Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_303/2024
Arrêt du 22 juillet 2024
Ire Cour de droit civil
Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Juge présidant, Hohl et May Canellas; greffière Monti.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
B.________, juge cantonal, intimé,
Objet récusation,
recours contre la décision rendue le 7 mai 2024 par le président du Tribunal cantonal du canton du Valais (C2 23 80).
Faits :
A.
A.a. Par lettre datée du 24 juin 2019, reçue par l'intéressé le 2 juillet suivant selon ses dires, la société C.________ AG a tout d'abord congédié son employé A.________ de façon "ordinaire" avec effet au 30 septembre 2019 et l'a libéré immédiatement de son obligation de travailler. Selon des certificats médicaux, celui-ci a été totalement incapable de travailler du 20 juin au 30 septembre 2019. Puis la société employeuse précitée lui a adressé un courrier de licenciement avec effet "immédiat" le 30 août 2019 tout en lui versant son salaire jusqu'au 3 septembre 2019. L'employé pré-mentionné a contesté le 6 septembre 2019 qu'il existât un motif de congé immédiat.
A.b. L'employé a alors déposé une demande contre son ex-employeuse, condamnant cette dernière notamment à lui payer un peu plus de 198'000 fr. plus intérêts à titre de salaire, gratification et indemnité. La Caisse cantonale de chômage concernée (ci-après: la caisse) a déposé une requête d'intervention à hauteur finale de 13'195 fr. 75, requête qui a été acceptée.
Par jugement du 12 juillet 2023, une juge itinérante du district de... (VS) a partiellement admis la demande principale, en ce sens qu'elle a condamné l'ex-employeuse à verser à son ex-employé la somme de 6'015 fr., intérêts en sus; elle a rejeté les conclusions de la caisse.
A.c. Parallèlement, une procédure alimentaire a divisé A.________ d'avec son ex-partenaire D.________ au sujet de leur fille E., née en février 2014. L'enfant, agissant par sa mère, a déposé une demande d'aliments et requis simultanément des mesures provisionnelles; le prénommé a été astreint à payer une pension à sa fille, à raison de 2'580 fr. par mois dès le 1er mars 2017. Le père a ensuite sollicité la modification desdites mesures. En seconde et dernière instance cantonale, le juge cantonal valaisan B. lui a donné partiellement raison, en ce sens que par décision du 20 juillet 2023, il a condamné A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'830 fr. par mois dès le prononcé de la décision. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant sous l'angle restreint de la violation des droits constitutionnels, a été amenée à rendre un arrêt dans cette cause provisionnelle (art. 98 LTF); elle a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ (arrêt 5A_591/2023 du 22 février 2024).
B.
A.________, soit l'ex-employé, a fait appel du jugement du 12 juillet 2023 (let. A.b supra). Alors qu'il était invité à payer une avance de frais de 17'000 fr., il a demandé l'assistance judiciaire. Il a aussi sollicité la récusation du magistrat concerné, soit le président du Tribunal cantonal valaisan.
Le juge cantonal B.________ a imparti 20 jours à A.________ pour déposer une déclaration concernant sa situation personnelle et financière. Le 27 novembre 2023, ce dernier a notamment requis la récusation de B.________. Le 7 mai 2024, le président du Tribunal cantonal valaisan a rejeté cette demande de récusation, tout en jugeant qu'elle avait été adressée en temps utile. Les motifs de sa décision seront pour le reste évoqués plus loin.
C.
A.________ (le recourant) dépose un recours en matière civile contre ce rejet. Il prie principalement le Tribunal fédéral d'ordonner la récusation du juge cantonal B.________. Aucune réponse n'a été demandée. Le dossier de la cause a été envoyé par courrier du 27 mai 2024, reçu par le Tribunal fédéral le lendemain. La cour de céans a pris connaissance du courrier du recourant, daté du 27 mai 2024.
Considérant en droit :
Les conditions générales quant à la recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, l'autorité compétente (art. 35 al. 1 let. c LOJ [RS/VS 173.1]) ayant statué sur une demande de récusation (art. 92 LTF) dans cette affaire pécuniaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dépassant sur le fond le minimum de 15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF en lien avec l'art. 51 al. 1 let. c LTF).
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit défini à l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, il n'intervient du chef de l'art. 9 Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait s'écartant de celui de la décision attaquée ne pourront être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). S'il souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, le justiciable doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure civile topique, les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. In casu, le recourant dénonce un établissement des faits incomplet et inexact.
Las pour lui, il échoue à satisfaire aux exigences qui viennent d'être rappelées. Il insiste surtout sur le fait que le juge cantonal B.________ aurait "sciemment" violé son droit d'être entendu, en omettant "délibérément" de statuer sur son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, lors d'une procédure distincte le concernant ( supra, let. A.c), grief que l'arrêt attaqué a déjà rejeté en citant un passage de l'arrêt 5A_591/2023 sans que le recourant ne s'essaie à établir où résiderait l'arbitraire, ou des lacunes quant aux faits retenus, ou même à démontrer toute autre violation du droit fédéral, qui n'est en tout cas pas manifeste.
En bref, l'autorité de céans est liée par les faits retenus par l'autorité précédente, même si le recourant affirme sans autre les contester, ce qui ne saurait suffire, à l'évidence.
3.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas qu'il examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
3.2. En l'espèce, le recourant se plaint de ce que son droit inconditionnel à répliquer aurait été violé: le président du Tribunal cantonal valaisan aurait omis de lui communiquer l'arrêt 5A_591/2023 sur lequel il a fondé sa décision.
L'on conçoit que cette décision (arrêt précité 5A_591/2023) ait déplu au recourant, qui a vu son précédent recours "rejeté dans la mesure où il [étai]t recevable". Outre que ce n'est pas le lieu de critiquer l'arrêt de la II e Cour de droit civil de l'autorité de céans, l'omission alléguée ne saurait conduire à annuler l'arrêt du 7 mai 2024, contrairement à ce que souhaiterait le recourant: ce n'est pas parce qu'un magistrat commet une erreur ou un "oubli" qu'il donne matière à récusation (consid. 3.4 infra). Il est inutile de citer force arrêts fédéraux. S'il ne pouvait deviner que l'autorité précédente citerait l'arrêt en question dans sa décision, le recourant ne saurait guère prétendre ignorer un arrêt le concernant. Au demeurant et avant tout, cette question a déjà été soumise, et tranchée par la II e Cour de droit civil, dont la cour de céans ne saurait revoir le jugement, désormais définitif. D'ailleurs, un jugement du Tribunal fédéral peut être introduit dans une décision sans que les parties soient interpellées. Il n'y a donc pas de violation du droit à la réplique, dont le recourant croit pourtant détenir un fer de lance. Le grief de partialité du juge cantonal B.________ s'en trouve dénué de consistance.
3.3. Le recourant se plaint aussi que son droit d'être entendu aurait été transgressé.
Il prétend surtout - et à tort (cf. consid. 3.2 supra, in fine, et 3.4 infra) - détenir là un motif de récusation à l'encontre du juge cantonal B.________, qui aurait violé son droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit - et, encore une fois, il ne s'agit nullement de refaire l'arrêt 5A_591/2023 -, on ne saurait oublier que le droit d'obtenir une décision motivée, inclus dans le droit d'être entendu, n'est pas absolu, en ce sens qu'il suffit que les arguments importants soient réfutés et que la décision puisse être contestée (voir par ex. ATF 133 III 439 consid. 3.3). En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas avoir été empêché de se défendre; il ne saurait être question d'exploiter une quelconque "faiblesse" de sa part, quoi qu'il prétende.
La cour de céans ne voit pas non plus où résiderait un prétendu "déni de justice formel" qui justifierait d'annuler le rejet de la demande de récusation, soit la décision du 7 mai 2024.
3.4. Le recourant dénonce encore - et surtout - une prétendue violation de l'art. 47 CPC, singulièrement de son alinéa 1 lettre f.
Sur la base d'un état de fait qui la lie (consid. 2.2 supra, in fine), la cour de céans ne distingue aucune transgression de la disposition précitée. Comme l'a rappelé l'autorité précédente, ainsi que le recourant lui-même, une apparence de partialité suffit déjà, tandis qu'une simple erreur ou un oubli du magistrat concerné ne saurait fonder en soi sa récusation. Le justiciable intéressé estime que le juge cantonal a commis une erreur suffisamment grave (violation prétendument délibérée de son droit d'être entendu, sous la forme d'une omission de statuer sur son grief d'arbitraire) pour justifier sa demande de récusation fondée sur une prévention apparente, dans une procédure où il oeuvrait sans l'assistance d'un avocat. A tort (voir supra consid. 3.2). Autrement dit, sur la base d'un exposé des faits qui la lie, l'autorité présente ne perçoit aucune violation de la disposition précitée. Le fait de ne pas répondre expressément au moyen d'arbitraire ne saurait fonder une apparente prévention, d'autant moins que le magistrat soi-disant prévenu a partiellement accueilli la requête du recourant, comme cela a déjà été souligné (let. A.c supra). Et il est inutile de "contester vigoureusement" la décision cantonale attaquée. Au demeurant, une autre cour de l'autorité de céans a déjà constaté que "[ q]uant au reproche de prévention du magistrat cantonal, les propos du recourant [soit A.________] relèvent soit de pures conjectures, soit du procès d'intention, de sorte qu'ils ne méritent pas plus ample attention " (arrêt précité 5A_591/2023 consid. 4.2). On ne saurait mieux dire, à propos du présent recours également.
Tout bien considéré, le présent recours ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), qui ne devra aucune indemnité de dépens à son adverse partie, laquelle n'a pas eu à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à C.________ AG, à la Caisse cantonale de chômage du Valais et au président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 juillet 2024 Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
La Greffière : Monti