Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 4A_500/2010
Ordonnance du 2 août 2011 Ire Cour de droit civil
Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure X.________ SA, recourante,
contre
Société Y.________, intimée.
Objet arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 9 août 2010 par le Tribunal arbitral CCI.
La présidente, Vu le recours en matière civile, au sens de l'art. 77 LTF et des art. 190 ss LDIP, formé par X.________ SA contre la sentence finale rendue le 9 août 2010 par un Tribunal arbitral de trois membres, statuant sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), dans la cause opposant la recourante à la Société Y., intimée; Vu les ordonnances présidentielles des 30 septembre et 9 novembre 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre provisoire, puis jusqu'au terme de la procédure fédérale; Vu l'ordonnance du 4 avril 2011 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil, accédant à une requête commune des parties, a dit qu'il serait sursis à statuer jusqu'au 27 mai 2011; Vu les lettres présidentielles des 23 mai et 16 juin 2011 prolongeant ce délai une première fois jusqu'au 15 juin 2011, puis une seconde fois jusqu'au 31 juillet 2011, à la demande des parties; Vu la lettre du 28 juillet 2011 par laquelle les conseils des parties informent le Tribunal fédéral qu'en vertu d'un accord transactionnel trouvé par celles-ci pour mettre fin au litige qui les oppose, X. SA retire son recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_500/2010 du rôle, ce qui rend caduque, ipso jure, l'ordonnance du 9 novembre 2010, précitée, octroyant l'effet suspensif au recours;
Attendu que, selon les indications fournies dans la susdite lettre, les parties sont convenues de supporter par égales parts les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale, l'intimée renonçant à l'allocation de dépens, qu'il convient, en conséquence, de mettre l'émolument judiciaire pour moitié à la charge de chacune des parties et de ne point allouer de dépens à l'intimée, qu'il y a lieu de tenir compte, pour fixer le montant de l'émolument judiciaire, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF); Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
Ordonne:
Il est pris acte du retrait du recours.
La cause 4A_500/2010 est rayée du rôle.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 2 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo