Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_255/2025

Arrêt du 29 décembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Hurni, Président, Denys et May Canellas. Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure République de A.________, représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat, recourante,

contre

B.________, représenté par Me Manuel Bolivar, avocat, intimé.

Objet personnel domestique d'une ambassade; prétentions du droit du travail; État défendeur défaillant,

recours contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/2140/2018 ACJC/506/2025).

Faits :

A.

Du 1 er novembre 2008 au 30 novembre 2016, B., ressortissant de A. né en 1966, a travaillé comme cuisinier-maître d'hôtel et cuisinier auxiliaire auprès de l'Ambassade de la République de A.________, à Genève.

Il a été au bénéfice d'une carte de légitimation de type E (personnel de service, Mission permanente de la République de A.________ auprès de l'ONU à Genève), délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). L'employé a été licencié après avoir réclamé le salaire recommandé à Genève pour les cuisiniers.

B.

B.a. Le 3 décembre 2018, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, B.________ a déposé une demande contre la République de A.________ auprès du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.

À titre préalable, il concluait à ce qu'il soit constaté que l'État défendeur ne pouvait pas se prévaloir de son immunité de juridiction. Ses conclusions principales tendaient notamment au paiement de la somme totale de 672'596 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2012; ce montant était composé de salaires (426'324 fr. sous déduction de 272'560 fr. déjà perçus), de rémunération d'heures supplémentaires (476'300 fr.), de salaire pour le travail du dimanche (38'100 fr.) et d'indemnisation de vacances non prises en 2016 (4'432 fr.).

B.b. Le 19 juin 2019, la République de A.________ a déposé un mémoire de réponse de deux pages accompagné de pièces, dans lequel elle n'a pas formulé de conclusions.

Par ordonnance du 25 juin 2019, le tribunal a imparti à l'État défendeur un délai de 15 jours pour déposer une réponse conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, a dit qu'à défaut, les allégués non conformes ne seraient pas pris en considération et a réservé la suite de la procédure. Il a considéré que la République de A.________ ne s'était pas déterminée sur les allégués de B., que ses propres allégations ne faisaient pas l'objet d'allégués séparés et qu'un moyen de preuve n'était pas toujours proposé au regard d'une allégation, de sorte que l'acte devait être rectifié. La République de A. n'a pas répondu dans le délai fixé. Par ordonnance du 21 janvier 2020, le tribunal lui a imparti un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer son écriture de réponse, précisant qu'à défaut, il rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée ou, à défaut, citerait la cause aux débats principaux. Par pli expédié le 22 juillet 2020, la République de A.________ a déposé une écriture de réponse, accompagnée de pièces, indiquant notamment faire élection de domicile à son Ambassade, Mission permanente de Genève. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le tribunal a constaté que l'écriture de réponse était tardive, que la procédure suivait son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut et a dit que la cause était gardée à juger conformément à l'art. 223 al. 2 CPC.

B.c. Le tribunal a décidé de trancher, à titre incident, la question de l'immunité de juridiction de l'État défendeur. Par jugement du 27 août 2021, le tribunal a jugé que la République de A.________ ne pouvait pas se prévaloir de son immunité de juridiction et, partant, il s'est déclaré compétent, ratione materiaeet ratione loci, pour statuer sur la demande.

Par arrêt du 7 juin 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel déposé par l'État défendeur contre ce jugement incident. Statuant le 20 septembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la République de A.________ contre l'arrêt cantonal (cause 4A_308/2022).

B.d. Par jugement du 27 février 2024, le tribunal a condamné la République de A.________ notamment à verser à B.________ la somme nette de 400'886 fr.35 (5'520 fr. à titre de salaire; 296'776 fr. à titre d'heures supplémentaires; 95'357 fr. à titre de travail du dimanche; 3'233 fr.35 à titre de vacances non prises en 2016) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2012.

B.e. Les deux parties ont interjeté appel.

Statuant le 9 avril 2025, la Chambre des prud'hommes a annulé partiellement le jugement de première instance et condamné la République de A.________ à verser à B.________ la somme de 551'943 fr. (95'868 fr. à titre de salaire; 346'271 fr. à titre d'heures supplémentaires; 98'175 fr. pour le travail du dimanche; 11'629 fr. à titre de vacances non prises en 2016), plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2012. Selon l'arrêt cantonal, le cuisinier n'a pas été engagé en tant que "domestique privé", comme les premiers juges l'avaient retenu, mais comme membre du "personnel local", dont les prétentions devaient être calculées sur la base des deux contrats-types de travail de l'économie domestique adoptés successivement par le canton de Genève.

C.

La République de A.________ interjette un recours en matière civile. À titre principal, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au déboutement de l'employé de toutes ses conclusions. Par ordonnance du 16 juin 2025, le Président de la Ire Cour de droit civile a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par B.________ et lui a désigné Me Manuel Bolivar comme avocat d'office. Par ordonnance du 15 juillet 2025, l'effet suspensif requis par la République de A.________ a été conféré au recours. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours. Par ailleurs, il a a mis en doute la validité de la procuration établie par la République de A.________ en faveur de son conseil et demandé au Tribunal fédéral d'enjoindre la recourante de produire une nouvelle procuration émanant du représentant légal actuellement en fonction et couvrant expressément la présente procédure. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF). S'agissant de la procuration par laquelle le mandataire justifie de ses pouvoirs (art. 40 al. 2 LTF), il convient de relever que le "pouvoir spécial" du 4 août 2023 en faveur du conseil de l'État recourant, signé par le Directeur général de l'Agence judiciaire de l'État (AJE), est rédigé en des termes généraux, n'excluant nullement le pouvoir de recourir jusqu'au Tribunal fédéral. Dans la mesure où cette procuration générale se rapporte expressément au procès ici en cours, le mandataire de la recourante a établi l'existence de ses pouvoirs de représentation devant la cour de céans, sans devoir en plus produire une procuration spéciale signée du Directeur général actuel de l'AJE, comme l'intimé le voudrait (cf. ATF 117 Ia 440 consid. 1a).

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traitera toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Dès lors qu'une question est discutée, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Dans son arrêt incident du 7 juin 2022 confirmé par le Tribunal fédéral, la cour cantonale a admis la compétence des tribunaux prud'homaux genevois pour trancher le litige résultant des rapports de travail entre l'intimé et l'État recourant, jugeant que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de son immunité de juridiction.

3.1. Pour aboutir à cette conclusion, la Chambre des prud'hommes a retenu que les parties avaient conclu un contrat de travail, relevant du droit privé, qui portait sur une activité de cuisinier exercée à l'Ambassade, à Genève, ville dans laquelle l'employé s'était créé une résidence permanente. En droit, l'absence d'immunité de l'État défendeur dans ce litige prud'homal résultait de l'art. 11 par. 1 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 (CNUIJE; publiée in FF 2009 1481 ss), qui dispose qu'«à moins que les États concernés n'en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État». Aucune des exceptions à cette règle générale prévues à l'art. 11 par. 2 CNUIJE n'avait été prouvée par l'État défendeur. En particulier, le cuisinier, exécutant des tâches domestiques rangées dans le travail dit subalterne, ne remplissait manifestement pas une fonction liée à l'exercice de la puissance publique (cf. art. 11 par. 2 let. a CNUIJE), pas plus qu'il ne jouissait du statut diplomatique évoqué à l'art. 11 par. 2 let. b/iv CNUIJE; par ailleurs, l'employé, certes de nationalité de A.________, avait sa résidence permanente à Genève de sorte qu'il disposait d'un lien suffisant avec la Suisse (cf. art. 11 par. 2 let. e CNUIJE).

3.2. Aux termes de l'art. 92 al. 2 LTF, une décision incidente sur la compétence notifiée séparément doit faire l'objet d'un recours immédiat et ne peut plus être attaquée ultérieurement. Ainsi, lorsque le juge suisse admet sa compétence pour trancher un litige relatif à des rapports de travail avec un État étranger, il faut admettre que ce dernier ne peut plus remettre en cause, dans la décision finale, les éléments qui ont conduit au refus de son immunité de juridiction.

3.2.1. Dans le cas présent, le recours de l'État employeur contre l'arrêt final du 9 avril 2025 se révèle d'emblée irrecevable dans la mesure où, sous le couvert d'une violation des art. 56, 153 et 223 CPC ou sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, il s'en prend aux constatations ayant permis de qualifier juridiquement les relations entre les parties - c'est-à-dire l'existence d'un contrat de travail de droit privé exécuté à l'Ambassade à Genève, ainsi que la description des tâches confiées à l'employé - et d'admettre la compétence de la juridiction prud'homale genevoise.

3.2.2. Il s'ensuit également l'irrecevabilité des griefs tirés d'une "violation de l'ODPr", d'après l'intitulé du chapitre 3 du recours.

Premièrement, selon l'arrêt final attaqué, l'intimé - engagé à Genève par l'État recourant pour une activité subalterne dans le cadre d'un rapport de droit privé - était un membre du personnel local de la mission diplomatique au sens de l'art. 5 de l'ordonnance sur l'État hôte (OLEH; RS 192.121), de sorte que le litige entre les parties est soumis au droit privé suisse, conformément à l'art. 18 al. 3 OLEH. La recourante soutient dès lors en vain que l'intimé serait un employé de l'administration de A.________ au bénéfice d'un contrat de droit public, transféré à l'Ambassade à Genève pour y exercer comme cuisinier-maître d'hôtel, qui appartiendrait au personnel de service défini à l'art. 3 de l'ordonnance sur les domestiques privés (ODPr; RS 192.126), auquel seul le droit public de A.________ serait applicable. En second lieu, c'est l'État recourant, et non l'Ambassadeur lui-même, qui a engagé le cuisinier. Celui-ci n'est donc pas un domestique privé au sens de l'art. 2 al. 1 et 2 ODPr, dont les prétentions auraient dû être examinées au regard de cette ordonnance, comme la recourante le prétend à tort dans son argumentation subsidiaire.

Recherchant le droit suisse applicable en l'occurrence, la cour cantonale a jugé que les prétentions du cuisinier-maître d'hôtel devaient se calculer sur la base du contrat-type de travail genevois pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (aCTT-TED), puis du contrat-type de travail genevois de l'économie domestique, en vigueur dès le 1er janvier 2012 (CTT-Edom; rsGE J 1 50.03). Ce point est acquis et seule l'ampleur de ces prétentions est encore en jeu à ce stade.

4.1. Les prétentions réclamées en justice par l'employé étaient de :

  • 426'324 fr. à titre de salaires de novembre 2008 à janvier 2017, sous déduction de 272'560 fr. déjà perçus;

  • 476'300 fr. à titre de rémunération pour 40 heures supplémentaires par semaine du 1 er novembre 2008 au 30 novembre 2016;

  • 38'100 fr. à titre de salaire pour le travail du dimanche;

  • 4'432 fr. en indemnisation de vacances non prises en 2016. Pour les justifier, le demandeur alléguait les faits suivants :

  • il avait travaillé à la résidence de l'Ambassadeur sans être logé ni nourri, pour un salaire mensuel de 2'560 fr. entre novembre 2008 et janvier 2009, puis de 2'760 fr. de février 2009 à novembre 2016;

  • du lundi au vendredi, il travaillait de 7h00 à 12h30, puis de 13h00 à 21h00;

  • les samedis et dimanches, il travaillait de 10h30 à 21h00, avec une pause de 30 minutes à midi;

  • il devait préparer le petit-déjeuner, le déjeuner, le repas du soir et se tenir à disposition de la maisonnée de l'Ambassadeur de 7 heures à 21 heures pour leur préparer des en-cas;

  • il a ainsi réalisé 40 heures supplémentaires par semaine du lundi au dimanche, précisant avoir travaillé 10 heures les dimanches;

  • il n'avait pas eu de vacances en 2016;

  • il avait reçu une somme de 8'000 fr. à la suite de son licenciement. L'employé a produit différents documents à l'appui de sa demande. Pour le surplus, il a offert de prouver ses allégués par l'audition des parties et par des enquêtes. Après avoir fourni une écriture non conforme aux exigences de l'art. 221 CPC, l'État défendeur s'est vu fixer successivement deux délais supplémentaires pour déposer un mémoire de réponse, le tribunal l'avertissant qu'à défaut, il rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée ou, sinon, citerait la cause aux débats principaux. La partie défenderesse a déposé sa réponse hors délai. En application de l'art. 147 al. 1 et 2 et de l'art. 223 al. 2 CPC, le Tribunal des prud'hommes, constatant que l'État défendeur était défaillant, a dit que la procédure suivait son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, a considéré que la cause était en état d'être jugée et a rendu sa décision au fond sur la base des faits allégués par le demandeur non valablement contestés par la partie défenderesse.

4.2. Pour la cour cantonale, les premiers juges n'ont pas violé le droit de procédure en considérant que la cause était en état d'être jugée.

La demande contenait tous les faits nécessaires pour statuer sur l'issue du litige, à savoir le type d'activité exercée, la période durant laquelle l'employé avait travaillé pour l'État défendeur et les heures effectuées; en outre, pour chacun des allégués, le demandeur avait produit des pièces ou indiqué des moyens de preuve. Une interpellation pour compléter la demande au sens de l'art. 56 CPC ne se justifiait donc pas. Le tribunal n'avait pas non plus de motifs d'éprouver de doutes sérieux sur l'exactitude des faits allégués dans la demande demeurés incontestés, de sorte qu'il n'avait pas à en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Par ailleurs, lorsqu'elle a procédé au nouveau calcul des prétentions de l'employé, sur la base de la aCTT-TED et de la CTT-Edom, la Chambre des prud'hommes s'est fondée sur les mêmes faits que les juges précédents, sans tenir compte des faits nouveaux allégués en appel par l'État défendeur, ni des pièces nouvelles qu'il avait alors produites.

La recourante se plaint en vrac de violations des art. 56, 153, 147, 223 et 317 al. 1 CPC. Elle ne nie pas l'absence de contestation des faits allégués dans la demande faute d'une réponse non-viciée déposée à temps, mais prétend que cette demande serait manifestement incomplète. Aucune preuve immédiatement disponible n'aurait été produite par le demandeur en rapport avec la date de début du travail, le logement et la nourriture fournis durant la période de travail, la date du licenciement, le montant du salaire, les horaires et les jours de travail, l'absence de vacances en 2016, le non-paiement du salaire pendant le délai de congé, ainsi qu'avec l'existence d'heures supplémentaires. En outre, les prétentions très importantes formulées dans la demande (plus de 670'000 fr.) auraient dû paraître hautement invraisemblables à l'aune de la petitesse des allégations et du manque de preuve à leur appui, de sorte que les autorités précédentes auraient dû éprouver un doute légitime sur l'exactitude de ces allégués, même non valablement contestés par la défenderesse. En particulier, l'imprécision des allégués contradictoires relatifs aux heures travaillées - 40 heures supplémentaires du lundi au dimanche mais 10 heures travaillées le dimanche - serait amplement suffisante pour créer un doute important dans l'esprit du juge sur la véracité des allégations de l'intimé. Ces dernières auraient ainsi dû donner lieu à une interpellation (art. 56 CPC), un "examen d'office" (art. 153 al. 2 CPC) et une citation aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC), le litige n'étant manifestement pas en état d'être tranché lorsque le Tribunal des prud'hommes a gardé la cause à juger dans son ordonnance du 14 décembre 2020. Par ailleurs, la recourante expose que l'intimé aurait motivé juridiquement ses prétentions pour la première fois au stade de l'appel. Par conséquent, les faits et les preuves qu'elle a elle-même allégués, respectivement produites en appel auraient dû être déclarés recevables et la cour cantonale aurait violé l'art. 317 al. 1 CPC en ne les prenant pas en considération.

5.1.

5.1.1. Dans le cas particulier, la valeur litigieuse en première instance était supérieure à 30'000 fr. Le litige était donc soumis à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC) et régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC; art. 247 al. 2 CPC).

L'art. 223 CPC décrit les conséquences, dans la procédure ordinaire, du défaut de réponse, soit de l'absence de dépôt d'une réponse (le cas échéant, rectifiée, cf. arrêt 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2) à l'échéance du dernier délai supplémentaire fixé par le juge (al. 1). Si la cause est en état d'être jugée, une décision finale - en principe tranchant le fond du litige - sera rendue; si tel n'est pas le cas, la cause sera citée aux débats principaux (al. 2). Une cause est en état d'être jugée ( spruchreif, matura per il giudizio) lorsque le tribunal dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé du droit invoqué, ou de refuser d'entrer en matière. En outre, la procédure prescrite par la loi doit avoir été correctement menée (ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2; 140 III 450 consid. 3.2). Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, de produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et de contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits doivent en principe être allégués dans la demande (art. 221 al. 1 let. d CPC). Le défendeur doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 2ème phrase CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

En cas d'absence de réponse dans le délai de grâce fixé, l'admission des conclusions du demandeur suppose ainsi que celui-ci ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte sa prétention. Tel ne sera pas le cas lorsque les allégations de la demande ne sont pas claires, sont contradictoires, imprécises ou manifestement incomplètes, de sorte qu'une interpellation par le tribunal au sens de l'art. 56 CPC s'impose (arrêt 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2 et les références). Par ailleurs, les faits allégués par le demandeur sont certes dispensés de preuve, puisque le défendeur défaillant n'a pas indiqué lesquels étaient contestés. Néanmoins, la cause ne sera pas non plus en état d'être jugée lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de l'exactitude de faits allégués dans la demande, demeurés non contestés, ce qui permet au juge, conformément à l'art. 153 al. 2 CPC ( Kann-Vorschrift), d'administrer des preuves d'office même lorsque la maxime des débats s'applique en principe (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 10 ad art. 223 CPC). Les doutes éprouvés par le juge exerçant son pouvoir d'appréciation doivent revêtir une certaine intensité. Ils pourront naître par exemple d'une présentation des faits dans la demande contredite par les pièces produites, d'allégations invraisemblables ou ne reposant sur aucune appréciation réelle des faits (arrêt 5A_545/2021 précité consid. 4.2 et les références; TAPPY, op. cit., n° 11 ad art. 223 CPC).

5.1.2. En l'espèce, l'intimé a allégué dans sa demande tous les faits nécessaires pour que le tribunal puisse statuer sur ses prétentions (activité exercée, période des rapports de travail, horaire de travail, rémunération, etc.; cf. consid. 4.1 supra). La recourante ne le nie pas, mais prétend que l'employé n'aurait produit aucune preuve pour de nombreux allégués. Cette critique tombe d'emblée à faux dès lors que la cour cantonale a constaté que le demandeur avait accompagné chacun de ses allégués soit d'une pièce, soit d'une offre de preuve. Or, une telle présentation est conforme au droit de procédure. En effet, seuls les moyens de preuve doivent être indiqués dans la demande, les faits ne devant être prouvés que s'ils sont contestés. Au surplus, la recourante n'explique pas en quoi les allégations de la demande ne seraient pas claires ou seraient contradictoires, imprécises ou encore manifestement incomplètes au point de justifier une interpellation au sens de l'art. 56 CPC et d'empêcher le tribunal de statuer au fond sur la base des allégués de la demande. Du reste, s'agissant de l'allégation non contestée des 40 heures supplémentaires par semaine, la cour cantonale a été en mesure de rectifier les heures supplémentaires déterminantes à 31,5 heures, puis 32,5 heures par semaine, en sus du travail le dimanche, en se fondant sur d'autres allégués de la demande.

Par ailleurs, le montant élevé réclamé par l'intimé (672'596 fr. dont 476'300 fr. pour les heures supplémentaires) n'apparaît pas en soi exorbitant jusqu'à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations de la demande, contrairement à ce que la recourante soutient. Les prétentions de l'employé s'étendaient sur une période de plus de huit ans et les heures supplémentaires alléguées, certes nombreuses, ne sont pas invraisemblables dans le contexte d'un travail domestique au service d'une ambassade, que l'employé étranger effectue souvent longtemps dans l'ignorance de ses droits. Le juge pouvait dès lors sans arbitraire ne pas user de la faculté d'administrer des preuves d'office que lui confère exceptionnellement l'art. 153 al. 2 CPC dans les causes soumises à la maxime des débats. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que le tribunal avait considéré à bon droit que la cause était en état d'être jugée avant de rendre le jugement par défaut du 27 février 2024.

5.2. Comme l'employé le préconisait dans son appel, la cour cantonale a calculé ses prétentions sur la base de l'aCTT-TED et du CTT-Edom, et non de l'ODPr comme l'avait fait à tort le tribunal. Il n'en demeure pas moins que la Chambre des prud'hommes s'est fondée sur les mêmes faits que le Tribunal des prud'hommes, à savoir ceux allégués par le demandeur, dont on vient de voir qu'ils permettaient à bon droit de statuer au fond. C'est dès lors en vain que la recourante prétend, au motif d'une motivation juridique de l'intimé soi-disant nouvelle en appel, que ses propres allégations et preuves, écartées parce que tardives en première instance, auraient dû être déclarées recevables par la cour cantonale. Il s'agissait de "faux nova" qui auraient pu être invoqués ou produits devant les premiers juges si la recourante avait fait preuve de diligence en déposant une réponse dans les délais.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne peut être qu'écarté.

6.1. Invoquant l'art. 9 Cst. et l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante se plaint également d'une constatation inexacte et arbitraire des faits. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant les faits allégués par l'intimé, et non les faits qu'elle a elle-même allégués et prouvés en appel, notamment en rapport avec le montant du salaire, l'horaire de travail, les heures supplémentaires.

6.2. Comme on l'a vu plus haut (consid. 5.1 et 5.2), le tribunal, puis la cour cantonale ont correctement appliqué le droit de procédure en établissant l'état de fait déterminant sur la base des allégués de la demande de l'intimé, vu la défaillance de la recourante. Il ne saurait dès lors être question d'arbitraire dans la constatation des faits. Le moyen est manifestement mal fondé.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci ne seront pas fixés selon le tarif réduit puisque la valeur litigieuse de cette procédure en matière de rapports de travail dépasse 30'000 fr. (cf. art. 65 al. 4 let. c LTF). L'État recourant versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2), dont le mandataire d'office pourra obtenir le remboursement par la Caisse du Tribunal fédéral en cas de non-recouvrement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La recourante versera à l'intimé une indemnité de 9'500 fr. à titre de dépens. Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimé une indemnité de 9'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Godat Zimmermann

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_255/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_255/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
29.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026