ATF 148 III 225, ATF 147 IV 274, ATF 146 III 237, ATF 145 I 167, ATF 145 III 469, + 23 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_479/2024
Arrêt du 25 août 2025
I
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Denys et May Canellas. Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
contre
C.________, représenté par Me César Montalto, avocat, intimé.
Objet indication erronée de la voie de droit; refus de conversion de l'appel en recours,
recours contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ22.034503-240594, 305).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont tous deux copropriétaires, chacun pour moitié, d'un immeuble sis (...).
A.________ est avocat; il est inscrit au registre cantonal vaudois des avocats. Par contrat du 5 décembre 2021, C.________ a pris en bail, avec effet au 7 décembre 2021, un appartement de trois pièces sis au deuxième étage de l'immeuble précité. Le loyer mensuel s'élevait à 1'100 fr., auquel s'ajoutait un forfait de 140 fr. pour les frais accessoires. Le contrat le désigne comme seul locataire. Il indique en outre que "le bailleur" (au singulier dans le texte) est "représenté" par A.. Le contrat contient les signatures des deux prénommés. C. a emménagé dans l'appartement avec son épouse.
A.b. Dès le mois de janvier 2022, C.________ s'est plaint de divers défauts de l'appartement, notamment d'une fenêtre cassée et de l'absence d'électricité et de chauffage dans certaines pièces. Des échanges ont eu lieu entre le locataire et A.________ en vue d'organiser leur réparation.
A.c. Le 11 mars 2022, A.________ a mis en demeure C.________ et son épouse de lui verser, dans les trente jours, les loyers impayés des mois de février et mars 2022, sous menace de résiliation du contrat de bail.
Par formule officielle du 22 avril 2022, le contrat de bail a été résilié avec effet au 31 mai 2022, au motif que les derniers loyers n'avaient pas été payés par le locataire. Le 3 mai 2022, A.________ a fait notifier à C.________ un commandement de payer portant sur les sommes de 5'038 fr. 90, à titre d'arriéré de loyers et de frais de rappel, et de 1'000 fr. à titre de "frais art. (106 CO) ". Celui-ci a été frappé d'opposition.
A.d. C.________ et son épouse ont quitté le logement loué vraisemblablement à la fin du mois de mai 2022.
L'état des lieux de sortie s'est déroulé le 30 juin 2022. Par courrier du 3 juillet 2022, A.________ a indiqué à C.________ qu'il le tenait pour responsable des dégâts constatés à cette occasion.
B.
B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse, C.________ a assigné A.________ et B.________ devant le Tribunal des baux vaudois. Il a conclu à une réduction de loyer de 60 % pour la période du 7 décembre 2021 au 31 mai 2022, ainsi qu'à la condamnation des défendeurs au remboursement des montants de 3'300 fr. et 700 fr., correspondant aux loyers et frais accessoires qu'il estimait avoir payés en trop. En outre, le demandeur a conclu au constat qu'il n'était pas le débiteur des montants de 5'038 fr. 90 et de 1'000 fr. qui lui étaient réclamés par la voie de la poursuite et à l'annulation de celle-ci.
A.________ et B.________ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Par jugement du 5 juillet 2023, le Tribunal des baux a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 3'172 fr. 20, intérêts en sus, à titre de réduction de loyer au taux de 60 % pour la période du 7 décembre 2021 au 30 avril 2022, a dit que le loyer mensuel net de l'appartement en cause était réduit de 60 % pour la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2022, que la poursuite diligentée à l'encontre du demandeur par les défendeurs était fondée à concurrence de 340 fr. avec intérêts et qu'elle était annulée pour le surplus. En bref, la réduction de loyer concédée par le tribunal de première instance reposait sur le constat de défauts de l'appartement. Au pied du jugement, il était indiqué que celui-ci était attaquable dans les trente jours par la voie de l'appel.
B.b. Statuant par arrêt du 2 juillet 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre dudit jugement. En substance, la cour cantonale a considéré que les recourants auraient dû attaquer le jugement de première instance par la voie du recours et non par celle de l'appel, puisque la valeur litigieuse ne s'élevait qu'à 4'000 fr.
C.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt, assortis d'une requête d'effet suspensif. Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que leur appel soit déclaré recevable. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 septembre 2024. Dans sa réponse, C.________ (ci-après: l'intimé) a conclu principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet. Par lettre du 19 novembre 2024, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 1er décembre 2024, les recourants ont présenté une seconde demande d'effet suspensif; l'intimé a conclu à son rejet. Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2024, l'intimé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et Me César Montalto a été désigné comme avocat d'office de cette partie. Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2025, l'effet suspensif a été octroyé au recours, puisqu'en cas d'admission de celui-ci, le recouvrement du montant qui serait payé par les recourants à l'intimé apparaissait aléatoire. L'autorité précédente a produit le dossier cantonal; elle s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3; 133 III 462 consid. 2).
1.1. L'affaire relève d'une cause civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. En matière de droit du bail à loyer, le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF); il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas en l'espèce.
1.2. Les recourants font toutefois valoir que le litige soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
1.2.1. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2 2e phr. LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).
1.2.2. La cour cantonale a estimé que les prétentions en paiement de 4'000 fr. élevées par l'intimé à l'encontre des recourants et celles des recourants - qui lui réclamaient par voie de poursuite la somme totale de 6'038 fr. 90 - s'excluaient mutuellement. Ces prétentions ne devaient dès lors pas être additionnées dans le cadre du calcul de la valeur litigieuse, conformément à l'art. 93 al. 1 in fine CPC.
Les recourants relèvent laconiquement que des prétentions de "nature différente" (à les lire, de "nature civile" et de "nature liée au droit de la poursuite") ne pourraient pas s'exclure et devraient dès lors toujours être additionnées dans le cadre du calcul de la valeur litigieuse. D'après eux, ce point devrait toutefois être éclairci par la Cour de céans car l'art. 93 CPC n'y apporterait pas de réponse claire. En se contentant d'énoncer péremptoirement ce qu'ils considèrent être une question juridique de principe, sans se conformer aux exigences décrites ci-dessus, les recourants ne satisfont manifestement pas à leur obligation de motivation prévalant en la matière. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable.
1.3. Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont en revanche réalisées: le recours a notamment été déposé à temps (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. b et art. 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 et 114 LTF).
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références citées). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).
Il règne un flou sur l'identité des parties au contrat de bail en cause, qui ne sont pas clairement désignées dans l'arrêt cantonal. En effet, le contrat écrit mentionne en tant que bailleur uniquement A.________ et il ressort de l'état de fait de l'arrêt cantonal que ce dernier agissait seul et en son nom seulement, dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse. Toutefois, la procédure a ensuite été conduite contre A.________ et B.________ conjointement (certes, la requête de conciliation de l'intimé ne mentionnait que A.________ en tant que défendeur, mais la commission de conciliation a spontanément rectifié la désignation de la partie défenderesse en ajoutant B.________, sans que le recourant ou l'intimé ne s'opposent à cette extension; complètement d'office sur la base du jugement de première instance, consid. III). Ces derniers ont ensuite agi de manière conjointe dans la procédure. Cette question n'est toutefois pas discutée devant le Tribunal fédéral, qui a d'autant moins de raison de l'examiner que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. À ce stade, le litige porte uniquement sur la recevabilité de l'appel formé par les recourants à l'encontre du jugement de première instance. En substance, la critique des recourants porte sur trois points. Premièrement, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir déclaré leur appel irrecevable, en constatant que la valeur litigieuse de l'affaire n'atteignait pas le seuil de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; infra consid. 5). Deuxièmement, même à admettre que cette limite n'était pas atteinte, ils font grief à l'instance précédente d'avoir refusé de convertir leur appel en recours ( infra consid. 6). Enfin, ils font encore valoir une violation de leur droit d'être entendus ( infra consid. 4).
Dans un grief qu'il convient d'analyser en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).
4.1. Selon les recourants, la cour cantonale aurait violé leur droit d'être entendus en statuant sur la recevabilité de l'appel sans leur donner au préalable la possibilité de se déterminer sur le calcul de la valeur litigieuse qui était déterminant dans ce contexte (art. 308 al. 2 CPC). À les suivre, il en résulterait aussi une violation du principe de la double instance, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., puisque la question de la valeur litigieuse aurait été soulevée pour la première fois en deuxième instance et ne pourrait être examinée librement dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire.
