Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_539/2025
Arrêt du 29 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Hurni, président. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
contre
C.________ représentée par Me Olivier Adler, avocat, intimée.
Objet contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/4398/2025 ACJC/1177/2025).
Considérant en fait et en droit:
Le 20 février 2025, C.________ a saisi le Tribunal des baux et loyers genevois d'une requête en évacuation, assortie de mesures d'exécution directe et de conclusions en paiement, dirigée contre A.________ SA et B.. Les parties ont été convoquées à une audience fixée le 17 avril 2025. Une demande de report de ladite audience ayant été rejetée, B., par plis non signés des 15 et 16 avril 2025, a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience. Il a simultanément formulé certaines allégations et développé des moyens, tout en déposant diverses pièces. A.________ SA et B.________ n'étaient pas présents ni représentés à l'audience du 17 avril 2025. Au cours de celle-ci, la partie requérante a amplifié ses conclusions en paiement à 50'444 fr. Par jugement du 17 avril 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ SA et B.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de tout tiers le bureau qu'ils occupaient au 1er étage de l'immeuble sis place de Cornavin 14-20 à Genève (ch. 2 du dispositif), autorisé la bailleresse C.________ à requérir l'évacuation par la force publique de A.________ SA et B.________ dès l'entrée en force du jugement (ch. 3 du dispositif) et condamné ces derniers, solidairement entre eux, à verser la somme de 50'444 fr. à la partie requérante (ch. 4 du dispositif).
Le 2 mai 2025, A.________ SA et B.________ ont contesté ce jugement devant la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Le 26 mai 2025, la juridiction cantonale a admis la requête formée par l'intimée C.________ tendant à l'exécution anticipée des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de première instance. Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour cantonale a déclaré irrecevables l'appel et le recours formés le 2 mai 2025. Elle a indiqué que la partie défaillante au sens de l'art. 147 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272) - soit celle qui omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou qui ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître à une audience - ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux règles sur les conséquences du défaut, aux citations et aux convocations du tribunal. En l'occurrence, les appelants, qui avaient été convoqués à l'audience du 17 avril 2025, puis dûment informés que leur requête tendant au report de celle-ci était refusée, ont choisi de n'être ni présents ni représentés à l'audience. Selon la cour cantonale, l'autorité de première instance, qui avait ordonné une procédure orale en application de l'art. 253 CPC, a écarté à bon droit les courriers non signés des 15 et 16 avril 2025. Dans une motivation principale, la juridiction cantonale a constaté que les appelants ne faisaient valoir aucun grief relatif aux conséquences du défaut, aux citations ou aux convocations du Tribunal des baux et loyers, mais se bornaient à se plaindre de ce que leur demande de report de l'audience n'avait pas été prise en compte par les premières juges. La cour cantonale a ensuite indiqué, dans une motivation alternative, que les appelants n'avaient plus d'intérêt digne de protection à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où la restitution des locaux concernés avait eu lieu. S'agissant de la condamnation pécuniaire, les recourants n'avaient pas formulé la moindre critique à propos du raisonnement tenu à ce sujet par les premières juges.
Le 27 octobre 2025, A.________ SA et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil d'office. C.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts 4A_293/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1; 4A_450/2023 du 9 octobre 2023). Le Tribunal fédéral n'examine pas les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'acte déposé auprès d'elle. Ils ne s'en prennent pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise, puisqu'ils laissent intacte la motivation alternative de l'arrêt querellé. En effet, ils se bornent à dénoncer une atteinte à leur droit d'être entendus et à se plaindre d'une application excessivement formaliste et arbitraire des règles relatives aux conséquences du défaut, en reprochant aux instances cantonales d'avoir écarté leurs déterminations écrites en optant pour une procédure exclusivement orale, respectivement de n'avoir pas examiné leurs critiques relatives au refus prétendument injustifié d'accéder à leur demande de report de l'audience fixée le 17 avril 2025. On cherche ainsi, en vain, une critique digne de ce nom de la motivation alternative figurant dans l'arrêt entrepris selon laquelle les recourants n'avaient plus d'intérêt digne de protection à la suite de la restitution des locaux concernés et n'avaient pas formulé la moindre critique à propos du raisonnement tenu dans le jugement de première instance au sujet de la condamnation pécuniaire.
Pour le reste, les recourants, dans une critique mélangeant de manière inextricable le fait et le droit et présentant de surcroît un caractère purement appellatoire, soutiennent, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que la condamnation pécuniaire en question ne pouvait pas être prononcée par la voie de la procédure applicable aux cas clairs (art. 257 CPC). Dans la mesure où ils n'établissent pas, avec références précises au dossier, qu'ils auraient fait valoir semblable moyen devant la cour cantonale, les recourants ne satisfont pas au principe de l'épuisement des griefs, raison pour laquelle leurs critiques sont irrecevables. Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d'effet suspensif se révèle ainsi privée d'objet.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au demeurant, la désignation d'un avocat d'office ne leur serait d'aucun secours, dès lors que, l'arrêt attaqué ayant été adressé aux parties par plis recommandés le 25 septembre 2025, le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu. Les frais de la présente procédure seront dès lors mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo