Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_578/2024

Arrêt du 25 septembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss et Denys. Greffière : Mme Raetz.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Olivier Vallat, avocat, recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, intimée.

Objet contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 13 / 2024).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA est une société ayant pour but toutes activités de service d'ingénierie et de maintenance en matière industrielle, notamment dans le domaine médical.

B.________ SA a quant à elle pour but l'exploitation d'une tôlerie industrielle, la fabrication de produits métallurgiques, d'accumulateurs et de citernes.

A.b. Le 12 février 2018, A.________ SA a commandé à B.________ SA une chambre métallique xxx (ou cuve, destinée à la réalisation d'une chambre de stérilisation) pour un prix de 38'772 fr. avec TVA, et une chambre métallique yyy s'élevant à 59'235 fr. avec TVA. Le 19 février 2018, B.________ SA a confirmé la commande de ces deux chambres, en indiquant un délai de livraison au 4, respectivement 6, avril 2018.

Faisant suite à une offre du 13 juin 2018 de B.________ SA, une troisième commande a eu lieu le 14 juin 2018, portant sur la réalisation d'équipements complémentaires sur la première chambre métallique, pour un prix de 34'089 fr. 15 avec TVA.

A.c. A.________ SA était elle-même déjà liée par des contrats avec une société portugaise, C.________ SA, et une société russe, D.________ Limited, auxquelles étaient destinées les objets des commandes passées à B.________ SA. S'agissant de la cliente portugaise, un délai de réalisation en Suisse du "Factory Acceptance Test" avait été fixé à fin mai 2018. L'autre cuve devait être livrée et installée en Russie le 5 février 2018; A.________ SA a toutefois négocié avec sa cliente russe un report de délai à fin août 2018.

A.d. La chambre métallique xxx a été livrée à A.________ SA en juillet 2018, et la chambre yyy le 18 décembre 2018.

A.________ SA a confié à une entreprise tierce, E.________ SA, la réalisation de travaux de calorifugeage et de pose de plancher sur ces deux chambres. Les factures y relatives d'E.________ SA sont datées du 30 août 2018 et du 30 janvier 2019, pour un montant total de 31'588 fr. 40.

A.e. A.________ SA n'a pas honoré entièrement les factures de B.________ SA, aux motifs qu'elle aurait subi un préjudice en rapport avec le retard de livraison des chambres métalliques, et que tous les travaux n'auraient pas été exécutés par B.________ SA (calorifugeage et réalisation de plancher sur les deux chambres, et encore d'autres travaux sur la chambre yyy). Elle a versé au total 75'848 fr. 80 d'acomptes à B.________ SA, le solde de 56'247 fr. 40 étant contesté. Cette dernière réfute tout retard dans l'exécution des travaux et justifie les reports de délais par la demeure de A.________ SA dans le paiement des acomptes et la remise de matériel, ce que conteste A.________ SA. Par ailleurs, B.________ SA dément tout accord contractuel entre les parties relatif à la réalisation de travaux de calorifugeage et de pose de plancher.

B.

B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, B.________ SA a saisi le Tribunal de première instance du canton du Jura d'une demande concluant, à titre principal, à la condamnation de A.________ SA à lui payer les montants de 17'044 fr. 60 et 39'202 fr. 80 avec intérêts, ainsi qu'à lui rembourser les frais de l'audience de conciliation à hauteur de 500 fr., et, à titre accessoire, à la condamnation de A.________ SA à lui verser la somme de 4'529 fr. 80 au titre de remboursement des frais de recouvrement selon l'art. 106 CO.

Par décision du 1er février 2024, le tribunal a condamné A.________ SA à payer à B.________ SA le montant de 56'247 fr. 40, plus la somme de 4'529 fr. 80 de frais de recouvrement.

B.b. Par arrêt du 30 septembre 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a rejeté l'appel déposé par A.________ SA à l'encontre de cette décision.

C.

A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a conclu à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les conclusions de B.________ SA (ci-après: l'intimée) soient rejetées, subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimée a conclu au rejet du recours. La cour cantonale ne s'est pas déterminée sur le fond, bien qu'invitée à le faire. La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2025.

Considérant en droit :

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).

2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).

La recourante conteste devoir à l'intimée le solde du prix des ouvrages, soit 56'247 fr. 40. D'une part, elle fait valoir une réduction des prix forfaitaires fixés par les parties, en alléguant que l'intimée n'avait pas exécuté certains travaux convenus (calorifugeage et pose de plancher) (consid. 4 infra). D'autre part, elle invoque une créance en dommages-intérêts de 250'000 fr. en compensation du solde du prix des ouvrages (consid. 5 infra).

S'agissant du premier point, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré qu'elle avait fait valoir un défaut des ouvrages, alors qu'elle s'était en réalité prévalue de leur inachèvement, les travaux précités n'ayant pas été réalisés. Elle dénonce une violation des art. 82 CO, 367 et 373 CO, ainsi que de l'art. 2 CC.

4.1. Les juges cantonaux ont considéré que la question de savoir si le contrat d'entreprise conclu entre les parties prévoyait des travaux de calorifugeage et une pose de plancher - ce que le tribunal avait nié - pouvait demeurer ouverte.

En effet, selon les juges cantonaux, si l'on devait retenir que la recourante se prévalait de l'absence d'une prestation (et non d'un défaut de l'ouvrage), en admettant que les travaux de calorifugeage et de pose d'un plancher en représentait une, celle-ci consisterait tout au plus en des travaux de peu d'importance et secondaires par rapport à l'ensemble de l'ouvrage. La recourante ne saurait donc contester la livraison de l'ouvrage en avançant le fait que les travaux en question n'avaient pas encore été exécutés, sous peine de commettre un abus de droit. Les juges cantonaux ont encore relevé que l'ouvrage avait été livré lorsque la recourante avait fait intervenir l'entreprise tierce puisque les factures de cette dernière relatives à ces travaux complémentaires étaient datées respectivement du 30 août 2018 et du 30 janvier 2019 alors que les parties s'accordaient à dire que les cuves avaient été livrées à la recourante respectivement en juillet en décembre 2018. Quand bien même on devait retenir l'inverse, la recourante aurait dû respecter les incombances qu'étaient les siennes selon l'art. 366 CO. Or, tel n'était pas le cas, puisqu'elle n'avait pas imparti de délai à l'intimée pour procéder aux travaux litigieux, ni ne l'avait avisée qu'elle risquait de devoir supporter les frais d'intervention d'une entreprise tierce. Cela étant, selon les juges cantonaux, c'étaient les règles sur la garantie pour les défauts qui étaient applicables, puisque la recourante faisait valoir l'absence d'une qualité qui, selon elle, était convenue entre les parties, soit la réalisation des travaux précités. Toutefois, la recourante ne contestait plus avoir accepté explicitement les ouvrages lors de leur livraison en juillet 2018 et le 18 décembre 2018. En tout état de cause, si elle entendait faire valoir des droits découlant de la garantie pour les défauts, il lui appartenait de signaler immédiatement l'absence de travaux de calorifugeage et de pose de plancher. Or, elle était restée passive et s'était contentée d'opposer des défauts par courrier du 11 mars 2019 lorsque l'intimée lui avait réclamé d'exécuter sa prestation, ce qui était manifestement tardif. Elle ne pouvait donc plus se prévaloir de droits découlant de la garantie pour les défauts.

4.2. La recourante soutient que tout au long de la procédure, elle a invoqué l'inachèvement de l'ouvrage, en particulier la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en matière de prix forfaitaires comme en l'espèce, si l'entrepreneur n'a pas exécuté certains éléments de l'ouvrage conformément aux accords passés, et que le maître n'exige pas que l'ouvrage soit achevé, celui-ci peut faire valoir une réduction des prix forfaitaires (ATF 94 II 161 consid. 2e). La cour cantonale s'était toutefois abstenue d'examiner si les contrats conclus prévoyaient bien des travaux de calorifugeage et de réalisation de plancher sur les chambres commandées, en considérant d'une part que ceux-ci consisteraient tout au plus en des travaux de peu d'importance et secondaires par rapport à l'ensemble de l'ouvrage, à tort, et d'autre part en partant du principe que le cas relevait de la garantie des défauts, ce que la recourante n'avait toutefois jamais invoqué puisqu'elle se prévalait de l'inachèvement de l'ouvrage.

4.3. Le principe de l'achèvement de l'ouvrage trouve ses limites dans celui de la bonne foi (art. 2 CC). En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la recourante ne contestait plus avoir accepté explicitement les ouvrages lors de leur livraison en juillet 2018, respectivement le 18 décembre 2018, ce que la recourante ne critique pas. Or, si le maître a explicitement accepté l'ouvrage tel quel, il ne peut manifestement pas se contenter d'invoquer, bien plus tard, que selon lui, cet ouvrage était en réalité inachevé. Un tel comportement n'est pas compatible avec la bonne foi et ne saurait être protégé (cf. PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 104). La recourante a allégué que les travaux de calorifugeage et de pose de plancher devaient être réalisés tant sur la première chambre que sur la seconde. Or, d'après les faits constatés, la recourante est restée passive envers l'intimée jusqu'à sa lettre qu'elle lui a adressée le 11 mars 2019, soit plusieurs mois après avoir explicitement accepté les ouvrages. Elle s'était toutefois rendue compte bien avant que des travaux étaient selon elle manquants, comme le démontrent les factures des 30 août 2018 et 30 janvier 2019 de l'entreprise tierce à laquelle elle avait confié ces travaux dans l'intervalle. Dans ces conditions, la recourante est malvenue de se plaindre après coup d'un prétendu inachèvement des ouvrages. Plus loin, dans son recours, elle soutient qu'il découlerait de l'ATF 94 II 161 consid. 2e qu'il suffirait que l'entrepreneur ne réalise pas certains éléments de l'ouvrage, et que le maître ne réclame pas son achèvement, pour que celui-ci puisse prétendre à une réduction proportionnelle du prix forfaitaire, sans que d'autres conditions n'aient à être réalisées. Cependant, en tout état de cause, du fait de son acceptation explicite telle que relevée ci-dessus, la recourante ne saurait se prévaloir de cet ATF.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si les travaux litigieux précités étaient ou non convenus entre les parties, ni si ceux-ci consistaient ou non en des travaux mineurs, questions non pertinentes ici. La recourante se plaint encore d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits, ainsi que d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où les juges cantonaux n'ont pas retenu que l'intimée aurait elle-même reconnu, dans un courriel du 2 mai 2018, que les travaux litigieux étaient compris dans les commandes et qu'en l'absence de leur réalisation, elle n'avait pas droit à la totalité du prix forfaitaire convenu. Toutefois, l'argumentation présentée est appellatoire. La recourante n'établit pas un autre contenu aux contrats conclus par les parties. De surcroît, comme on l'a vu, elle a explicitement accepté les ouvrages.

Ensuite, la recourante a invoqué, en compensation du solde du prix des ouvrages, une créance en dommages-intérêts de 250'000 francs. Ce montant correspondait à la perte de gain qu'elle aurait subie du fait de la résiliation du contrat conclu avec sa cliente portugaise en raison du retard de livraison de l'intimée. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un tel dommage et d'un lien de causalité entre ce dernier et la demeure de l'intimée. Elle dénonce une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves.

5.1. Selon l'art. 103 CO, le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive (al. 1). Il peut notamment se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part (al. 2).

Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF); c'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 132 III 564 consid. 6.2; 130 III 145 consid. 6.2).

5.2. Les juges cantonaux ont admis la demeure de l'intimée de livrer l'ouvrage destiné à la cliente portugaise de la recourante. Ils ont toutefois considéré que cette dernière n'était pas parvenue à établir un prétendu dommage résultant de la résiliation du contrat conclu avec cette cliente. En effet, la chambre métallique qui était initialement destinée à celle-ci avait finalement été livrée à une cliente en Afrique du Sud. La recourante faisait valoir qu'elle aurait conclu trois contrats au lieu de deux avec ses clientes si l'intimée s'était exécutée à temps, mais cette argumentation n'était qu'hypothétique, puisque si elle avait été en mesure de livrer une cuve à destination de l'Afrique du Sud, c'était incontestablement parce qu'elle en avait une à disposition, ce qui avait d'ailleurs pu jouer en sa faveur pour obtenir la conclusion de ce contrat. La recourante avait été en mesure de se servir de la chambre métallique destinée initialement à sa cliente portugaise pour la livrer finalement à sa cliente sud-africaine, et ainsi réduire en partie du moins, si ce n'est en totalité, le montant de son dommage. Selon ses propres déclarations en audience, "le projet d'Afrique du Sud était devisé à 550'000 fr. et nous (étions) payés à raison de 50 % de ce prix au moment de la livraison; nous avions intérêt de livrer; (...) il fallait qu'elle parte". Autrement dit, la recourante n'avait pas perdu l'opportunité de revendre l'ouvrage, bien que son partenaire contractuel n'avait pas été celui initialement prévu. Au contraire, son chiffre d'affaire pour cette vente était supérieur de 50'000 fr. à celui qu'aurait été le sien si la cuve avait été vendue à sa cliente portugaise. Ainsi, elle n'avait pas établi qu'elle se serait retrouvée dans une situation défavorable par rapport à celle qu'aurait été la sienne si l'intimée n'avait pas été en demeure, de sorte qu'elle n'avait pas établi son dommage.

La cour cantonale a encore relevé, à titre superfétatoire, que la condition du lien de causalité entre le prétendu dommage subi par la recourante et le retard dans l'exécution de l'intimée semblait également faire défaut. Il n'était en effet pas établi, par les pièces du dossier, que la résiliation du contrat par la société portugaise trouvait son origine dans le retard de livraison de l'ouvrage.

5.3. S'agissant tout d'abord du dommage, la recourante fait valoir que sa cliente sud-africaine lui aurait de toute manière commandé une chambre, moyennant la réalisation d'une cuve supplémentaire, et que ce gain aurait dû s'ajouter au gain attendu de l'exécution du contrat avec la cliente portugaise, et non le remplacer. Elle soutient qu'elle réalise ou, comme en l'espèce, sous-traite, la réalisation des chambres de stérilisation après la réception d'une commande de la part d'un client, et non l'inverse. Cela était prouvé par les faits constatés en lien avec les contrats la liant à ses clientes russe et portugaise, lesquels avaient été conclus préalablement à ceux qu'elle avait ensuite négociés avec l'intimée. À tout le moins, le fait qu'elle disposait déjà d'une telle chambre n'était pas une condition pour qu'elle reçoive une commande; il s'agit d'un ouvrage réalisé en tenant compte des spécifications du client. Cela était confirmé par les déclarations de son ancien employé, F.________, lequel avait expliqué devant le tribunal que la cliente sud-africaine aurait conclu un contrat même sans cuve presque terminée à disposition; les juges cantonaux n'avaient à tort pas pris en compte ce témoignage, auquel ils n'avaient d'ailleurs pas fait référence.

Or, la recourante livre sa propre appréciation des preuves, sans parvenir à démontrer que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire que le dommage n'était pas établi. Le fait que les contrats avec les clientes russe et portugaise ont été conclus avant la réalisation des cuves ne rend pas insoutenables les considérations cantonales selon lesquelles, pour la cliente sud-africaine, la recourante a pu livrer une cuve car elle en avait déjà une à disposition, ce qui avait d'ailleurs pu jouer en sa faveur pour décrocher la conclusion de ce contrat. Les délais de livraison étaient de toute évidence bien plus brefs que si la cuve avait encore dû être créée, et il n'était dès lors pas arbitraire d'écarter la thèse de la recourante soutenant que cette cliente aurait de toute manière conclu un contrat, même sans cuve à disposition. Il faut rappeler que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution, telle que celle invoquée par la recourante, serait concevable, voire préférable. L'intéressée se prévaut encore du témoignage de l'un de ses anciens employés. Ces déclarations ne figurent toutefois pas dans les faits constatés par la cour cantonale (ni par le tribunal), sans que la recourante ne demande valablement un complètement de l'état de fait à cet égard. Elles ne sauraient donc être prises en compte à ce stade. Enfin, la recourante ne conteste pas que le chiffre d'affaire réalisé pour la vente en Afrique du Sud était supérieur à celui prévu s'agissant du contrat avec son ancienne cliente portugaise. Dès lors, on ne peut que retenir que la cour cantonale a considéré, sans arbitraire, qu'un éventuel dommage n'était pas établi. Dans ces conditions, il est superflu d'analyser la question de la causalité entre le dommage allégué et la demeure de l'intimée. Au final, la recourante n'a pas démontré qu'elle disposait d'une créance en dommages-intérêts à l'encontre de l'intimée, qu'elle pourrait opposer en compensation du solde du prix de l'ouvrage.

Enfin, concernant les frais de recouvrement d'un montant de 4'529 fr. 80 qu'elle a été condamnée à payer, la recourante fait valoir que la solution retenue par la cour cantonale est arbitraire et viole l'art. 311 CPC. Elle soutient que des frais de recouvrement alloués selon l'art. 106 CO sont des accessoires de l'obligation principale, dont le sort suit celui de cette obligation principale. La motivation de l'appel à l'encontre de la créance principale suffisait pour que la cour cantonale puisse comprendre qu'en cas d'admission de l'appel sur ce point, les accessoires de l'obligation principale devaient suivre le même sort.

6.1. En substance, la cour cantonale a considéré que dans son appel, l'intéressée ne contestait pas les frais de recouvrement mis à sa charge par le tribunal, de sorte que ce point n'avait pas à être examiné.

6.2. Il résulte des considérants qui précèdent que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'obligation principale due par la recourante. Dès lors que cette dernière admet elle-même que les frais de recouvrement alloués devaient suivre le sort de cette obligation principale, il n'y a pas à analyser son dernier grief relatif à la motivation concernant les accessoires de l'obligation principale. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la quotité de ces frais de recouvrement, et ne soutient même pas avoir soulevé un moyen à cet égard précédemment, de sorte qu'il serait quoi qu'il en soit irrecevable (principe de l'épuisement des griefs, cf. consid. 2.1 supra).

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 25 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Raetz

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