4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 4.1). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence), lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références). L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités; 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
4.3. Les recourants se limitent à présenter leur point de vue, sans répondre à l'exigence de motivation accrue prescrite par l'art. 106 al. 2 LTF. Ils n'exposent notamment pas en quoi les conditions posées par la jurisprudence précitée seraient satisfaites en l'espèce et auraient justifié qu'ils puissent se déterminer sur la décision projetée avant que celle-ci ne soit rendue. Leur critique est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
En tout état, les recourants n'avaient pas à être spécifiquement interpellés sur la manière dont la valeur litigieuse devait être calculée, puisqu'il n'y avait manifestement rien d'imprévisible à ce que la cour cantonale examine la recevabilité de l'appel à l'aune de la valeur litigieuse. Supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté.
Dans un deuxième pan de leur recours, les recourants contestent le calcul de la valeur litigieuse effectué par l'autorité précédente. Selon eux, la valeur litigieuse dépasserait le seuil de 10'000 fr. fixé par l'art. 308 al. 2 CPC, de sorte que la voie de l'appel leur était bien ouverte ( infra consid. 5.3). Dans ce contexte, les recourants font également valoir un établissement arbitraire des faits ( infra consid. 5.2).
5.1. L'autorité précédente a conclu que les recourants auraient dû attaquer le jugement de première instance par la voie du recours et non par celle de l'appel, puisque la valeur litigieuse ne s'élevait qu'à 4'000 fr. (l'intimé ayant conclu au paiement par les recourants de la somme de 3'300 fr. à titre de trop-perçu de loyer et au paiement de 700 fr. à titre de trop-perçu de frais accessoires pour la période du 7 décembre 2021 au 31 mai 2022; art. 308 al. 2 CPC). Certes, l'intimé avait également requis la constatation qu'il ne devait pas les montants que les recourants lui réclamaient par voie de poursuite, soit 5'038 fr. 90 à titre d'arriéré de loyers et de frais de rappel pour la même période ainsi que 1'000 fr. à titre de "frais art. 106 CO". Toutefois, les prétentions élevées par l'intimé et celles des recourants s'excluaient mutuellement, de sorte que, dans le calcul de la valeur litigieuse, elles ne devaient pas être additionnées conformément à l'art. 93 al. 1 in fine CPC.
5.2. Selon les recourants, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'ils avaient formulé des prétentions à l'encontre de l'intimé. En réalité, seul ce dernier aurait fait valoir des prétentions à leur encontre.
En l'occurrence, il ressort de la pièce 19 versée à la procédure que les recourants ont bien tous deux fait valoir, par voie de poursuite, des prétentions à l'encontre de l'intimé; ceci a d'ailleurs mené l'intimé à conclure au constat qu'il ne devait pas les montants en cause. Il n'y a donc rien d'arbitraire d'avoir retenu, dans les faits, que de telles prétentions avaient été formulées par les recourants. En définitive, ce que la cour cantonale a voulu dire, c'est que la somme à laquelle prétendait le locataire à titre de réduction de loyer et celle qu'il affirmait ne pas devoir (objet du commandement de payer qui lui a été notifié) se recoupaient, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de les additionner. Le grief ne peut ainsi qu'être rejeté.
5.3. Les recourants s'en prennent ensuite aux modalités de calcul de la valeur litigieuse. Ils relèvent que les prétentions en jeu seraient de nature différente: à les lire, la conclusion en annulation de la poursuite (portant sur un montant total de 6'038 fr. 90) serait une "conclusion de droit des poursuites" et non une "conclusion de droit matériel", comme il en irait des conclusions en paiement de l'intimé (portant sur un montant total de 4'000 fr.). Ainsi, étant de nature différente, ces prétentions ne pourraient pas s'exclure et la cour cantonale aurait dû les additionner dans le cadre du calcul de la valeur litigieuse.
Par cette critique, les recourants reprochent en substance à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 93 al. 1 in fine CPC, qui a trait au calcul de la valeur litigieuse en cas de cumul d'actions. Le grief ne portant pas sur la violation d'un droit constitutionnel - en particulier, les recourants, même s'ils citent l'art. 9 Cst., ne démontrant pas que l'instance précédente aurait arbitrairement appliqué la disposition précitée -, il est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
Enfin, les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir transmis l'acte mal intitulé à l'autorité compétente. Ceci conduirait à leur faire supporter l'erreur du tribunal de première instance. Il en découlerait une violation de l'art. 48 LTF applicable par analogie, ainsi qu'une violation des art. 5 al. 3, 9 et 29 Cst.
6.1. D'après la cour cantonale, les recourants ne pouvaient se prévaloir du fait que le jugement de première instance indiquait faussement que la voie de l'appel était ouverte pour requérir que leur acte mal intitulé soit converti en recours. En effet, des exigences plus sévères s'appliquaient dans le cas où une partie était assistée par un avocat et déposait sciemment un appel et non un recours. Tel était le cas en l'espèce, puisque A.________ - qui agissait en son nom et au nom de B.________ - était avocat. Il n'y avait ainsi pas matière à leur accorder la protection de la bonne foi, l'erreur des premiers juges ne pouvant échapper aux recourants après un examen sommaire de la cause. S'ensuivait l'irrecevabilité de l'appel.
6.2. Les recourants font valoir que la cour cantonale aurait dû transmettre l'acte litigieux à la Chambre des recours civile, par application analogique de l'art. 48 LTF. D'après eux, un contrôle sommaire des voies de droit ne leur aurait pas permis de déceler l'erreur du tribunal de première instance. En statuant comme elle l'a fait, la cour cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif et aurait agi de manière contraire à la bonne foi, en violation de l'art. 29 Cst. et de l'art. 5 al. 3 Cst. Il en résulterait une violation choquante du sentiment de justice et d'équité (art. 9 Cst.), puisque l'avocat serait sanctionné à la place du tribunal de première instance, pourtant responsable de l'erreur.
6.3.
6.3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1).
On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Elles ne doivent pas non plus pâtir d'une réglementation légale des voies de recours peu claire ou contradictoire (ATF 123 II 231 consid. 8b; arrêts 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5.2; 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3; voir aussi ATF 144 II 401 consid. 3.1). En application de ces principes, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (arrêt 4A_516/2023 précité consid. 5.2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; arrêt 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1, non publié in ATF 145 III 469). Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (" Grobkontrolle ") des indications relatives à la voie de droit. La protection cesse s'ils pouvaient se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 I 49 consid. 8.3.2 et 8.4; 135 III 489 consid. 4.4; 135 III 374 consid. 1.2.2.1; 134 I 199 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; arrêts 4A_516/2023 précité consid. 5.2; 5D_166/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1; 5A_241/2023 du 27 juillet 2023 consid. 3.4).
Dans des situations particulières, le Tribunal fédéral a refusé la protection de la bonne foi. Il a ainsi tenu compte du fait que la partie recourante avait elle-même cité la jurisprudence dont résultait le délai de recours applicable (arrêt 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3) ou qu'elle avait déjà recouru, dans la même affaire, contre une décision identique en indiquant elle-même correctement le délai de recours (arrêt 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 5.3). Plus récemment, il a opposé à la partie recourante que l'erreur était décelable à la lecture de la jurisprudence récemment publiée (ATF 145 III 469) que l'avocat se devait de connaître sous l'angle de sa responsabilité (arrêt 4A_573/2021 précité consid. 4).
6.3.2. Depuis le 1er janvier 2025, le nouvel art. 52 al. 2 CPC est entré en vigueur (RO 2023 491; FF 2020 2607). Selon cet article "les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut". La disposition ne s'applique pas aux procédures en cours à son entrée en vigueur (art. 407f CPC a contrario). L'arrêt entrepris a été rendu le 2 juillet 2024, soit avant même que la disposition précitée n'entre en vigueur, de sorte qu'il ne saurait en tout état en être question.
6.4. En l'espèce, la vaine critique des recourants ne répond pas à l'exigence de motivation accrue imposée par l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs tirés d'une violation des droits constitutionnels (cf. supra consid. 2.1). Les recourants ne font qu'effleurer cette hypothétique violation et ne se réfèrent notamment pas à la jurisprudence précitée, ni ne démontrent en quoi l'arrêt cantonal n'en respecterait pas les exigences. Il s'ensuit que leurs griefs sont irrecevables.
Le recours en matière civile se révèle irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire privé de fondement, dans la faible mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et les dépens de l'intimé (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF), qu'ils verseront directement à son avocat d'office (arrêts 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 3; 4A_376/2018 du 7 août 2019 consid. 7). Si celui-ci ne parvient pas à les recouvrer, la Caisse du Tribunal fédéral y suppléera (art. 64 al. 2 LTF; arrêts 4A_429/2020 précité consid. 3; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 8; 4A_376/2018 précité consid. 7).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière civile est irrecevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'avocat d'office de l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. Au cas où ceux-ci ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ce montant audit mandataire.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Fournier