Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_610/2024
Arrêt du 15 août 2025
I
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Kiss, juge présidant, Denys et Rüedi. Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jamil Soussi, avocat, recourant,
contre
B.________ SA, en liquidation, représentée par Me Christophe Zellweger, avocat, intimée.
Objet maxime des débats (art. 55 CPC), fardeau de l'allégation subjectif,
recours contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/3221/2022 CAPH/23/2024).
Faits :
A.
A.a. Depuis 1998, A.________ (ci-après: le travailleur ou le demandeur ou le recourant) est administrateur président de B.________ SA (ci-après: la société ou la défenderesse ou l'intimée). C.________ en est administrateur. Tous deux sont actionnaires à parts égales de la société D.________ SA, qui détient l'intégralité du capital action de B.________ SA.
Le demandeur a travaillé pour la société depuis sa création en 1987. Entre 2005 et 2014 son salaire annuel a varié. De 250'000 fr. en 2005 et 2006, il a baissé à 161'000 fr. en 2007, 72'000 fr. en 2008, 90'000 fr. de 2009 à 2011, 70'000 fr. en 2012 puis 60'000 fr. en 2013 et 2014 avant de remonter à 165'672 fr. en 2015. Depuis le mois d'octobre 2015, le travailleur n'a plus perçu de salaire, à l'exception de versements partiels pour les mois d'octobre à décembre 2015, calculés sur une base annuelle de 60'000 fr. De son côté, C.________ est devenu employé de la société en 1998 et a perçu un salaire de 250'000 fr. de 2005 à 2008, puis de 200'000 fr. de 2009 à 2015. Il n'a plus perçu de salaire depuis le mois de décembre 2015.
A.b. Lors de la séance du conseil d'administration du 28 septembre 2015, à laquelle ont participé le travailleur en tant que président et C.________ en tant qu'administrateur, la société a notamment décidé de fixer à 200'000 fr. le salaire du travailleur pour l'exercice 2015, de lui attribuer un bonus de 1'500'000 fr. en 2015 pour compenser la différence de salaire et de prévoyance professionnelle versée à C.________ ainsi qu'un bonus de 2'000'000 fr. en relation avec "la réalisation future d'actifs" de la société. C.________ s'est opposé à l'attribution des bonus précités. Cette proposition devait être examinée à la lumière des ressources de la société. La décision a été adoptée par le conseil d'administration contre l'avis de C.________, grâce à la voix prépondérante présidentielle du travailleur, prévue par l'art. 22 des statuts.
A.c. La dissolution de la société a été prononcée le 30 août 2019.
B.
B.a. Par demande du 21 février 2022 devant le Tribunal des prud'hommes, le travailleur a conclu au paiement par la société d'un montant de 2'309'999 fr. comprenant une prétention d'un montant de 1'500'000 fr. bruts avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 septembre 2015, à titre de bonus conformément à la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2015, qui est seule litigieuse à ce stade.
La société a conclu au rejet des prétentions du travailleur. Elle a notamment contesté la validité de la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2015 en raison du fait qu'elle reposait exclusivement sur la voix prépondérante du travailleur en sa qualité de président du conseil d'administration. Par jugement du 26 janvier 2024, le Tribunal des prud'hommes a condamné la société à verser au travailleur 110'000 fr. à titre de salaires pour la période d'octobre 2015 à mai 2016, mais rejeté la prétention en paiement d'un bonus. En substance, le tribunal a considéré que la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2015 n'était pas suffisante pour fonder le droit du travailleur à obtenir le bonus auquel il prétendait, puisqu'elle avait été adoptée uniquement grâce à sa voix prépondérante de président du conseil d'administration.
B.b. Statuant sur appel du travailleur par arrêt du 14 octobre 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par substitution de motifs.
Elle a considéré que la décision du conseil d'administration du 28 septembre 2015 était valide en tant que la règle de la voix prépondérante du président était prévue par les statuts et qu'il n'y avait pas d'autre raison de s'en écarter. Se fondant toutefois sur un procès-verbal décisionnel du conseil d'administration du 5 décembre 2016, déposé à titre de preuve (pièce 14) en annexe de la demande, la cour cantonale a retenu que le versement du bonus du travailleur était soumis à la condition suspensive que "la vente ou le remboursement des titres E.________ génère des fonds propres suffisants". La cour cantonale a considéré que le travailleur n'avait ni allégué ni prouvé que cette condition était remplie, de sorte qu'il n'avait pas démontré que toutes les conditions de sa prétention étaient réalisées.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 21 octobre 2024, le travailleur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à sa réforme en ce sens que l'employeuse soit condamnée à lui verser le montant brut de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 septembre 2015 et à verser les charges sociales relatives à ce montant. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de l'employeuse au paiement de tous frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimée s'en est remise à dire de justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet. Les parties ont encore déposé des observations. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) qui relève du droit du travail et dont la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recourant soutient que la cour cantonale a tenu compte de la séance du conseil d'administration du 5 décembre 2016 et de la condition suspensive au versement du bonus décidée à cette occasion, alors que ni le demandeur, ni la défenderesse n'avaient allégué la tenue de cette séance, l'existence de la condition suspensive, ou encore l'éventuelle réalisation de cette condition (ou l'absence de celle-ci). Il soutient en outre que la raison de l'absence d'allégation de cette séance du conseil d'administration et de la condition suspensive décidée à cette occasion tient au fait que les parties savaient pertinemment que les emprunts/obligations convertibles de E.________ avaient été remboursés en totalité en juin 2017, intérêts compris, et que la société disposait des actifs nécessaires pour payer le bonus au recourant. Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits (art. 9 Cst.) et plusieurs violations du droit, à savoir de la maxime des débats (art. 55 CPC), des art. 150, 221 et 222 CPC, de l'art. 8 CC. Il invoque en outre une violation de son droit d'être entendu (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.).
3.1. Dans sa réponse au recours, l'intimée rejoint le recourant sur le fait que personne n'a allégué l'existence de la condition suspensive. Elle soutient que, dès lors que la condition suspensive avait été mentionnée dans la séance du conseil d'administration du 5 décembre 2016 et qu'elle constitue un fait fondant la prétention du recourant demandeur, il revenait à celui-ci d'alléguer et de prouver la tenue de cette séance, l'existence de la condition suspensive et l'éventuelle réalisation de celle-ci pour prétendre à son droit, ce qu'il n'a pas fait. Partant, sa demande devait être rejetée.
3.2.
3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).
3.2.2. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021, précité, consid. 3.1 et les références citées).
3.2.3. À teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme le principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé. Selon la conception dominante, qui suit la théorie des normes ("Normentheorie"), il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 141 III 241 consid. 3.1; 139 III 13 consid. 3.1.3.1; arrêt 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1).
Les faits dirimants ("rechtshindernde Tatsachen") se définissent comme des faits qui empêchent ou retardent la naissance du droit découlant des faits générateurs (BSK ZGB I, LARDELLI/VETTER, 7e éd., 2022, n. 56 ad art. 8 CC; FRANÇOIS BOHNET, Les faits générateurs, dirimants et extinctifs en procédure civile, in: BONHET, Les faits en procédures civile, pénale et administrative, 2023, n. 43 p. 18).
3.2.4. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2 [pour les procédures soumises au nouveau droit, cf. art. 229 al. 1 CPC]).
3.3.
3.3.1. Alors que la maxime des débats trouve application en l'espèce, le fardeau de l'allégation subjectif prescrit qu'il revient aux parties et non au juge de rassembler les faits du procès (art. 55 CPC). La cour cantonale ne peut donc pas tenir compte d'un ou de plusieurs faits qui n'ont pas été formellement allégués par l'une ou l'autre des parties au procès. Ce faisant, elle avantagerait unilatéralement une partie et violerait le principe d'égalité de traitement, tout en privant l'autre partie de la possibilité de se déterminer sur ce fait.
3.3.2. Par conséquent, il n'appartenait pas à la cour cantonale de retenir d'office l'existence d'une condition suspensive au paiement du bonus, alors que ni le demandeur ni le défendeur n'a allégué la tenue de la séance du conseil d'administration durant laquelle cette clause a été discutée, l'existence de cette condition ou encore la réalisation de la condition suspensive. En retenant ce fait, elle a établi les faits en violation du droit, en particulier de l'art. 55 al. 1 CPC.
3.4.
3.4.1. S'agissant ensuite du fardeau de l'allégation objectif, à savoir qui, du demandeur ou du défendeur, devait alléguer l'existence de cette condition suspensive, il convient de déterminer s'il s'agit d'un fait générateur, dirimant ou extinctif du droit.
3.4.2. Une condition suspensive, par définition, empêche le contrat de produire des effets aussi longtemps qu'elle ne s'est pas accomplie (art. 151 al. 2 CO). Ainsi, l'existence d'une telle condition empêche ou retarde la naissance d'un droit. Dans le cas d'espèce, la condition suspensive consistant en la vente ou le remboursement des titres E.________ et que ceux-ci produisent un actif suffisant pour assurer le paiement du bonus, est venue s'ajouter à un accord précédent datant du conseil d'administration du 28 septembre 2015. Sans mentionner l'existence de la séance du conseil d'administration du 5 décembre 2016 ou l'existence de cette condition suspensive, aucun obstacle n'empêchait le versement du bonus. Il s'agit donc bien d'un fait dirimant, empêchant potentiellement la naissance du droit du travailleur à son bonus. En tant que fait dirimant, qui retarde la naissance du droit au bonus, il revenait à la partie défenderesse de l'alléguer et c'est elle qui doit supporter les conséquences de l'absence d'allégation ou de preuve. Il n'avait pas à être allégué par le travailleur demandeur.
Ainsi, le demandeur pouvait à bon droit se dispenser d'alléguer l'existence de cette séance du conseil d'administration et de cette condition suspensive. Il soutient d'ailleurs dans son recours qu'il ne l'a pas alléguée puisqu'il était clair pour toutes les parties que la condition suspensive était en l'occurrence remplie, les obligations convertibles de E.________ ayant été remboursées en totalité en juin 2017. C'est en revanche à la défenderesse qu'il revenait, si elle avait voulu faire obstacle au versement du bonus, d'alléguer l'existence de la condition suspensive dans sa réponse ou sa duplique en vertu de l'art. 222 al. 2 CPC. Le demandeur aurait alors dû alléguer dans sa réplique l'accomplissement de la condition suspensive. Il n'avait en revanche pas à le faire si la défenderesse ne se prévalait pas de la condition suspensive.
3.5. Par conséquent, lorsque la cour cantonale a retenu d'office, sans allégation du demandeur ou de la défenderesse - ni d'ailleurs au stade de l'appel - l'existence d'une condition suspensive, elle a violé la maxime des débats et la règle du fardeau de l'allégation subjectif. En conséquence, elle a privé le demandeur de toute possibilité de se déterminer sur ce fait et de prouver que la condition suspensive était remplie, ce qu'il n'a pu invoquer qu'au stade du recours au Tribunal fédéral.
Si elle souhaitait faire valoir un argument faisant obstacle au versement du bonus au travailleur, il appartenait à la défenderesse d'alléguer ce fait dirimant au stade de sa réponse, voire au stade de sa duplique. Dans la mesure où elle ne l'a pas fait, il y a lieu de considérer qu'elle n'entendait pas s'en prévaloir ou qu'elle a admis que la condition était remplie. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour examiner l'existence et la réalisation de la condition suspensive. Cela reviendrait en effet à donner une seconde chance de s'exprimer à la défenderesse alors qu'elle n'a pas fait valoir cet argument à temps. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de la maxime des débats est admis. La cour cantonale rendra une nouvelle décision dans le sens des considérants, sans tenir compte de la séance du conseil d'administration du 5 décembre 2016 autrement que comme preuve à l'appui de l'allégué n. 47 du demandeur, ni de la condition suspensive, qui n'ont pas été alléguées. Il lui incombera de reprendre son examen relatif aux prétentions du recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de procédure et versera une indemnité de dépens au recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale, pour nouvelle décision.
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant : Kiss
Le Greffier : Botteron