Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_329/2025

Arrêt du 4 août 2025

I

Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

B.________ SA, intimée.

Objet mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt rendu le 23 mai 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2025.20).

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 20 février 2025 (rectification d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF), le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé, à concurrence de 1'037 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 2024, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: l'assuré, le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer no... que lui avait notifié l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel à l'instance de la caisse-maladie du poursuivi, soit B.________ SA (ci-après: la caisse-maladie ou l'intimée). Par arrêt du 23 mai 2025, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.

Contre cet arrêt, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 30 juin 2025. En substance, il conclut à la suspension de la présente procédure et au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation, de l'arrêt attaqué et de la décision de première instance. Le recourant conclut également à la reconnaissance de la "primauté" et du caractère contraignant de la décision du 18 avril 2023 et au constat de la nullité de la décision de mainlevée du 17 janvier 2023, subsidiairement au constat qu'elle n'est pas entrée en force. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 143 III 140 consid. 1; 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).

Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en cas de litige en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2, 2e phr., LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).

3.2. Le recourant soutient que son recours soulève une question juridique de principe, soit celle de savoir si l'on peut "valider une décision de mainlevée fondée sur une notification fictive, en dépit d'une décision judiciaire contraignante ayant constaté son absence effective".

Dès lors que le recourant n'a pas expliqué de manière suffisamment précise en quoi il serait ici question d'une notification "fictive", la Cour de céans ne saurait retenir l'existence d'une question juridique de principe. La valeur litigieuse minimale n'étant pas atteinte et en l'absence de question juridique de principe, le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec, il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité. Pour le même motif, la requête en suspension de la présente procédure sera rejetée.

4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

5.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 du 26 mai 2025 consid. 5.1; 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel et de l'art. 321 al. 1 CPC s'agissant du recours, il appartient à l'appelant de motiver son appel, respectivement au recourant de motiver son recours. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel ou le recours et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 5.1; 4A_243/2024 précité consid. 4.1; 4A_148/2022 précité consid. 4.1; 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).

5.2. La cour cantonale a retenu que la mainlevée de l'opposition visant la créance en poursuite dans le cadre de la présente procédure avait déjà été prononcée par la caisse-maladie, dans la poursuite no..., par décision du 17 janvier 2023. Elle a également constaté que la caisse-maladie avait, le 28 avril 2023, déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assuré le 27 avril 2023 contre ladite décision, dès lors que celui-ci "avait agi tardivement". Elle a également retenu que, le 15 janvier 2024, la caisse-maladie avait estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entre en matière sur l'opposition de l'assuré du 3 janvier 2024, dès lors que la créance litigieuse avait fait l'objet de la décision du 17 janvier 2023 qui avait été confirmée par la décision sur opposition du 28 avril 2023. La cour cantonale a en outre constaté que le poursuivi n'avait pas invoqué que la décision du 17 janvier 2023 ne serait pas exécutoire et a jugé que cette décision ne pouvait être ni interprétée ni reconsidérée dans le cadre de la présente procédure.

5.3. Le recourant conteste que la décision du 17 janvier 2023 serait "définitive" et soutient que l'arrêt entrepris contredirait une décision rendue le 18 avril 2023, qui serait exécutoire et qui aurait constaté que la décision de mainlevée du 17 janvier 2023 n'aurait pas été valablement notifiée le 19 janvier 2023 et qu'elle n'aurait dès lors "ni force de chose jugée, ni force exécutoire". Il allègue que la décision du 17 janvier 2023 lui aurait été notifiée le 12 avril 2023 et se réfère à une décision de l'intimée du 28 avril 2023. Il reproche en outre à l'intimée d'avoir "exploit[é] abusivement son pouvoir administratif" et fait valoir que les décisions de l'intimée du 28 avril 2023 et du 15 janvier 2024 seraient illégales. Il invoque notamment une violation des art. 5 al. 3, 9 et 29 Cst. et l'autorité de la force jugée et la "primauté" de la décision du 18 avril 2023 et soutient que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire.

5.4. À titre liminaire, il sied de relever que le recourant se fonde sur de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, faute pour lui de démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il les aurait valablement allégués et prouvés devant les autorités précédentes (cf. supra consid. 4.2). Partant, le Tribunal fédéral ne peut tenir compte de ces éléments.

Le recourant conteste, en substance, le caractère exécutoire de la décision du 17 janvier 2023. Dès lors qu'il se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, que celle-ci a retenu qu'il n'avait pas invoqué devant elle un tel grief et qu'il n'établit pas, par des renvois précis à ses écritures cantonales, qu'il aurait valablement soulevé devant la cour cantonale ce grief et les autres griefs qu'il invoque auprès du Tribunal fédéral, force est de constater que le recourant n'a pas satisfait aux exigences de l'épuisement matériel des griefs (cf. supra consid. 5.1). Le recourant ne formule en outre pas de grief suffisamment motivé de violation de son droit d'être entendu. Sa critique et son recours sont, dès lors, irrecevables, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 et art. 117 LTF).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce :

La requête en suspension de la procédure est rejetée.

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 août 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Douzals

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