ATF 145 IV 154, ATF 142 III 364, ATF 140 III 16, ATF 140 III 86, ATF 140 III 115, + 2 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_370/2024
Arrêt du 30 juillet 2024
I
Composition Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée.
Objet assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 16 mai 2024 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/359/2024, DAAJ/48/2024).
Considérant en fait et en droit:
A., d'une part, et les hoirs de feu B., d'autre part, sont actionnaires, à raison de 50% chacun, de C.________ SA (ci-après: la société), entité sise à Genève.
Le 22 mars 2023, les hoirs de feu B.________ ont saisi le Tribunal de première instance genevois d'une "requête de mesures en cas de carences dans la société" dirigée contre la société. Ils ont sollicité, à titre préalable, la désignation d'un commissaire pour représenter la société. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Tribunal de première instance genevois a nommé l'avocat Michel Bussard en tant que commissaire, a dit que sa mission consisterait à représenter la société dans la procédure et a imparti à la société un délai de dix jours verser un montant de 5'000 fr. à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire, sous peine de dissolution.
Le 5 février 2024, A.________ et la société ont appelé de ladite ordonnance auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, concluant notamment à la suspension du caractère exécutoire de cette décision et, sur le fond, à son annulation. Dans son acte d'appel, A.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire. Par décision du 19 février 2024, la Vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que la cause paraissait dénuée de chances de succès.
Le 8 mars 2024, A.________ a recouru contre cette décision. Parallèlement, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 février 2024, a rejeté la demande d'effet suspensif formulée par la prénommée dans le cadre du recours dirigé contre l'ordonnance du 18 janvier 2024. Elle a jugé que la société et A.________ n'avaient aucunement démontré qu'elles seraient exposées à d'importantes difficultés financières si elles devaient s'acquitter de la provision requise de 5'000 fr. L'ordonnance du 18 janvier 2024 étant pleinement exécutoire, un délai supplémentaire a été imparti à la société pour procéder au paiement de la provision de 5'000 fr., l'attention des parties ayant été expressément attirée sur le fait que le défaut de versement entraînerait la dissolution de la société. Ladite provision n'ayant pas été réglée en temps utile, le Tribunal de première instance genevois, par jugement du 8 avril 2024, a ordonné la dissolution de la société ainsi que sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite et a nommé l'avocat Michel Bussard en qualité de liquidateur. Par décision du 16 mai 2024, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 19 février 2024. En bref, elle a considéré que la prénommée n'avait plus d'intérêt actuel à l'admission de son recours dirigé contre l'ordonnance du 18 janvier 2024, car il n'existait plus de commissaire, un liquidateur de la société ayant entre-temps été désigné le 8 avril 2024.
Le 26 juin 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la décision rendue le 16 mai 2024. Elle a annexé deux documents à son mémoire de recours. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
6.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
6.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle la recourante se borne à opposer sa propre vision des circonstances factuelles de la cause en litige aux faits retenus par la cour cantonale dans l'arrêt entrepris, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement ou de manière incomplète. En particulier, l'intéressée ne se conforme pas aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait, lorsqu'elle expose avoir formé le 29 avril 2024 un appel auprès de la Cour de justice genevoise à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance genevois. En effet, elle n'établit nullement qu'elle aurait présenté régulièrement ce fait devant l'autorité précédente. La critique de la recourante est dès lors irrecevable en tant qu'elle fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée. Pour le reste, on cherche, en vain, parmi les éléments avancés dans l'écriture de la recourante, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce:
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 juillet 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo