Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_44/2025, 4A_46/2025, 4A_48/2025, 4A_50/2025

Arrêt du 17 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, juge présidant, Denys et May Canellas. Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure 4A_44/2025 et 4A_50/2025

A.________, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,

B.________, représentée par Me Zoé Seiler, avocate, recourants,

contre

C.________, représenté par Me Thierry Sticher, avocat, intimé,

  1. D.________ SA,

  2. E.________ SA, toutes les deux représentées par Me Valentine Gétaz Kunz, avocate,

et 4A_46/2025 et 4A_48/2025

A.________, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,

B.________, représentée par Me Zoé Seiler, avocate, recourants,

contre

F.________, représenté par Me Thierry Sticher, avocat, intimé,

  1. D.________ SA,

  2. E.________ SA, toutes les deux représentées par Me Valentine Gétaz Kunz, avocate,

Objet Convention collective de travail, compétence matérielle,

recours contre les arrêts rendus le 9 décembre 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/2167/2022, CAPH/104/2024 et C/2168/2022, CAPH/105/2024).

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ (ci-après: les syndicats, les défendeurs ou les recourants) sont des syndicats, constitués sous la forme de deux associations de droit suisse. Leurs buts respectifs sont, s'agissant de A., l'amélioration des conditions de travail et des droits de tous ses membres et des salariés ainsi que la sécurité sociale et le bien-être, et, s'agissant de B., d'assurer les revendications justifiées des travailleuses et des travailleurs.

A.b. C.________ et F.________ (ci-après: les travailleurs ou les demandeurs ou les intimés) ont tous deux été engagés par H.________ SA il y a plus de dix ans. En 2021, leurs deux contrats de travail ont été transférés à E.________ SA.

Les travailleurs ne sont ni membres de A., ni de B.. Ils sont tous deux membres du Syndicat G.________ depuis 2005 et s'acquittent d'une cotisation s'élevant à un montant entre 100 fr. et 150 fr. par an.

A.c. La Poste Suisse SA, H.________ SA, E.________ SA et I.________ SA ont conclu une convention collective de travail (ci-après: la CCT) avec A.________ et B.________, prévoyant le prélèvement d'une contribution mensuelle de solidarité sur le salaire des employés. De 2002 à 2015, la contribution de solidarité s'élevait à 7 fr. par mois et n'était pas prélevée si la cotisation en faveur d'un syndicat signataire de la convention était déjà déduite du salaire. De 2016 à 2020, la contribution aux frais d'exécution s'élevait à 10 fr. par mois. Elle était prélevée auprès des collaborateurs soumis au champ d'application de la CCT, qui n'étaient pas affiliés à un syndicat signataire de la convention. De 2021 à 2023, la contribution mensuelle aux frais d'exécution a été portée à 0,35 % du salaire de base. Elle est prélevée auprès des collaborateurs soumis au champ d'application de la CCT qui ne sont pas affiliés à un syndicat signataire de la convention; ceux affiliés à un syndicat signataire s'acquittant de leur cotisation de membre directement auprès du syndicat.

A.d. C.________ percevait en 2021 un salaire mensuel brut de 8'737 fr. 25. Un montant net de 33 fr. 10 était prélevé mensuellement sur son salaire à titre de "frais d'exécution CCT".

F.________ percevait en 2021 un salaire mensuel brut de 6'248 fr. Un montant net de 23 fr. 65 était prélevé mensuellement sur son salaire au même titre. Les deux travailleurs ont demandé à leur employeur de leur faire parvenir le mode de calcul de la contribution de solidarité et d'indiquer l'utilisation de cette contribution. Ils ont indiqué considérer le montant de la contribution de solidarité contraire à l'art. 356b al. 2 CO et ont mis l'employeur en demeure de le réduire au montant applicable jusqu'au 31 décembre 2020 et de leur restituer le trop-perçu. L'employeur a indiqué en réponse, que les syndicats signataires de la CCT convenaient de l'utilisation des fonds et que celle-ci serait contrôlée lors de leur révision externe.

B.

B.a.

Par deux requêtes de conciliation du 7 février 2022, puis par demandes du 4 avril 2022 introduites au Tribunal des prud'hommes de Genève, les travailleurs ont conclu à ce que le tribunal dise et constate que l'art. 2.19.7 de la CCT est contraire à la liberté syndicale, condamne l'employeur à leur restituer les montants prélevés à titre de contribution de solidarité, soit, en ce qui concerne C., 1'549 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès 1er janvier 2016 (date moyenne), et, en ce qui concerne F., 1'398 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016 également et interdise à l'employeur de prélever des contributions de solidarité pour l'avenir. Subsidiairement, ils ont conclu à la réduction de la contribution à 5 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 et à la condamnation de l'employeur au remboursement de 929 fr. 60, respectivement 778 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an. À l'appui de leur demande, les travailleurs ont soutenu que la contribution de solidarité était une contrainte indirecte à l'adhésion à l'un des deux syndicats signataires, contraire à la liberté syndicale. Les employeurs ont déclaré se soumettre par avance à l'issue du procès et renoncer à leurs droits procéduraux. Seuls les syndicats ont donc produit une réponse. A.________ s'en est remis à l'appréciation du Tribunal quant à sa compétence à raison de la matière et à conclu au déboutement des travailleurs dans la mesure où leur demande était recevable. B.________ a conclu au déboutement des travailleurs. Par courrier du 10 novembre 2022, A.________ a contesté la compétence du Tribunal des prud'hommes. Selon lui, le litige, qui portait sur l'application de l'art. 356b al. 2 CO n'était pas un litige ressortissant au contrat individuel de travail opposant un travailleur à son employeur, mais un litige opposant un travailleur dissident à l'ensemble des parties à la convention collective. Il a sollicité du Tribunal des prud'hommes qu'il statue sur sa compétence. Les demandeurs, invités à se déterminer, ont considéré le Tribunal des prud'hommes compétent en raison du fait que le litige était bien fondé sur une norme incluse dans le titre dixième du CO et que leurs conclusions tendaient à ce que l'intégralité de leur salaire soit versé par leur employeur, sans retenue et qu'en ce sens, elles étaient dirigées contre leur employeur. Par jugements séparés portant sur la recevabilité des demandes des travailleurs, rendus le 12 juin 2023, le Tribunal des prud'hommes les a déclarées recevables.

B.b. Saisie d'un appel de B.________ et d'un appel et recours de A.________ contre le jugement rendu sur demande de C.________ (affaire C/2167/2022) et, parallèlement, d'un appel de B.________ et d'un appel et recours de A.________ contre le jugement rendu sur demande de F.________ (affaire C/2168/2022), la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a joint les deux causes dirigées contre C.________ et les deux causes dirigées contre F.________.

Par arrêts du 9 décembre 2024, la cour cantonale a rejeté les recours.

C.

Contre l'arrêt qui leur a été notifié le 16 décembre 2024, respectivement le 17 décembre 2024 dans l'affaire concernant C., A. et B.________ ont interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (affaires 4A_44/2025 et 4A_50/2025). Contre l'arrêt qui leur a été notifié le 16 décembre 2024, respectivement le 17 décembre 2024 dans l'affaire concernant F., A. et B.________ ont interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (affaires 4A_46/2025 et 4A_48/2025). Les quatre recours sont identiques. Ils concluent à la réforme des arrêts entrepris, en ce sens que les demandes soient déclarées irrecevables. F.________ et C.________ sont représentés par un représentant commun. Ils concluent à l'irrecevabilité des recours en matière civile et au rejet des recours constitutionnels. La cour cantonale s'est référée aux considérants de ses arrêts.

Considérant en droit :

Les quatre recours sont identiques et dirigés contre deux arrêts identiques dans deux affaires introduites par deux travailleurs employés par le même employeur. Vu la connexité des causes dirigées contre les mêmes arrêts et impliquant les mêmes parties, il se justifie de joindre les procédures (art. 24 al. 2 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).

Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF) contre deux décisions incidentes portant sur la compétence du Tribunal des prud'hommes (art. 92 al. 1 et 117 LTF) rendues sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 et 114 LTF), dans des affaires de droit du travail (art. 72 al. 1 et 113 LTF; ATF 137 III 32 consid. 2.1). Pour qualifier la cause de nature pécuniaire ou non pécuniaire, est déterminant le fait de savoir si l'action en justice poursuit en fin de compte un but économique (ATF 108 II 77 consid. 1a). Dans les litiges qui présentent à la fois un aspect patrimonial et un aspect non patrimonial, il faut rechercher si c'est l'intérêt idéal ou l'intérêt pécuniaire du demandeur qui prévaut (ATF 108 II 77 consid. 1a; arrêt 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 19 ad art. 74). En l'espèce, dans leurs demandes, les travailleurs concluent principalement au remboursement par leur employeur, des montants retenus sur leurs salaires à titre de contribution de solidarité en faveur des syndicats, prévue par une CCT et, subsidiairement, à la réduction du montant de ceux-ci. La motivation des demandeurs, qui se prévalent du droit de ne pas être membres d'un syndicat, n'est que secondaire et sert uniquement de fondement à leur prétention en remboursement du trop-perçu. La prétention non pécuniaire apparaît ainsi être secondaire; il ne se justifie donc pas d'admettre la recevabilité du recours en matière civile dans son ensemble sur la base de celle-ci par attraction (Art. 74 al. 1 LTF). Quant à la prétention pécuniaire des demandeurs, celle-ci est inférieure à 15'000 fr. dans les deux cas, de sorte que les recours en matière civile sont irrecevables (art. 74 al. 1 let. a LTF).

3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En l'occurrence les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 30 Cst. selon lequel toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les recourants soutiennent que le tribunal devant lequel ils ont été attraits n'est pas matériellement compétent, de sorte qu'ils disposent à cet égard d'un intérêt juridique à obtenir la modification de l'arrêt attaqué (art. 115 LTF). Les autres conditions de recevabilité étant remplies, les recours constitutionnels subsidiaires sont recevables au regard de ces dispositions.

3.2. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation d'un droit constitutionnel, seuls admissibles dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 LTF), doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3). Le Tribunal fédéral les examine en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF).

Les recourants invoquent une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, en soutenant que leur droit à être jugé devant un tribunal matériellement compétent a été bafoué. Ils invoquent en outre une violation arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal genevois, en particulier l'art. 1 al. 1 de la Loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH-GE; rs/GE E 3 10). Selon eux, la cour cantonale a confirmé à tort la compétence matérielle du Tribunal des prud'hommes de façon arbitraire en qualifiant le litige de "litige découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligation" selon l'art. 1 al. 1 let. a LTPH-GE. Selon les recourants, le litige ne découle pas du contrat de travail au sens du titre dixième du code des obligations, dans la mesure où il s'agirait d'un litige de droit collectif du travail, dans lequel une ou plusieurs parties sont des organisations professionnelles, soit des associations de travailleurs ou des associations d'employeurs. Ils citent un auteur de doctrine qui considère qu'un litige entre un travailleur ou un employeur dissident tendant à la réduction du montant de la contribution de solidarité par le juge, fondé sur l'art. 356b al. 2 CO, ne relèverait pas du contrat de travail, au motif qu'il devrait être ouvert contre toutes les parties à la convention collective de travail, et qu'il n'opposerait alors pas les parties au contrat de travail (CHRISTIAN BRUCHEZ, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 16 ad art. 356b CO et note de bas de page n. 29).

4.1.

4.1.1. À teneur de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause en matière civile doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette disposition correspond matériellement à l'art. 30 al. 1 1ère phrase Cst. (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 147 IV 283 consid. 1.8.1) qui garantit le respect de la compétence établie selon les règles de droit (ATF 122 I 18 consid. 2b/bb et les arrêts cités). Autrement dit, elle confère au justiciable le droit de voir les litiges auxquels il est partie soumis à un tribunal régulièrement constitué d'après la constitution, la loi ou les règlements en vigueur, et généralement compétent pour statuer (ATF 100 Ib 137 consid. II/1; 91 I 399 consid. b et les références citées). Elle fixe des exigences minimales de procédure, telles que l'interdiction des tribunaux d'exception et de la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam, et exige une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal en vue d'empêcher toute manipulation et d'assurer l'indépendance nécessaire; en outre, elle garantit à chacun le recours à un juge indépendant et impartial (ATF 147 III 89 consid. 4.1; 139 III 120 consid. 3.2).

4.1.2. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3; 144 I 113 consid. 7.1).

4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le litige ressortissait au droit du travail et qu'en ce sens, le Tribunal des prud'hommes était compétent en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a LTPH-GE qui fonde sa compétence pour tout litige "découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations". La cour cantonale a relevé qu'au sens de la jurisprudence, la notion de litige découlant du droit du travail devait être interprétée largement, qu'il suffisait que le litige trouve sa source dans une relation de travail et que ce n'était pas le fondement juridique de la prétention qui était déterminant mais l'état de fait sur lequel celle-ci reposait. En outre, il importait peu que les parties soient un employeur et un travailleur.

4.3.

4.3.1. La cour cantonale n'a pas appliqué le droit cantonal genevois de façon arbitraire. La jurisprudence reconnaît effectivement une large acception de la notion de litige découlant du droit du travail (ATF 137 III 32 consid. 2.1). En outre, il n'est effectivement pas indispensable que les parties soient un employeur et un travailleur, mais seul le lien entre la créance faisant l'objet de la demande et un rapport de travail est déterminant (arrêt 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3). En l'occurrence, les créances exigées en justice par les travailleurs intimés sont un remboursement d'une retenue sur salaire prélevée par leur employeur. Les demandes étaient dirigées contre l'employeur et portaient sur leurs salaires, de sorte qu'il n'est pas arbitraire de considérer que le litige ressortit au droit du travail. En outre, l'art. 356b CO sur lequel les demandeurs fondent leurs prétentions, s'inscrit dans le titre dixième du code des obligations. Il n'est pas arbitraire non plus de considérer que le droit genevois prévoyait également de soumettre les litiges portant sur cet article au Tribunal des prud'hommes en vertu de l'art. 1 al. 1 LTPH-GE.

L'avis doctrinal exprimé par le recourant est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans une même affaire ayant donné lieu à un arrêt publié, le Tribunal fédéral a considéré que le litige ressortissait au droit du travail (arrêt 4A_24/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1 non publié à l'ATF 141 III 418).

4.3.2. Enfin, on ne décèle aucune violation de l'art. 30 Cst., dans la mesure où le droit genevois institue le Tribunal des prud'hommes et règle sa compétence dans une loi formelle et que celui-ci présente toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Trancher au cas par cas si l'affaire en cause est de la compétence du tribunal en application de la loi est une question d'appréciation et n'est pas contraire à l'art. 30 Cst.

4.4. Les griefs de violation arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal genevois et de violation de l'art. 30 Cst. et 6 § 1 CEDH doivent être rejetés.

Au vu de ce qui précède, les recours en matière civile sont irrecevables. Les recours constitutionnels subsidiaires sont rejetés. Les recourants, qui succombent, prendront à leur charge, solidairement entre eux, les frais de la procédure fixés en tenant compte des quatre recours, et verseront aux intimés, solidairement entre eux également, une indemnité de dépens (art. 65 al. 4 let. c et al. 5, 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 4A_44/2025, 4A_46/2025, 4A_48/2025 et 4A_50/2025 sont jointes.

Les recours en matière civile sont irrecevables.

Les recours constitutionnels subsidiaires sont rejetés.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Les recourants verseront aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant : Kiss

Le Greffier : Botteron

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4A_44/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
17.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026