Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_428/2025
Arrêt du 27 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss et Denys. Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Charles Piguet, avocat, recourante,
contre
B.________, représentée par Me Bastien Geiger, avocat, intimée.
Objet dommage ménager,
recours contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/812863/2022, ACJC/903/2025).
Faits :
A.
Le 18 juin 2016, A.________ (ci-après: la demanderesse ou la recourante), née en 1988, et sa soeur rentraient à leur domicile, lorsqu'elles ont croisé B.________ (ci-après: la défenderesse ou l'intimée) et son époux. Une altercation a éclaté entre les intéressés, lors de laquelle la défenderesse a donné un coup de pied dans le genou droit de la demanderesse. Un constat médical établi le 18 juin 2016 a notamment fait état d'une tuméfaction du genou droit. Un examen radiographique réalisé le lendemain a permis d'écarter toute lésion osseuse traumatique. Une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) réalisée le 22 juillet 2016 a notamment révélé une rupture subtotale du ligament croisé antérieur. Une érosion superficielle du cartilage de la facette rotulienne externe a également été observée. Le 10 novembre 2016, le Dr C.________ a pratiqué une ligamentoplastie du genou droit afin de remédier à la rupture de son ligament croisé antérieur. La demanderesse se plaignant d'une persistance des blocages de son genou droit, la société d'assurance D.________ a demandé au Dr E.________ de l'examiner. Dans son rapport du 21 septembre 2017, ce docteur a notamment indiqué qu'au cours d'une séance de rééducation, la patiente marchait dans les escaliers, lorsque son genou droit avait présenté un brusque lâchage avec torsion. Durant les dix jours qui avaient suivi, elle avait dû marcher avec des cannes anglaises avant que la situation ne se normalise. Selon le Dr E., l'événement survenu le 18 juin 2016 était responsable de la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et était très probablement la seule cause de la persistance des troubles du genou droit. En date du 6 juin 2018, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée sur le genou de la demanderesse par le médecin F. du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital G.. Les douleurs au genou persistant, D. a demandé au Centre H.________ d'établir un rapport. Dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire réalisée les 10 et 17 janvier 2019, les experts ont considéré que l'événement du 18 juin 2016 était la seule et unique cause des troubles actuels de la demanderesse et non d'une aggravation d'un état préexistant. Au jour de l'expertise, l'évolution du genou était favorable. Il était bien stabilisé, il n'y avait pas d'épanchement, la mobilité était subtotale, avec une persistance de douleurs de l'interligne interne à la palpation, plutôt en traction qu'en compression. Les radiographies montraient un début d'arthrose [détérioration du cartilage] du compartiment interne. Les douleurs internes ressenties étaient liées à la suture méniscale interne récente, probablement à un début d'arthrose post-traumatique. Les lésions orthopédiques du genou droit étaient clairement somatiques, même si l'aspect objectif de ce genou droit pouvait montrer qu'il y avait une surcharge psychologique empêchant certaines activités que l'intéressée devrait pouvoir faire sur le plan orthopédique pur. Il était assez raisonnable de penser que l'intéressée pouvait présenter des douleurs à l'effort, mais il semblait que celles-ci étaient un peu sur-interprétées. Sur le plan fonctionnel, la demanderesse était en mesure d'exercer les activités quotidiennes à son rythme. Professionnellement, elle pouvait travailler en évitant toutefois des métiers avec des ports de charges dans des escaliers ou sur des échelles et elle ne pourrait pas exercer d'activité qui pourrait se dérouler accroupie ou à genoux (puéricultrice par exemple). Selon les experts, le pronostic d'un genou qui a subi une plastie du ligament croisé antérieur, même stabilisant bien le genou, n'était pas le même que celui d'un genou sain, une gonarthrose/maladie dégénérative de l'articulation du genou caractérisée par une usure progressive du cartilage et une inflammation prématurée étant à craindre à moyen ou long terme. Elle existait déjà de façon modérée et était très clairement susceptible de s'aggraver. La rapidité de cette aggravation dans le temps, était difficile à évaluer, mais cela pouvait conduire à une arthrose sévère justifiant une prothèse au genou, soit une incapacité de 30 %. Dans le cadre de cette expertise, la demanderesse a notamment indiqué aux experts, s'agissant de ses activités quotidiennes, toujours habiter chez ses parents, se réveiller entre 8h et 9h, rester le plus souvent à son domicile à naviguer sur son ordinateur durant la matinée. L'après-midi, elle restait aussi chez elle, faisait un peu d'administratif et le ménage dans sa chambre, aidant parfois ses parents lorsqu'ils la sollicitaient. La demanderesse a été déclarée en incapacité de travail à 100 % entre le 19 et le 27 juin 2016, à 50 % entre le 8 août et le 21 août 2016, à 100 % entre le 22 août 2016 et le 18 octobre 2017, ainsi qu'à 100 % entre le 6 juin et le 6 juillet 2018. Par jugement du Tribunal de police du 1 er février 2022, la défenderesse a été reconnue coupable de lésions corporelles simples et de rixe. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans, ainsi qu'au paiement en faveur de la demanderesse de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 18 juin 2016 à titre de réparation du tort moral. Les autres protagonistes ont également été reconnus coupables de rixe, la demanderesse étant exemptée de peine en application de l'art. 54 CP.
B.
Par demande formée le 4 juillet 2022, déclarée non conciliée le 17 octobre 2022 et introduite le 19 octobre 2022, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les montants de 113'964 fr. avec intérêts à 5 % dès le 18 juin 2016 correspondant à sa perte de gain pour les périodes du 18 juin 2016 au 2 septembre 2016 et du 1 er février 2017 au 30 juin 2019, de 20'511 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 1 er décembre 2017 pour son dommage ménager du 19 juin 2016 au 30 juin 2022 et de 51'214 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2022 pour son dommage ménager capitalisé dès le 1 er juillet 2022.
Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal de première instance genevois a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 7'000 fr. (ch. 1 du dispositif). Par arrêt du 3 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de la demanderesse, partiellement admis l'appel joint de la défenderesse et a réformé le ch. 1 du dispositif en ce sens que celle-ci est condamnée à verser à celle-là le montant de 3'728 fr. plus intérêt à 5 % dès le 27 juin 2027.
C.
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'intimée soit condamnée à lui verser 19'515 fr. 05 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2017 (date moyenne) ainsi que 15'364 fr. 45 dès le 1 er juillet 2022.
L'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
La recourante prétend que l'expertise pluridisciplinaire des 10 et 17 janvier 2019 a été ordonnée par D.________, assurance accident intervenant dans ce dossier et vaut expertise selon l'art. 44 LPGA. Cette expertise aurait dû être considérée comme expertise au sens de l'art. 168 al. 1 let. d CPC.
3.1.
3.1.1. Le juge civil peut utiliser, à titre de preuve, une expertise mise en oeuvre par une autre autorité dans une autre procédure (par exemple, une expertise médicale ordonnée par un assureur social). Une telle expertise "extérieure" a valeur probante dans la mesure où le juge civil respecte le droit d'être entendu des parties. Celles-ci doivent pouvoir prendre position sur le contenu de l'expertise, s'exprimer sur la personne de l'expert et poser des questions complémentaires. L'expertise extérieure est alors dotée de la même valeur probatoire qu'une expertise ordonnée par le juge civil lui-même, étant entendu qu'il en apprécie librement la force probante et reste libre d'ordonner une nouvelle expertise sur les mêmes questions si l'expertise extérieure prête le flanc à la critique (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3; arrêts 4A_410/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.2).
Jusqu'au 31 décembre 2024, si l'expertise n'avait pas été requise par une autre autorité dans une autre procédure, il s'agissait alors d'une expertise privée ne constituant pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, mais devant être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (arrêt 4A_410/2021 précité).
3.1.2. Le législateur fédéral a modifié l'art. 177 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025, qui érige en titre, donc en moyen de preuve (art. 168 CPC) l'expertise privée. La novelle est immédiatement applicable aux procédures pendantes (art. 407f CPC).
3.1.3. La cour cantonale a tenu compte de cette modification législative et, à la différence de l'autorité de première instance sous l'égide de l'ancien droit, a considéré l'expertise pluridisciplinaire des 10 et 17 janvier 2019 comme moyen de preuve. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature de l'expertise en question (extérieure ou privée), la critique de la recourante apparaît donc dépourvue de toute portée dès lors que l'expertise a bel et bien été appréhendée comme moyen de preuve. Il s'agit donc d'une problématique d'appréciation des preuves, que la recourante critique également.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de violation de l'art. 46 CO en lien avec le préjudice ménager qu'elle invoque.
4.1. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1).
4.2. Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là. Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; arrêt 4A_29/2018 du 15 mars 2019 consid. 3.1).
4.3. Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir.
4.3.1. Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge du fait peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier cas, il applique des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue comme une question de droit, bien que, s'agissant d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue; dans la seconde hypothèse, il examine la situation concrète, même s'il s'aide d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1; arrêt 4A_29/2018 précité).
4.3.2. Le préjudice s'entend au sens économique. Lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de gain ou un dommage domestique, est déterminante la diminution de la capacité de gain (ATF 129 III 135 consid. 2.2), respectivement la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2) ou, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il faut que le juge du fait puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.2).
4.3.3. S'agissant de la valeur du travail ménager, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 360 consid. 8.3). Le tarif horaire de 30 fr. n'est pas discuté en l'occurrence.
4.3.4. L'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait, que le Tribunal fédéral ne peut dans cette mesure revoir qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 2.2 supra). En revanche, savoir si l'autorité cantonale a méconnu la notion de préjudice ménager ou les principes qui en régissent le calcul est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1).
4.4.
4.4.1. La cour cantonale a relevé que le premier juge avait retenu que la recourante réalisait environ six heures de ménage par semaine, ce que cette dernière ne remettait pas en cause en appel. Dans un argumentaire confus, la recourante semble contester le nombre d'heures retenu. Elle n'indique ni n'établit qu'elle aurait soulevé un grief valable en instance d'appel au regard des six heures retenues en première instance. Son grief est irrecevable faute d'épuisement des instances (supra consid. 2.1).
4.4.2. Pour la cour cantonale, c'est à tort que le premier juge avait considéré que la recourante devait être indemnisée à 100 % pour toute la période du 19 juin 2016 au 6 mai 2017. En effet, la cour cantonale a souligné que la recourante avait indiqué avoir été en mesure d'effectuer une partie des tâches ménagères, même lorsqu'elle avait été au bénéfice d'un certificat d'incapacité totale de travail; elle avait admis avoir pu effectuer dix heures, voire plus, de travail domestique par semaine, soit un temps supérieur aux six heures hebdomadaires retenues par le premier juge, hormis du 19 au 27 juin 2016 (9 jours), du 10 novembre au 4 décembre 2016 (25 jours), du 8 mai au 26 juillet 2017 (80 jours) et du 6 juin au 6 juillet 2018 (31 jours), soit 145 jours au total correspondant à 20,71 semaines. Puisque, de son propre aveu, la recourante avait pu effectuer sa part de tâches ménagères durant les autres périodes, elle ne pouvait être indemnisée. La cour cantonale a ainsi retenu une somme de 3'728 fr. (20,71 x 6h x 30 fr.) en faveur de la recourante à titre de dommage ménager.
La recourante cherche vainement à contrer l'approche de la cour cantonale en se fondant sur les taux d'incapacité résultant des certificats médicaux ou de l'expertise. En effet, la cour cantonale a à juste titre pris en compte la capacité réelle de la recourante telle qu'admise par celle-ci. Elle a ainsi procédé selon une approche concrète, conforme à la jurisprudence (supra consid. 4.3.2). Les critiques formulées, largement appellatoires, doivent être écartées.
4.4.3. S'agissant de l'incapacité future de la recourante, la cour cantonale a exposé que les experts avaient uniquement retenu qu'il était probable que son état de santé puisse se dégrader. Selon le Dr E., la survenance d'une arthrose restait une évolution possible, et selon les experts du Centre H., une gonarthrose post-traumatique, qui existait déjà de façon modérée, était susceptible de s'aggraver. Il ne s'agissait toutefois que d'évolutions possibles. Lors de l'expertise, il avait été retenu que la recourante était en mesure de mener ses activités quotidiennes à son rythme et que ses mouvements n'étaient pas limités objectivement, les freins étant vraisemblablement psychologiques. Or, la recourante n'avait produit aucun certificat médical attestant de son état de santé actuel. Devant le juge de première instance, elle avait déclaré qu'à ce jour, elle était en mesure de marcher correctement, même si elle n'arrivait pas à s'accroupir. Elle n'avait toutefois pas indiqué quelles tâches ménagères elle ne serait plus jamais en mesure de réaliser. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que les séquelles de l'événement du 18 juin 2016 n'empêchaient pas la recourante de réaliser les travaux domestiques.
La recourante se livre à une libre discussion de l'appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. En particulier, elle n'établit nullement en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant que la recourante n'avait pas produit de certificat médical actuel et en soulignant qu'elle avait admis pouvoir désormais marcher correctement et qu'elle n'avait pas indiqué quelles tâches ménagères elle ne pourrait plus effectuer. Par rapport à ces éléments actualisés, l'expertise de 2019 n'est d'aucun secours à la recourante. Ses critiques, qui s'en tiennent à des généralités non compatibles avec les exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF sont inaptes à établir une appréciation arbitraire des preuves, respectivement une violation de l'art. 46 CO.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron