Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_549/2024

Arrêt du 4 août 2025

I

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas. Greffière : Mme Monti.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Malik Fagone, avocat, recourante,

contre

  1. B.________, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,
  2. Caisse de chômage C.________, intimés.

Objet contrat de travail; résiliation en temps inopportun par l'employeur (art. 336c al. 1 let. b CO),

recours contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2023 253).

Faits :

A.

A.a. B.________ (ci-après : l'employé ou le demandeur) travaillait à plein temps au service de la société A.________ SA (ci-après : l'employeuse ou la défenderesse) depuis le 1er avril 2009, initialement en qualité de technico-commercial. Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une composante variable en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalisait. Il avait droit à cinq semaines de vacances par an.

En août 2017, l'employé a été nommé manager régional des ventes. Les zones géographiques qu'il gérait personnellement étaient la Broye fribourgeoise et vaudoise, le canton de Fribourg (partie francophone), les cantons de Neuchâtel et du Tessin ainsi que le nord de l'Italie. L'équipe de technico-commerciaux dont il s'occupait était active dans le reste de la Suisse romande. Cet accord a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail signé le 4 octobre 2017. L'art. 7 de cet avenant prévoyait une rémunération fixe de 5'500 fr. par mois, plus deux parts variables déterminées l'une par le chiffre d'affaires que réalisait cet employé, l'autre par le chiffre d'affaires atteint par son équipe.

A.b. L'employé a subi un premier arrêt de travail à partir du 6 mai 2018 en raison d'un infarctus du myocarde. Pour ce motif, il a été totalement incapable de travailler jusqu'au 31 juillet 2018, puis à 50 % du 1er au 21 août 2018. Il s'est ensuite retrouvé en incapacité de travail à 100 % du 22 août 2018 au 28 février 2019 en raison de symptômes anxieux et dépressifs.

A.c. Le 21 août 2018, l'employé s'est vu remettre en mains propres par son employeur un nouvel avenant qu'il a toutefois décliné par courrier du 4 septembre 2018, au motif que cet avenant touchait à des éléments essentiels de son contrat de travail, notamment à son salaire et à ses fonctions au sein de l'entreprise.

S'en est suivi un litige au sujet du calcul de la part variable de la rémunération de l'employé, qui a conduit celui-ci à saisir l'autorité de conciliation en date du 22 novembre 2018.

A.d. Par lettre recommandée du 29 novembre 2018, l'employeuse a résilié le contrat de travail pour le 28 février 2019.

Par courrier de son défenseur du 4 janvier 2019, l'employé a fait savoir à l'employeuse qu'il tenait le congé pour nul car notifié pendant une période de protection, subsidiairement pour abusif dès lors qu'il était survenu suite à des prétentions émises de bonne foi sur la base de son contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO, ndr).

A.e. L'employeuse a contesté ce point de vue. Par mesure de prudence, elle a toutefois résilié une nouvelle fois le contrat de travail le 15 mars 2019 pour le 30 juin 2019.

B.

B.a. A l'issue d'une procédure de conciliation infructueuse, l'employé a saisi le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement (...) (FR) le 6 mai 2019, d'une demande dirigée contre l'employeuse et tendant à ce que (1) celle-ci soit astreinte à produire les chiffres d'affaires "du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019" réalisés par lui et son équipe de technico-commerciaux dans les zones géographiques suivantes: la Broye fribourgeoise et vaudoise, le Nord vaudois, le canton de Fribourg (partie francophone), les cantons de Neuchâtel et du Tessin, le nord de l'Italie et le reste de la Suisse romande; (2) les licenciements adressés les 29 novembre 2018 et 15 mars 2019 soient déclarés nuls, subsidiairement abusifs, et partant, qu'il lui soit octroyé une indemnité pour licenciement abusif; (3) la demande en paiement pour les commissions pour l'année 2018 ainsi que pour les deux premiers trimestres de l'année 2019 soit admise; (4) la demande de paiement d'une indemnité pour le solde de vacances non prises pour les années 2018 et 2019 soit admise; (5) la demande de paiement de salaire pour les mois de mars 2019, avril 2019, mai 2019 et juin 2019 soit admise; (6) la défenderesse lui verse 30'000 fr. pour les conclusions découlant des chiffres 2 à 5 précédents.

Au bénéfice d'une autorisation de procéder, la Caisse de chômage C.________ (ci-après : la caisse de chômage) a fait valoir son droit à la subrogation le 20 mai 2019, en concluant à ce qu'elle soit admise à participer à la procédure en qualité d'intervenante et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 16'864 fr. 40 nets, correspondant aux indemnités de chômage servies pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019. Dans sa réponse du 12 juillet 2019, la défenderesse a, en substance, conclu à ce que l'employé et la caisse de chômage soient déboutés de toutes leurs conclusions. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal des prud'hommes a admis la demande dans la mesure où elle était recevable (les conclusions 2 à 5 ne l'étant point) et, partant, a condamné la défenderesse à verser 13'091 fr. 65 au demandeur et 16'908 fr. 35 à la caisse de chômage. Par ce même jugement, l'employeuse a été astreinte à fournir à l'employé les chiffres d'affaires réalisés par celui-ci et son équipe de technico-commerciaux du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 dans les zones géographiques suivantes: la Broye fribourgeoise et vaudoise, le Nord vaudois, le canton de Fribourg (partie francophone), les cantons de Neuchâtel et du Tessin, le nord de l'Italie, et le reste de la Suisse romande.

B.b. Par arrêt du 6 septembre 2024, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de l'employeuse et déclaré irrecevable l'appel joint de l'employé. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit qui suivront, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont la Haute Cour cantonale est la cible.

C.

L'employeuse forme un recours en matière civile. En substance, elle conclut à l'entier déboutement du demandeur et de la caisse de chômage. Par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2024, l'effet suspensif a été accordé au recours. Dans sa réponse, l'employé intimé conclut au rejet du recours. Dans la sienne, la caisse de chômage en fait de même, déclarant plus précisément se rallier aux options prises par l'employé. La recourante a formulé une réplique qui a suscité une duplique de l'intimé. Quant à la cour d'appel cantonale, elle a déclaré n'avoir point d'observations à formuler.

Considérant en droit :

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. dans ce conflit de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui comprend le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4). Compte tenu toutefois de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, cette partie doit désigner les allégués et les offres de preuve présentés, avec référence précise aux pièces du dossier et leur conformité aux règles de procédure applicable; les faits passés sous silence doivent en plus être juridiquement pertinents, et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 spéc. p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient du chef de l'art. 9 Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

Il est incontesté que les parties ont été liées par un contrat de travail. L'employeuse a adressé à l'employé deux résiliations: la première en date du 29 novembre 2018 pour le 28 février 2019 ( supra let. A.d) et la seconde, le 15 mars 2019 pour le 30 juin 2019 ( supra let. A.e). Les premiers juges ont considéré que le premier congé était nul dans la mesure où il était intervenu pendant une période de protection du travailleur liée à sa maladie (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO). La difficulté résidait dans le fait que l'employé avait subi plusieurs incapacités de travail successives qui n'étaient pas dues à la même cause: la première à compter du 6 mai 2018 en raison d'un infarctus du myocarde et la seconde à compter du 22 août 2018 en raison d'un trouble dépressif et anxieux. Sur le plan factuel, la cour d'appel cantonale a retenu, tout comme les premiers juges, que l'épisode dépressif survenu dans un deuxième temps était lié à la situation conflictuelle subie par l'employé sur son lieu de travail. Ce trouble dépressif était indépendant de l'affection cardiaque dont il avait souffert. Partant, il avait fait courir un nouveau délai de protection à compter du 22 août 2018, et le licenciement intervenu le 29 novembre 2018 était nul.

C'est la seconde résiliation, intervenue le 15 mars 2019 à l'issue du délai de protection de 180 jours, qui avait mis un terme au contrat de travail le 30 juin 2019 (compte tenu d'un délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois). La cour cantonale a confirmé la justesse de ce raisonnement. L'employé pouvait donc prétendre à un salaire jusqu'au 30 juin 2019. Comme il avait recouvré sa pleine capacité de travail le 1er mars 2019, il fallait se demander s'il aurait dû offrir ses services à l'employeur. Dans le cas d'espèce, il n'était toutefois pas tenu de se plier à cette exigence; en effet, dans son courrier du 29 novembre 2018, l'employeuse avait informé l'employé de la résiliation des rapports de travail et l'avait libéré de son obligation de travailler, l'invitant à récupérer ses effets personnels et à lui retourner ses outils de travail; elle avait de surcroît toujours contesté la nullité du congé en procédure. Il était donc clair qu'elle n'aurait en aucun cas accepté la prestation de travail que lui aurait offerte l'employé. En conclusion, l'employeuse avait empêché par sa faute l'employé d'exécuter son travail; elle était redevable des salaires pour les mois de mars à juin 2019. La créance salariale se montait à 8'000 fr. bruts par mois (salaire garanti selon le contrat de travail, incluant 2'500 fr. d'avance sur les montants variables), soit 32'000 fr. au total (mars à juin 2019). S'y ajoutait une indemnité pour vacances pas prises de 2'297 fr. 30 (96'000 fr. x 10.683 % / 25 jours x 5,6 jours). L'exception de compensation soulevée par l'employeuse pour un montant de 6'392 fr. 60 a été admise à concurrence de 3'485 fr. 05, représentant un trop-versé de commission sur le chiffre d'affaire pour l'année 2017, montant à déduire de 34'297 fr. 30. Comme le demandeur avait limité ses conclusions à 30'000 fr., ce montant-là faisait foi. S'agissant de la Caisse de chômage C.________, elle était subrogée à l'employé et s'était substituée à ce dernier en procédure à concurrence de l'indemnité qu'elle lui avait payée, à savoir 16'908 fr. 35. L'employeuse devait donc ce montant à ladite caisse. Elle était redevable envers l'employé de 13'091 fr. 65, à savoir le différentiel par rapport à 30'000 fr. Finalement, l'art. 322a al. 2 CO permettait à l'employé d'obtenir la production par l'employeuse des chiffres d'affaires qu'il avait réalisés, respectivement que son équipe de technico-commerciaux avait réalisés, pendant les périodes du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, puis du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 dans les zones géographiques mentionnées plus haut; il entendait ainsi calculer les parts variables de sa rémunération.

La recourante estime que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, a été violé. Elle affirme avoir soulevé dans son mémoire d'appel le moyen tiré de la retranscription erronée d'une certaine déclaration du Dr D.________ par les premiers juges, ce dont l'arrêt attaqué n'aurait pas dit un mot. La recourante se méprend: le tribunal d'arrondissement a certes résumé dans son jugement les déclarations de ce médecin, mais ceci n'a pas valeur de fait pertinent, raison pour laquelle la cour cantonale n'avait pas à corriger l'état de fait sur ce point précis. Certes, ladite cour n'a rien dit du grief en question dans son arrêt. Cela étant, cette omission n'a aucun impact, de sorte qu'il serait vain de lui renvoyer l'affaire pour ce motif (cf. par ex. arrêts 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1; 4A_445/2023 du 17 avril 2024 consid. 3 avec réf. à l'ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Le grief doit être rejeté.

La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte et/ou incomplète des faits pertinents (art. 9 Cst.). Elle détaille sur moult pages les éléments qui auraient été omis dans l'arrêt attaqué. Cela étant, lorsqu'elle déplore que les déclarations de certains témoins n'aient pas été reprises in extenso, ou que des passages de certains documents n'aient pas été fidèlement retranscrits, elle ne s'en prend pas aux faits pertinents, mais à des moyens de preuve susceptibles d'étayer un fait ou l'autre; en outre, leur contenu doit d'autant moins figurer en toutes lettres dans ce jugement qu'il est inapte à influer sur l'issue de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). La recourante soutient encore avoir allégué et prouvé la conclusion d'un avenant à son contrat pour le poste de manager des ventes qui élargirait son rayon d'action. Un tel élément démontrerait que ce type d'avenant serait "impropre à créer une dépression". Ne lui en déplaise toutefois, cet élément est dénué de pertinence; de surcroît, l'intéressée ne s'attaque pas efficacement à la constatation selon laquelle le refus de l'employé était dû au fait que cette offre de modification touchait à des "éléments essentiels" du contrat tels que son salaire ou encore sa fonction au sein de l'entreprise.

Finalement, la recourante affirme avoir conclu un contrat d'assurance collective perte de gain impliquant une couverture du salaire à hauteur de 80 % pendant 720 jours (sic!, recours p. 65). Selon elle, l'employé aurait perçu des indemnités perte de gain couvrant 80 % de son salaire pendant les périodes où il s'est retrouvé en incapacité de travail, ce que la cour cantonale aurait écarté de manière arbitraire (cf. arrêt attaqué consid. 3.5). Certes, le premier jugement recèle plusieurs passages confirmant que l'employé a touché le 80 % de son salaire jusqu'en février 2019, respectivement que l'assurance indemnités journalières est intervenue dans le versement de ce montant (" Il ressort de cette clause que, pour la première année de validité de l'avenant, le salaire garanti du demandeur était de CHF 8'000.00. C'est bien ce salaire, respectivement les 80 % de celui-ci, que la demanderesse (recte: défenderesse) a versé au demandeur jusqu'en février 2019" [premier jugement consid. 16.4]; " il y a lieu de retenir qu'à partir du 1er septembre 2018 le demandeur percevait CHF 6'500.00 par mois à titre d'indemnité pour perte de gain et ce jusqu'au 28 février 2019 - indemnité qui contient également une part d'avance sur commissions " [premier jugement consid. 18.2]). La cour cantonale n'a pas repris ces éléments. Toutefois, ceci n'a aucune incidence pour la prétention salariale de l'employé, qui concerne les mois de mars à juin 2019, durant lesquels il avait recouvré sa capacité de travail et n'a touché ni salaire ni indemnité pour perte de gain. La recourante fait valoir que cet élément aurait tout son sens dans le contexte des chiffres d'affaires dont l'employé a réclamé et obtenu la production pour pouvoir calculer ses commissions. Si l'on saisit bien son propos, l'assurance étant intervenue, les commissions en question auraient été soldées. Elle se leurre toutefois, puisque le montant versé (6'500 fr. par mois) ne couvre pas nécessairement l'entier des commissions prévues à l'art. 7.2 du contrat de travail. Ces griefs doivent donc être rejetés.

La recourante dénonce une appréciation arbitraire des moyens de preuve (art. 9 Cst.). Elle affirme que la dépression dont a souffert l'employé est consécutive à son dernier infarctus. Preuve en serait l'une des déclarations du Dr D.________ - lequel aurait admis avoir pris "fait et cause" pour son patient durant le procès - lors de son audition comme témoin, même si la recourante lui reproche des contradictions, allant même jusqu'à le qualifier de partial, et cible certaines de ses déclarations en soutenant que ce praticien aurait alors ignoré la situation médicale globale de l'employé. En dépit des efforts que la recourante déploie sur un nombre conséquent de pages, elle ne démontre en aucune manière que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire. L'évidence qui caractérise l'arbitraire, et qui par définition devrait apparaître au premier coup d'oeil, est imperceptible dans les éléments qu'elle distille, interprète et compile pour accréditer son grief. Ostensiblement déterminée à ce que le Tribunal fédéral revoie une nouvelle fois les faits pertinents - ce qui n'est pas son rôle -, la recourante entend que certains passages du rapport de l'Hôpital E.________ soient intégrés à l'état de fait, tout comme la teneur du courrier du Dr F.________ du 10 octobre 2018 et certaines déclarations du Dr G., entendu le 9 septembre 2021 (cf. recours p. 26, 27-29). Elle perd cependant de vue que la cour cantonale n'a pas méconnu que tous les médecins n'avaient pas un avis convergent. Cela étant, tant le Dr H. (expert psychiatre mandaté par l'assurance aux dires de la recourante) - du moins dans ses propos initiaux - que le Dr D.________ faisaient remonter la dépression du demandeur à la situation conflictuelle subie sur son lieu de travail. Il importe peu que le successeur de l'employé n'ait pas connu un état anxieux et dépressif; la cour de céans relève notamment que la résistance au stress peut varier d'un individu à l'autre, et qu'un nouveau directeur pour la Suisse a été congédié en janvier 2018, selon les allégations du demandeur (arrêt I p 8) qui n'ont certes pas été retenues, mais que la recourante ne réfute pas non plus dans son mémoire. Les juges cantonaux ont manifesté leur préférence pour les déclarations des praticiens prémentionnés (Dr H.________ et Dr D.), en relevant que ce dernier (Dr D.) avait tenu des propos clairs et cohérents et, en particulier, avait su expliquer de manière convaincante en quoi les angoisses subies par l'employé suite au deuxième infarctus étaient d'une qualité toute différente de la dépression l'ayant affecté plus tard. Ils se sont exprimés longuement sur les raisons qui commandaient de privilégier ces avis à ceux d'autres médecins (cf. arrêt attaqué consid. 2.4). La recourante insiste sur des syndromes dépressifs préexistants, et sur le fait que le second infarctus aurait entraîné une rechute. La cour de céans ne discerne toutefois rien dans les éléments que pointe la recourante qui rende les considérations de la Haute Cour genevoise totalement insoutenables, c'est-à-dire arbitraires. L'autorité de céans rappellera qu'elle est liée par les faits retenus par la Cour de justice (art. 105 al. 1 LTF et supra), et que l'arbitraire ne découle pas déjà du fait qu'une autre solution eût été concevable, voire préférable (par ex. ATF 137 I 1 consid. 2.4).

Quant au fait que le Dr H.________ ait modifié ses propos dans un second temps, il n'a pas été méconnu par la cour cantonale, qui a néanmoins attaché une importance primordiale à l'avis qu'il avait exprimé initialement, même si, comme le plaide la recourante, son diagnostic initial était fondé sur des informations "fausses", voire "mensongères" de l'employé. C'est vainement que la recourante croit percevoir, là aussi, l'empreinte d'un quelconque arbitraire (cf. recours p. 31).

La recourante dénonce une violation de l'art. 336c al. 1 let. b CO. Elle cite pourtant, sans la critiquer, la jurisprudence du Tribunal fédéral voulant que lorsqu'un employé est incapable de travailler pour cause de maladies ou d'accidents successifs sans lien entre eux, chaque nouvelle maladie ou chaque nouvel accident fait courir un nouveau délai légal de protection durant lequel l'employeur ne peut valablement résilier le contrat de travail. Sont ainsi exclues les rechutes d'une première affection ainsi que les aggravations d'une pathologie (cf. ATF 120 II 124 consid. 3d; arrêts 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 5.1; 1C_174/2007 du 16 octobre 2007 consid. 3.1; 8C_826/2015 du 21 septembre 2016 consid. 3.3.1 et 3.3.2.2; 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 3.5, dont la recourante fait grand cas). Pour elle toutefois, la dépression dont l'employé a souffert ne représentait pas une pathologie indépendante de son infarctus. Comme cela ressort des considérations qui précèdent, il n'y a toutefois à cet égard nul arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves. Aussi le grief tiré d'une violation de l'art. 336c CO est-il dépourvu de consistance, tout comme ceux, corrélatifs, d'une prétendue transgression de l'art. 8 CC, ou de l'art. 319 al. 1 CO. Il en va tout autant des griefs relatifs à la violation des art. 329a al. 2 (recte al. 3) et 329b al. 2 CO, et de ceux concernant la prétendue transgression de l'art. 29 al. 1 et 2 LACI: ils tiennent uniquement en la date de l'achèvement des rapports de travail, date qui déterminerait les périodes de protection consécutives à une maladie. Or, le jugement corrélatif résiste aux critiques qui lui ont été adressées.

La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 322a al. 1 et 2 CO ainsi que de l'art. 324b CO. Selon elle, puisque la société d'assurance perte de gain a versé à l'employé 80 % de son salaire, elle n'avait pas à lui fournir des documents destinés à "calculer des parts variables auxquelles l'intimé n'a pas droit "; en d'autres termes, ces parts variables auraient déjà été soldées. La recourante part d'une prémisse erronée: il n'est pas exclu que l'employé ait droit à des parts variables supérieures aux 2'500 fr. inclus à titre d'avance dans le salaire de 6'500 fr. qui lui a été effectivement versé; l'article 7.2 du contrat de travail ne prévoit pas un tel plafond. Les versements que la société d'assurance a pu opérer n'ont dès lors pas d'impact sur le droit aux renseignements fondé sur l'art. 322a al. 2 CO (cf. aussi art. 322c al. 2 CO, dont la recourante déplore la transgression - inexistante en l'espèce). Un autre élément suscite une interrogation. Le tribunal d'arrondissement a rejeté la demande de l'employé - étant rappelé qu'il s'agissait d'une action partielle - en tant qu'elle portait sur le paiement des commissions pour l'année 2018 ainsi que pour les deux premiers trimestres de l'année 2019 (cf. premier jugement, consid. 18). Il se pose dès lors la question de savoir si l'employé pourra, après obtention des renseignements souhaités, obtenir la réouverture de l'action pour réclamer ce qui pourrait s'apparenter à une autre partie du montant de cette même créance, ce qui n'est pas sans poser problème au regard des principes posés dans l'ATF 147 III 345 (consid. 6). Pour le cas où l'autorité de la chose jugée pourrait y faire obstacle, on peut légitimement se demander si le contrôle que l'employé entend opérer quant au calcul de sa participation au résultat est une fin en soi, respectivement s'il légitime à lui seul les renseignements exigés de la défenderesse. Quoi qu'il en soit, une partie des renseignements sollicités relève de la période du 1er novembre au 31 décembre 2017; de plus, la recourante ne soulève pas de grief à cet égard et la violation du droit n'est pas manifeste, de sorte que le Tribunal fédéral n'a nulle raison de l'examiner de lui-même. En bref, le grief à l'encontre de l'obligation de fournir les chiffres d'affaires réalisés par l'employé et son équipe de technico-commerciaux est privé de fondement.

Partant, le recours ne peut qu'être rejeté. La recourante prendra à sa charge les frais judiciaires, fixés selon le tarif réduit compte tenu de la faible valeur litigieuse (art. 65 al. 4 let. c LTF). Elle versera à l'employé intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La caisse de chômage intimée n'est quant à elle pas représentée et ne saurait y prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La recourante versera à l'employé intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 4 août 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

La Greffière : Monti

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_549/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_549/2024, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
04.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026