Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_542/2024

Arrêt du 9 septembre 2025

I

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss et May Canellas. Greffier : M. Esteve.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Inès Feldmann, avocate, recourant,

contre

B.AG (anciennement C. AG), représentée par Me Joachim Lerf, avocat, intimée.

Objet contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT21.003782-231557, 399).

Faits :

A.

A.a. Par contrat de travail de voyageur de commerce non daté, A.________ (ci-après: l'employé, le demandeur ou le recourant) a été engagé à plein temps et pour une durée indéterminée par C.________ AG, devenue, ensuite de fusion, B.________ AG (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée). Le contrat prenait effet au 1er janvier 2018. Il mentionnait un lieu de travail dans la " Région de vente Romandie ".

A.b. L'employé a exercé son activité professionnelle depuis son domicile, qui se trouvait dans un premier temps à U., avant que l'employé ne le déplace, le 1er août 2019, à V..

A.c. Le 5 août 2019, l'employeuse a résilié le contrat de travail avec effet au 30 novembre 2019.

A.d. Le 6 août 2019, l'employé s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie jusqu'au 31 août 2019, puis à nouveau du 10 au 30 septembre 2019 et du 5 novembre au 31 janvier 2020. Par l'effet de ces arrêts de travail, les rapports contractuels ont pris fin le 31 mars 2020.

A.e. Le 12 mars 2020, l'employé s'est opposé par écrit à la résiliation de son contrat de travail.

B.

B.a. Le 25 janvier 2021, l'employé - au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 26 octobre précédent - a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande tendant à ce que l'employeuse soit condamnée à lui verser la somme de 75'330 fr. avec intérêts et à ce qu'elle lui délivre un certificat de travail final d'une teneur répondant à ses attentes.

La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de cette demande en invoquant l'incompétence ratione loci du tribunal. Subsidiairement, elle a sollicité le rejet des prétentions du demandeur.

Par jugement du 19 avril 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a condamné la défenderesse à verser au demandeur 50'220 fr., plus intérêts, et à lui délivrer un certificat de travail final dont le contenu était défini au chiffre III du dispositif.

B.b. Par arrêt du 2 septembre 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté par la défenderesse à l'encontre de ce jugement et l'a réformé en prononçant l'irrecevabilité de la demande. Les motifs de cette décision seront développés dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure nécessaire pour trancher les griefs dont elle est la cible.

C.

Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 9 septembre 2024, le demandeur a formé, le 9 octobre 2024, un recours en matière civile en concluant principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la demande soit déclarée recevable et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué, sans susciter le dépôt d'une duplique de son adverse partie. Par ordonnance du 4 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant. L'octroi de l'effet suspensif lui a également été refusé, par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2024.

Considérant en droit :

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).

Le litige porte sur la compétence ratione loci des premiers juges, dont dépend la recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC; arrêt 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2).

3.1. En principe, la personne physique ou morale visée par une action civile a le droit d'être attraite devant le tribunal de son domicile, respectivement de son siège (art. 10 CPC en lien avec l'art. 30 al. 2 Cst.). Toutefois, l'art. 34 al. 1 CPC prévoit un for alternatif dans les litiges de droit du travail: "Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail."

Il protège le travailleur en tant que partie socialement la plus faible (ATF 145 III 14 consid. 9; arrêt 4A_548/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). L'employé ne peut pas renoncer à ce for avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 al. 1 let. d CPC).

3.2. La jurisprudence a précisé comment déterminer le lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle (ATF 145 III 14 consid. 7 à 10; arrêts 4A_548/2021 précité consid. 2.2, 4.2 et 4.5; 4A_131/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3; 4A_236/2016 du 23 août 2016 consid. 2 et 5.5.1 et les références citées) :

  • Est ciblé le lieu où se situe effectivement le centre de l'activité concernée. N'entre pas en considération l'endroit désigné théoriquement comme lieu de travail, lorsque l'intention exprimée par les parties ne s'est pas concrétisée et qu'aucune activité n'y a été entreprise. Les circonstances du cas concret sont décisives. Il faut tenir compte des aspects quantitatifs et qualitatifs. Dès lors, le lieu de travail prédéfini dans le contrat cède le pas devant le lieu - différent - où le travailleur a effectivement exercé son activité de façon habituelle. En d'autres termes, la manière dont la relation de travail s'est effectivement déroulée prime l'accord théorique préalable, que les parties sont libres de modifier.

  • Un lieu d'activité purement éphémère et temporaire ne suffit pas à créer un for judiciaire.

  • En cas de travail à distance, par informatique et téléphone, l'endroit (ou les endroits) où était accomplie cette activité est un élément parmi d'autres, voué à s'insérer dans l'appréciation globale des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de désigner le lieu habituel de l'activité.

  • Lorsque le travailleur est occupé simultanément dans plusieurs endroits, prévaut celui qui se révèle manifestement central, du point de vue de l'activité fournie, à savoir le lieu où le travailleur est occupé pendant la majeure partie de son temps de travail (critère quantitatif), à moins qu'un autre lieu ne présente un rapport suffisamment stable et intense avec l'objet du litige pour qu'il doive être considéré comme un lieu d'attache prépondérant (critère qualitatif).

  • Les voyageurs de commerce ou autres travailleurs affectés au service extérieur d'une entreprise n'ont parfois aucun point de rattachement géographique prépondérant. On peut cependant retenir un tel lien avec le lieu où le travailleur planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives. Il peut s'agir de son domicile personnel.

  • Le for peut donc se trouver là où l'employeur n'a aucun établissement, ni aucune installation fixe.

  • Il ne faut envisager qu'avec retenue la situation singulière où aucun for du lieu de travail habituel n'est disponible.

  • Lorsque le travailleur n'est plus occupé, en particulier après la fin des rapports de travail, un for subsiste au lieu où l'activité convenue était habituellement pratiquée.

3.3. Lorsque le lieu de l'activité effective du travailleur est modifié durant la période contractuelle - par exemple si son bureau est déplacé dans une autre commune ou si son rayon d'activité change -, le for correspond au lieu de travail de la période la plus récente par rapport à l'ouverture de l'action judiciaire, pour autant que cet endroit ait été destiné à devenir le nouveau lieu habituel de travail (NOËLLE KAISER JOB, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n o 18 ad art. 34 CPC; SENTI/WAGNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [édit.], 3e éd. 2025, n o 38 ad art. 34 CPC; PATRICIA DIETSCHY-MARTENET, in Petit commentaire CPC, 2020, n o 15 ad art. 34 CPC; FRIDOLIN WALTHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, t. I, 2012, n o 11 ad art. 34 CPC; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n o 5 ad Procédure; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 28; PETER REINERT, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & Mackenzie [éd.], 2010, n o 13 ad art. 34 CPC; cf. également MLADEN STOJILJKOVIC, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3e éd. 2024, n os 13 s. ad art. 19 CL; DOMENICO ACOCELLA, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Schnyder/Sogo [édit.], 2e éd. 2023, n os 14 et 22 ad art. 19 CL; MÜLLER/ANGSTMANN, in Lugano-Übereinkommen, Dasser/Oberhammer [édit.], 3e éd. 2021, n o 23 ad art. 19 CL).

Telle est également la conclusion à laquelle est parvenue la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la CJCE), lorsqu'elle a été amenée à préciser la portée de l'art. 5 point 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue entre les États membres de la Communauté économique européenne le 27 septembre 1968, dite Convention de Bruxelles - laquelle a servi de modèle à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RO 1991 2436) et se trouve ainsi à l'origine de l'art. 34 CPC (cf. ATF 145 III 14 consid. 6). Dans un arrêt du 27 février 2002 (C-37/00 Herbert Weber et Universal Ogden Services Ltd, Rec. 2002 I-2032 point 54), la CJCE a, en effet, indiqué que la période de travail la plus récente devait être retenue pour déterminer le lieu de travail habituel lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le demandeur avait déplacé son domicile de U.________ à V.________ le 1er août 2019. Il en était résulté un changement durable (et non éphémère) de son lieu de travail, le lieu habituel déterminant étant devenu V.. Que le demandeur ait ensuite été rapidement licencié, puis ait été pendant plusieurs mois en incapacité de travail ne changeait rien à l'analyse: dès le 1er août 2019, il n'avait plus de lien avec l'arrondissement de Lausanne. V. étant situé dans l'arrondissement de l'Est vaudois, les juges lausannois n'étaient pas compétents ratione loci pour connaître de la demande, d'où l'irrecevabilité de celle-ci.

4.2. Le recourant déploie ses griefs sur deux axes, à savoir l'établissement incomplet, respectivement arbitraire, des faits pertinents et la violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 34 CPC.

4.2.1. D'emblée, l'on doit observer que le recourant ne démontre aucunement avoir régulièrement allégué et prouvé en procédure cantonale les faits qui, selon lui, n'auraient pas été pris en compte par l'instance précédente, respectivement qui contrediraient l'appréciation des juges cantonaux. Partant, la recevabilité de ce moyen apparaît pour le moins compromise (cf. supra consid. 2.2).

À cela s'ajoute que certaines circonstances que le recourant voudrait voir intégrées à l'état de fait ne sont pas pertinentes. Il en va ainsi de ses arrêts de travail entre le 19 juin et le 31 juillet 2019, comme de la libération de l'obligation de travailler qui aurait été convenue dans une convention de sortie faisant suite à son licenciement. De même, aussi notoire que soit le fait que le 1er août 2019 était un jour férié, cette circonstance ne saurait en l'espèce avoir d'incidence quant à la détermination du lieu où l'employé exerçait habituellement son activité professionnelle. Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il avance que le tableau de présence figurant au dossier cantonal sous la cote 51.10 - dont il ne démontre pas que le contenu ait été valablement allégué et prouvé en première instance - établirait qu'il n'a jamais travaillé en août 2019. Ce titre n'est en effet pas concluant à cet égard, puisqu'il indique que l'employé a travaillé deux jours pendant la période du 1er au 5 août 2019 (marqués: "Anwesenheit"), soit, selon toute vraisemblance, les 2 et 5 août 2019. Aussi, les griefs factuels du recourant tombent-ils à faux.

4.2.2. Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 34 al. 1 CPC. Il estime en effet que - lors même qu'il a élu domicile à V.________ le 1er août 2019 - il n'y a jamais déployé d'activités professionnelles puisque le 1er août était un jour férié, qu'il n'aurait pas travaillé les 2 et 5 août 2019 et qu'il lui aurait été fait - à partir du 5 août, date de son licenciement - interdiction d'entrer en contact avec les clients de l'employeuse, respectivement qu'il aurait à compter de cette date été libéré de son obligation de travailler. Son lieu de travail à V.________ aurait en tout état de cause été éphémère. Il n'aurait pas été convenu avec l'employeur, puisque ce dernier n'avait point connaissance à l'époque de ce changement de domicile. Il faudrait donc s'en tenir au dernier lieu de travail habituel, à savoir U.________, de sorte que sa demande serait recevable.

Force est d'observer que ce grief se fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt de la cour cantonale, dont les constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), faute pour le recourant d'en avoir établi un quelconque arbitraire. Il est constant que l'employé a élu domicile à V.________ le 1er août 2019 et, selon l'état de fait de l'instance précédente, il a travaillé depuis chez lui à tout le moins les 2 et 5 août 2019 (indépendamment de savoir s'il a été ou non libéré par la suite de son obligation de travailler). Certes, ce laps de temps est court. Il n'empêche que ce lieu de travail n'avait rien d'éphémère; tout au contraire - comme la cour cantonale l'a évoqué - ce nouveau domicile avait, par définition, un caractère durable. Peut-être ce déplacement de domicile n'a-t-il pas été immédiatement porté à la connaissance de l'employeuse; il n'en demeure pas moins que les parties s'étaient entendues pour que l'employé organise, planifie ses déplacements et effectue ses tâches administratives depuis chez lui. Dans ces conditions, le dernier lieu où le recourant exerçait habituellement son activité professionnelle, au sens de l'art. 34 al. 1 CPC, est situé à V.. Il ne lui était plus possible d'ouvrir action à U., son précédent domicile. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a déclaré la demande irrecevable faute de compétence ratione loci du tribunal saisi.

Partant, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 septembre 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Esteve

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