Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_534/2025
Arrêt du 10 novembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
B.________ S.A., représentée par Me Anne Troillet, avocate, intimée.
Objet demande de sûretés,
recours contre le prononcé de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud du 10 octobre 2025 (PT22.035883).
Considérant en fait et en droit:
Par prononcé du 10 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, statuant sur la requête en fourniture de sûretés formée le 17 décembre 2024 par la défenderesse Société B.________ S.A., a astreint le demandeur A.________ au paiement de la somme de 30'000 fr. dans les 30 jours suivant le moment où ledit prononcé deviendrait définitif, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il avait introduite à l'encontre de la défenderesse par demande du 2 septembre 2022. Au pied de cette décision figurait l'indication selon laquelle celle-ci pouvait être contestée dans un délai de dix jours auprès du Tribunal cantonal.
En date des 16 et 23 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru directement au Tribunal fédéral aux fins d'attaquer le prononcé du 10 octobre 2025. La demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025. Le 4 novembre 2025, le recourant a déposé une écriture supplémentaire. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.
3.2. En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par une autorité cantonale de première instance, de sorte que la condition posée à l'art. 75 al. 1 LTF n'est pas remplie. En effet, dès lors que le recourant pouvait recourir au niveau cantonal contre le prononcé querellé, l'intéressé n'a pas épuisé la voie de recours cantonale à sa disposition (arrêt 4A_410/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). Bien qu'il prétende le contraire, le recourant ne pouvait pas contester directement le prononcé du 10 octobre 2025 devant le Tribunal fédéral. Il aurait pu et dû saisir l'autorité cantonale de dernière instance, conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied dudit prononcé. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce:
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo