Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_60/2025
Arrêt du 26 août 2025
Ire Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss et Denys. Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Hervé Crausaz, avocat, intimée.
Objet valeur litigieuse,
recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT19.044603-230616-230618, 561).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mars 2023, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a rejeté la demande en paiement de 337'664 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 juin 2013 déposée par B.________ contre A.________ le 12 septembre 2019 et rejeté la demande reconventionnelle en paiement de 11'732 fr. 22 plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 mai 2018 déposée par celui-ci contre celle-là.
B.
Saisie de deux appels séparés formés respectivement par B.________ et A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés par arrêt du 11 décembre 2024.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ (ci-après: l'intimée) est condamnée à lui verser 11'732 fr. 22 plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 mai 2018. L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.1. Dans les affaires pécuniaires qui ne concernent ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer, le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette valeur est déterminée d'après les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Pour le calcul de la valeur litigieuse, le montant de la demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés (art. 53 al. 1 LTF), de sorte que la recevabilité du recours est en principe déterminée séparément pour chacune de ces demandes. Il suffit cependant que l'une d'elles atteigne la valeur minimale, si le recours porte sur les deux et qu'elles s'excluent (art. 53 al. 2 LTF).
L'art. 53 al. 2 LTF signifie que lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours portant sur les deux demandes dont une seule, mais une au moins, atteint la valeur litigieuse minimale, il peut connaître de l'entier du litige, pour autant que les conclusions des deux demandes s'excluent. Les demandes principale et reconventionnelle s'excluent lorsqu'il serait contradictoire d'admettre l'une, en tout ou en partie, sans rejeter l'autre. Tel est en principe le cas lorsque ces deux demandes ont leur origine dans le même rapport de droit et portent sur des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange. Il en est de même s'il existe entre la demande principale et la demande reconventionnelle un rapport de connexité étroit, de nature à créer un risque de contradiction entre la décision sur l'une et celle sur l'autre. Cette attraction de compétence, qui ne déroge pas à l'interdiction du cumul des montants réclamés de part et d'autre, vise à éviter des jugements contradictoires (ATF 145 III 506 consid. 2.1 et les réf. cit.).
1.2. Pour l'intimée la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte alors que le recourant se limite à prétendre qu'elle l'est. L'action principale de l'intimée portait sur une question de responsabilité médicale d'un montant de plus de 30'000 fr. alors que l'action reconventionnelle du recourant porte sur 11'732 fr. 22. Pour la seule action reconventionnelle le minimum de 30'000 fr. n'est donc pas atteint et la demande principale ne fait pas l'objet d'une contestation devant le Tribunal fédéral. Cela exclut d'emblée le bénéfice de l'art. 53 al. 2 LTF pour le recourant. Au demeurant, la demande reconventionnelle a trait à des prétentions en dommages-intérêts pour des frais d'avocats avant procès. On ne perçoit guère que les prétentions respectives de l'intimée et du recourant aient pu s'exclure en supposant que les prétentions de l'intimée aient encore été litigieuses devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recourant ne saurait tirer profit de l'art. 53 al. 2 LTF de sorte que son recours en matière civile est irrecevable faute d'atteindre la valeur litigieuse minimale requise. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), point qu'il lui incombait de démontrer (ATF 141 II 353 consid. 1.2), aucune évidence d'un tel cas de figure ne ressortant en l'espèce, bien au contraire. Le recours en matière civile est donc irrecevable.
Le recours en matière civile ne peut en outre pas être converti en recours constitutionnel subsidiaire, faute d'une motivation adéquate. En effet, un tel recours, comme son nom l'indique, ne peut être formé que pour des violations des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, le mémoire du recourant ne contient aucun grief de cette nature, accompagné d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF).
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron