Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_344/2025
Arrêt du 9 janvier 2026
I
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Denys et May Canellas. Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Bastien Riand, avocat, recourante,
contre
B.________, représentée par Me Guillaume Grand, avocat, intimée.
Objet contrat de travail; licenciement en temps inopportun,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 juin 2025 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 24 46).
Faits :
A.
A.a. Par contrat conclu le 1er septembre 2019, A.________ Sàrl (ci-après: l'employeuse, la demanderesse ou la recourante), société active notamment dans l'organisation de manifestations en lien avec la chasse et la pêche, dont C.________ (ci-après: le gérant) est associé et gérant unique, a engagé B.________ (ci-après: l'employée, la défenderesse ou l'intimée) en qualité de "Business Administration Manager" pour un salaire mensuel de 5'800 fr. net, versé treize fois l'an. L'employée avait principalement pour mission d'assister le gérant dans l'ensemble de ses tâches relatives au salon " O.________ " que l'employeuse organisait à U.________.
A.b. Tout au long des rapports de travail, le gérant, sous couvert d'urgence, sollicitait régulièrement des actions immédiates de l'employée, même durant les week-ends, usant d'un ton insultant.
Par ailleurs, dès la fin de l'année 2020, des différends, en particulier d'ordre financier et ayant trait au report du solde de vacances de l'employée, ont émaillé les relations entre les parties. Ce contentieux a été partiellement réglé par convention du 26 janvier 2021. En date du 16 août 2021 (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF), alors que l'employée était fortement diminuée psychologiquement, l'employeuse lui a fait savoir, en réponse notamment à des revendications pécuniaires, qu'elle risquait d'être licenciée si elle ne faisait pas d'efforts financiers. Le 18 août, l'employée a écrit un courriel au gérant relevant que celui-ci lui avait dit qu'il allait devoir la licencier pour raison économique (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF). Puis, par message du 19 août 2021, l'employeuse a demandé à l'employée de prendre la première semaine de septembre sous forme de vacances et de porter en déduction de ses vacances les jours non travaillés. L'employée s'y est opposée par courriel du 24 août 2021, en précisant qu'elle ne se sentait pas respectée par les prises de position de l'employeuse et qu'elle s'estimait en plus menacée dans son intégrité. Le même jour, l'employée a reçu, en guise de réponse, un courriel du gérant, qui lui imputait un comportement "inadéquat, irrespectueux et inacceptable", des "fautes graves" et réservait les droits civils de l'employeuse pour d'éventuels dommages découlant de la contestation de ses " instructions et directives professionnelles ".
A.c. Par lettre recommandée datée du 23 août 2021, l'employeuse a déclaré résilier les rapports de travail pour le 31 octobre 2021. L'employée ayant refusé, le 26 août 2021, de recevoir ce pli, celui-ci a été retourné à l'employeuse avec la mention idoine apposée sur l'enveloppe.
A.d. Le 25 août 2021, l'employée a avisé l'employeuse qu'elle était malade, ce qu'elle a encore confirmé le lendemain. Le 31 août suivant, l'employée a fait parvenir à l'employeuse un certificat médical établi le jour précédent, à l'issue d'une auscultation, par son médecin traitant. Ce praticien, qui suivait l'employée depuis plus de vingt ans, était au courant des problèmes que celle-ci rencontrait sur son lieu de travail et avait, le 25 août 2021, alors qu'il se trouvait en vacances, été informé par elle de la dégradation de son état de santé, a attesté d'une incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 25 août au 8 septembre 2021.
L'employeuse a contesté, le même 31 août 2021, la validité de ce certificat médical. Elle a en outre informé l'employée qu'un médecin-conseil allait procéder à "la due expertise", ce qui ne sera toutefois pas suivi d'effet. L'incapacité de travail de l'employée s'est prolongée jusqu'au 1er janvier 2022, l'assurance perte de gain maladie lui versant directement les indemnités journalières corrélatives.
A.e. Le 30 août 2021, l'employeuse a adressé une lettre recommandée à l'employée, par laquelle elle lui reprochait d'avoir abandonné son poste de travail.
L'employeuse a ensuite versé à l'employée 4'640 fr. de salaire pro rata temporis pour août 2021.
A.f. Le 18 octobre 2021, l'employée a déclaré résilier le contrat de travail pour le 31 décembre 2021, arguant de ce qu'il lui était devenu impossible de poursuivre son activité pour l'employeuse.
A.g. En date du 2 novembre 2021, l'employée a fait notifier à l'employeuse un commandement de payer 5'579 fr. 20 avec intérêts, aux titres de solde de salaire du mois d'août 2021 et de salaire de septembre 2021. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition, laquelle a été levée provisoirement par jugement du Tribunal des districts de Martigny et de Saint-Maurice du 25 avril 2022.
B.
B.a. Par écriture du 16 mai 2022, l'employeuse a ouvert action en libération de dette à l'encontre de l'employée devant le Tribunal du travail du canton du Valais. La demanderesse a fait valoir qu'elle avait résilié valablement les rapports de travail le 23 août 2021 et qu'il y avait eu abandon d'emploi le 24 août 2021 (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
Dans sa réponse, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit constaté la nullité du congé signifié par la demanderesse et au paiement par celle-ci de 5'800 fr. net, intérêts en sus, à titre de treizième salaire, de 6'281 fr. net, avec intérêts, à titre de droit aux vacances non prises, et de 4'000 fr. net à titre de réparation morale partielle. Le Tribunal du travail a, par jugement du 19 décembre 2023, rejeté l'action en libération de dette et fait droit aux conclusions reconventionnelles de la défenderesse, à l'exception de celle relative au treizième salaire. Estimant devoir calculer cet élément de rémunération, non jusqu'à la fin décembre 2021 comme réclamé par la défenderesse, mais jusqu'à la fin septembre 2021 (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF), il a condamné la demanderesse à s'acquitter de 4'350 fr. net, plus intérêts, de ce chef.
B.b. Statuant sur appel de la demanderesse, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 12 juin 2025, confirmé le jugement de première instance.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 16 juin 2025, la demanderesse a formé, le 9 juillet 2025, un recours en matière civile. En substance, elle conclut principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que les prétentions de la défenderesse ressortant de son commandement de payer et de sa demande reconventionnelle soient rejetées. Subsidiairement, la recourante sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la demanderesse, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une contestation de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse le seuil requis de 15'000 fr. (art. 53 al. 2 cum art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable sur le principe.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références).
2.3. Eu égard aux principes rappelés ci-avant (cf. supra consid. 2.2), la Cour de céans ne tiendra pas compte du "résumé succinct des faits pertinents" auquel la recourante a cru bon de se livrer en préambule de son écriture, étant donné qu'elle n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire, pas plus qu'elle n'en sollicite le complètement.
Les premiers griefs de la recourante s'attachent à la validité de la résiliation des relations de travail qu'elle a prononcée par lettre datée du 23 août 2021.
3.1. La cour cantonale a considéré que le congé donné par la demanderesse était intervenu en temps inopportun au sens de l'art. 336c al. 1 let. b CO et était partant nul. Cette conclusion procède (1 o) du constat, non remis en cause devant la Cour de céans, de ce que la lettre de résiliation de l'employeuse est parvenue dans la sphère d'influence de l'employée le 26 août 2021 et (2 o) de l'appréciation, ici litigieuse, selon laquelle il n'existe aucune raison sérieuse de mettre en doute la valeur probante du certificat médical produit par la défenderesse.
Sur ce dernier aspect, la cour cantonale a observé que la durée de la rétroactivité du certificat médical, qui restait dans les limites posées par certains auteurs de doctrine, ne justifiait pas à elle seule d'en nier toute valeur probante. Il ressortait en outre des explications fournies en procédure que le médecin traitant avait fait rétroagir son certificat parce qu'il n'avait aucun motif, au vu du rapport de confiance qu'il avait noué avec sa patiente au fil des ans et de la connaissance qu'il avait des problèmes qu'elle rencontrait à son poste de travail, de douter de la véracité de ses dires lorsque, le 25 août 2021, elle s'était plainte du comportement belliqueux de l'employeuse. L'instance précédente a par ailleurs relevé que, dès lors que le certificat en question avait été établi après que le médecin traitant ait ausculté la défenderesse, le diagnostic posé ne l'avait pas été sur les seuls dires de celle-ci. Quant à la conscience qu'aurait pu avoir la défenderesse d'un risque de licenciement, l'autorité d'appel a considéré que, si elle avait bien été avisée courant août 2021 qu'elle risquait d'être congédiée, elle avait, par message du 19 août suivant, été invitée à prendre la première semaine de septembre sous forme de vacances, en sorte que rien dans l'attitude de la demanderesse ne lui permettait d'anticiper un prochain licenciement. Au surplus, l'authenticité de l'incapacité de travail résultait, selon la cour cantonale, des circonstances dans lesquelles elle était intervenue, puisqu'elle faisait suite à un échange de courriels tendu entre les parties à un moment où la défenderesse était déjà fortement diminuée psychologiquement en raison des comportements inadéquats adoptés à son encontre depuis des mois par le gérant. Enfin, la juge cantonale a vu dans le fait que la demanderesse s'est gardée, malgré ses menaces, de faire contrôler l'incapacité de travail de la défenderesse par un médecin-conseil la preuve que la défiance affichée en procédure ne l'était que pour les besoins de la cause.
3.2. Prétendant remettre en question les considérations qui précèdent, la recourante se prévaut des courriels échangés entre les parties les 16 et 18 août 2021 (cf. supra consid. A.b), dont elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte le contenu. Les échanges en question feraient, selon elle, apparaître que la défenderesse aurait été pleinement consciente de l'imminence de la notification de la résiliation des rapports de travail, si bien qu'il faudrait refuser d'accorder une quelconque valeur probante au certificat médical litigieux.
Ce faisant, la recourante ne s'en prend qu'à un aspect de l'argumentation cantonale, de sorte que des motivations indépendantes, suffisantes à sceller cette partie du litige, ne se trouvent pas contestées, contrairement à ce que requiert l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 4A_207/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.2). Au demeurant, quand bien même l'instance précédente n'a pas constaté la teneur du courriel du 18 août 2021 dans son état de fait, elle a clairement dénié, dans ses considérants en droit, toute portée aux échanges intervenus avant le 19 août 2021 en raison de la teneur du message adressé ce jour-là par la demanderesse à la défenderesse. Or, la recourante ne discute nullement ce raisonnement. Dans un grief subsidiaire, la recourante avance encore qu'en considération de "la période particulièrement chargée" à laquelle elle aurait été confrontée, "le délai d'une semaine laissé par [la défenderesse] pour la transmission du certificat médical [serait] excessif [...] [et] incompatible avec l'exigence de loyauté et le devoir de fidélité inhérents à la relation de travail". Si tant est qu'il faille comprendre que cette critique vise l'argumentation de l'instance précédente au sujet de la rétroactivité du certificat médical litigieux, elle ne s'attache une fois de plus qu'à un aspect de la motivation querellée. En outre, la recourante ne fait qu'y opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans en démontrer le caractère prétendument insoutenable. Il s'ensuit que ces griefs tombent à faux.
Au vu de l'issue des moyens examinés ci-avant, le grief que développe la recourante sur le thème de l'abandon de poste est privé de toute assise et doit donc être rejeté.
Enfin, la recourante conteste l'indemnité pour tort moral octroyée à l'intimée.
5.1. La cour cantonale a estimé que les conditions d'application de l'art. 49 al. 1 CO étaient en l'espèce réunies. En effet, pour l'instance précédente, le gérant avait, en sollicitant régulièrement la défenderesse en urgence, même en dehors de ses heures de travail et sans toujours faire preuve des égards voulus, adopté une attitude inadéquate à son endroit et sur une longue période, ce que rien ne justifiait, notamment pas l'effervescence découlant de l'approche de la tenue du salon que la demanderesse organisait. Ce comportement, imputable à la demanderesse en application de l'art. 101 CO, contrevenait à ses obligations de protection et de respect de la personnalité du travailleur découlant de l'art. 328 CO. Fortement diminuée psychologiquement par ces diverses pressions et propos malhonnêtes longtemps endurés, la défenderesse n'avait pas résisté aux nouvelles tensions découlant des courriels échangés la veille de son arrêt maladie avec le représentant de l'intimée. Elle s'était retrouvée, selon les déclarations de son médecin traitant, dans un état dépressif et de perte d'énergie vitale qui ne lui avaient plus permis de travailler, même pour un autre employeur. Cet état avait perduré plus de quatre mois, preuve de la profondeur de la souffrance morale ressentie par la défenderesse. Celle-ci avait encore dû se défendre en procédure contre les soupçons infondés de complaisance portés à l'égard du certificat médical attestant de son incapacité de travail. La gravité de l'atteinte ne faisait donc aucun doute.
5.2. La recourante soutient n'avoir en rien contrevenu aux droits de la personnalité de l'intimée. Elle fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte dans son état de fait de ce que le contrat liant les parties aurait prévu que "l'horaire de travail [était] libre", ce qui, à ses yeux, impliquait pour l'intimée "d'accepter que son employeur puisse la solliciter à des moments peu conventionnels". La recourante affirme, par ailleurs, que sa correspondance avec l'intimée aurait revêtu un caractère purement professionnel. Même à supposer que l'existence d'une atteinte à la personnalité de l'intimée soit retenue, la recourante estime que cette atteinte ne pourrait être qualifiée de suffisamment grave pour justifier une indemnité.
Ainsi, le reproche principal de la recourante se fonde sur une stipulation, dont elle ne démontre pas qu'elle l'aurait valablement alléguée et prouvée en procédure cantonale. De même, la recourante n'a soulevé aucun grief quant à l'omission de cet élément factuel en appel, bien qu'il ne figure déjà pas dans le jugement de première instance. Devant ces manquements au principe de l'épuisement des griefs et aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2), la Cour de céans ne peut prendre en considération la circonstance invoquée par la recourante et la critique qui en dérive est dès lors vouée à l'échec.
Pour le reste, la recourante se borne à nouveau à contredire la motivation de l'instance précédente par l'exposé de son propre point de vue, ce qui ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions des juges cantonaux, étant rappelé le vaste pouvoir d'appréciation que la jurisprudence leur reconnaît en matière de tort moral (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4; arrêt 4A_74/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.2.3). En conséquence, le présent moyen tombe lui aussi à faux.
Partant, le recours ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci n'aura pas de dépens à verser à son adverse partie du moment qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 janvier 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve