Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_420/2025
Ordonnance du 13 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Hurni, président. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
contre
C.________, représenté par Me John-David Burdet, avocat, intimé.
Objet retrait du recours,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 juin 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.022966-240732, 280).
Le Président:
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 3 septembre 2025 par B.et A. (ci-après: les recourants) contre l'arrêt rendu le 30 juin 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le cadre du litige divisant les prénommés d'avec C.________ (ci-après: l'intimé); Vu le courrier de la cour cantonale du 19 septembre 2025 dans laquelle celle-ci s'est référée aux considérants de son arrêt et s'en est remise à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif; Vu l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2025 rejetant la demande d'effet suspensif; Vu la réponse du 3 novembre 2025 au terme de laquelle l'intimé a conclu au rejet du recours; Vu la réplique des recourants et la duplique de l'intimé; Vu la lettre du 19 décembre 2025 par laquelle l'avocat des recourants informe le Tribunal fédéral que ses mandants retirent leur recours à la suite d'un accord trouvé par les parties prévoyant que chacune d'elles supporte ses propres frais et renonce à l'allocation de dépens; Attendu que ladite lettre a été transmise pour information à l'intimé le 23 décembre 2025 sans susciter de réaction de sa part; Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF), qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées), que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours (art. 66 al. 2 LTF), qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 500 fr., sera mis solidairement à la charge des recourants, lesquels se verront restituer le solde de l'avance de frais effectuée; Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, eu égard au souhait exprimé par les parties.
Ordonne:
Il est pris acte du retrait du recours.
La cause 4A_420/2025 est rayée du rôle.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo