ATF 148 III 225, ATF 146 III 237, ATF 144 II 184, ATF 143 II 283, ATF 141 II 353, + 15 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_45/2025
Arrêt du 2 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Denys et May Canellas. Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, recourant,
contre
Objet déni de justice formel; art. 29 al. 1 Cst.,
recours contre le jugement rendu le 20 novembre 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PE22.005903-JZC).
Faits :
A.
A.a. À U., sur le pont enjambant les voies CFF, le 29 mars 2022 vers 16h, alors qu'il circulait sur la route principale reliant V. à W.________ au volant de son automobile et se trouvait sous l'influence de l'alcool, B.________ a perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci a alors dévié de sa trajectoire sur la voie de circulation opposée. Franchissant ainsi une ligne de sécurité continue, B.________ a percuté quasi frontalement le véhicule que conduisait A.________, sur le même axe en sens inverse, blessant grièvement celui-ci. Sous l'effet de la collision, les deux conducteurs sont restés incarcérés dans leur véhicule respectif, avant d'être héliportés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) par la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) après l'intervention des secours.
A.b. A.________ a été hospitalisé du 29 mars au 13 mai 2022 à la suite de différentes lésions. Si celles-ci n'ont pas mis sa vie en danger, il risque cependant de conserver une limitation fonctionnelle en raison d'une atteinte à son genou droit. Il s'est trouvé en incapacité totale de travail du 1er mai au 30 septembre 2022 à tout le moins. La reprise de son activité professionnelle de chauffeur de poids-lourds est apparue compromise depuis lors, mais il a pu reprendre son activité à 100% dès le 1er mai 2024.
B.
B.a. A.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 22 septembre 2022. Par acte du 17 juillet 2024, il a conclu à ce que le défendeur B.________ soit condamné à lui verser la somme de 3'723 fr. 40 à titre de perte de gain jusqu'au 30 avril 2024 et la somme de 3'482 fr. 50 à titre de perte du droit aux vacances pour 17 jours et demi durant l'année 2022, le tout portant intérêts. Il a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles contre B.________ "pour toute autre prétention [...] en lien avec l'accident du 29 mars 2022, notamment en ce qui concerne le préjudice ménager, le tort moral, la perte de gain future et les frais d'avocat".
Par jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de conduite malgré une incapacité (ch. I). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 40 fr. (ch. II), suspendu l'exécution de cette peine pécuniaire, imparti à B.________ un délai d'épreuve de trois ans (ch. III), condamné celui-ci à une amende de 700 fr. convertible en une peine privative de liberté de 17 jours en cas de non-paiement fautif (ch. IV) et donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ (ch. V).
B.b. Par annonce d'appel du 5 septembre 2024, puis déclaration motivée du 8 octobre 2024, A.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu principalement à la réforme de son chiffre V, en ce sens qu'il soit dit que B.________ était son débiteur et lui devait prompt paiement des sommes de 3'723 fr. 40 et de 3'482 fr. 50 avec intérêts et à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus, notamment "en ce qui concerne le préjudice ménager, le tort moral, la perte de gain future et les frais d'avocat". Subsidiairement, A.________ a conclu à l'annulation du chiffre V du dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal de police afin que ce dernier statue sur les conclusions civiles, dans le sens des considérants.
Par jugement du 20 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Les motifs de l'arrêt cantonal seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de ce t arrêt. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il soit dit que B.________ (ci-après: l'intimé) est son débiteur et lui doit prompt paiement des sommes de 3'723 fr. 40 et 3'482 fr. 50 avec intérêts et qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour toute autre prétention contre l'intimé en lien avec l'accident du 29 mars 2022, notamment en ce qui concerne le préjudice ménager, le tort moral, la perte de gain future et les frais d'avocat. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité précédente a produit le dossier cantonal; elle n'a pas été invitée à se déterminer. Le Tribunal fédéral n'a pas non plus requis le dépôt d'une réponse au recours de la part de l'intimé.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3; 133 III 462 consid. 2). Il convient tout d'abord d'examiner les conditions de recevabilité du recours en matière civile ( infra consid. 1.1 et 1.2). Si celles-ci ne sont pas satisfaites, il conviendra de déterminer si le recours constitutionnel subsidiaire est recevable ( infra consid. 1.3).
1.1. Lorsque l'arrêt attaqué ne porte que sur la question civile, le sort de l'action pénale ayant été définitivement tranché en première instance, le recours ordinaire au Tribunal fédéral est le recours en matière civile, et non le recours en matière pénale (ATF 135 III 397 consid. 1.1; 133 III 701 consid. 2.1).
Dans l'arrêt entrepris, l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur le volet pénal du litige, mais uniquement sur la question de savoir si le renvoi de la partie plaignante à agir devant le juge civil était contraire à l'art. 126 al. 3 CPP. Il s'ensuit que le recours ordinaire est le recours en matière civile (arrêt 4D_62/2013 du 16 décembre 2013 consid. 1.1).
1.2. À juste titre, le recourant ne conteste pas que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil minimal de 30'000 fr. exigé pour interjeter un recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il fait toutefois valoir que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
1.2.1. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2 2e phr. LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).
1.2.2. Le recourant fait valoir que le litige implique de déterminer si la perte du droit aux vacances au sens de l'art. 329b CO doit être qualifiée de dommage. Il s'agirait selon lui d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF: la question n'aurait, pour l'heure, fait l'objet d'aucune jurisprudence; elle pourrait se poser régulièrement et nécessiterait d'être traitée de manière uniforme; enfin, les litiges portant sur cette question n'atteindraient vraisemblablement jamais la valeur litigieuse minimale pour ouvrir la voie du recours en matière civile.
1.2.3. En se contentant d'énoncer péremptoirement ce qu'il considère être une question juridique de principe, le recourant ne satisfait pas à son obligation de motivation prévalant en la matière. Il n'expose notamment pas en quoi la question soulevée appellerait un besoin urgent d'éclaircissement; il ne fait pas état d'une division au sein de la doctrine ni n'expose d'éventuelles divergences dans la jurisprudence cantonale. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de les rechercher (art. 42 al. 2 2e phr. LTF). Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable.
1.3. Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont en revanche réalisées: le recours a notamment été déposé à temps (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. c et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 et 114 LTF).
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références citées). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).
In casu, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'autorité précédente: le recourant ne met en exergue aucun arbitraire, ni autre transgression du droit constitutionnel dans ce contexte.
Tout d'abord, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 126 al. 1 let. a et al. 3 CPP, en refusant de trancher le sort de ses conclusions civiles, respectivement en ne statuant pas sur le principe de la responsabilité. Le grief ne portant pas sur la violation d'un droit constitutionnel - en particulier, le recourant ne démontrant pas que l'instance précédente aurait arbitrairement appliqué la disposition précitée -, il est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
Ensuite, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir commis un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. en s'abstenant de statuer sur ses prétentions civiles chiffrées, même sur leur principe, alors qu'elle en aurait eu l'obligation conformément à l'art. 126 CPP.
4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant avait demandé à être renvoyé à agir devant le juge civil pour ses autres prétentions, y compris passées, s'agissant notamment du tort moral, qu'il n'avait pas chiffré. Il était donc invraisemblable qu'une décision sur ses prétentions déjà chiffrées lui épargne un procès civil ultérieur. Au demeurant, selon l'instance précédente, les prétentions du recourant n'étaient pas de faible valeur au sens de l'art. 126 al. 3 CPP. Les conclusions civiles avaient par ailleurs été exposées dans un mémoire accompagné d'un onglet de onze pièces dont la première comportait 21 certificats médicaux; ceux-ci avaient été versés à la procédure le 17 juillet 2024 en vue de l'audience fixée au 3 septembre 2024. Selon les juges cantonaux, dans ce délai, la défense n'était pas en mesure de préparer sérieusement une réponse à ces prétentions. La cour cantonale a ainsi estimé qu'elle n'était pas en mesure de prendre une décision sur les prétentions chiffrées du recourant en se basant sur les seules allégations et pièces produites par ce dernier; avant elle, le Tribunal de police ne l'avait pas été davantage. Enfin, le premier juge n'ayant pas statué sur ces prétentions, la cour cantonale ne pouvait statuer sur celles-ci sans violer le principe de la double instance. Elle a dès lors rejeté l'appel du recourant et lui a (notamment) donné acte de ses réserves civiles à l'encontre de l'intimé.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêts 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.1; 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1).
4.2.2. La jurisprudence déduit en outre du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêts 5A_946/2021 précité consid. 4.2.2; 1C_53/2021 du 17 mars 2022 consid. 3.1).
4.2.3. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1); ses proches peuvent également élever, dans ce procès, les prétentions civiles qui leur sont propres (al. 2).
En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f., relatif à l'art. 9 al. 3 aLAVI). L'art. 126 al. 3 CPP a été repris de l'art. 9 al. 3 de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RO 1992 2465). Le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique. Un tel cas de figure se produit, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154; cf. ATF 122 IV 37 consid. 2c).
4.3. En l'espèce, l'instance précédente est entrée en matière sur l'appel du recourant. Elle a statué sur celui-ci en le rejetant et en confirmant le jugement de première instance, notamment en tant qu'il donne acte au recourant de ses réserves civiles à l'encontre de l'intimé. La cour cantonale s'est ainsi bien prononcée sur le grief soulevé par le recourant en lien avec ses conclusions civiles chiffrées. À cet égard, elle a expliqué la raison pour laquelle elle n'a pas tranché la question précitée sur le fond, évoquant notamment le nombre de pièces produites par le recourant et le fait que le premier juge, et elle-même à sa suite, n'étaient pas en mesure de prendre une décision sur la base de ces dernières, ainsi que le fait qu'à ses yeux, les prétentions du recourant n'étaient pas de peu de valeur. S'il est vrai qu'elle n'a pas statué sur le principe de la responsabilité civile de l'intimé, comme l'art. 126 al. 3 CPP le prévoit, le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de cette disposition de sorte que la Cour de céans n'a pas à revoir son application (cf. supra consid. 3). En tout état, le recourant pourra faire valoir ultérieurement ses prétentions devant le juge civil.
Le recourant ne démontrant pas que l'accès à la justice lui aurait été dénié alors que la Constitution fédérale le lui garantissait et ne faisant pas valoir que l'art. 126 CPP aurait été appliqué arbitrairement, son grief ne peut qu'être rejeté.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière civile est irrecevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arr êt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Fournier