Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_252/2024

Arrêt du 9 octobre 2024

Ire Cour de droit civil

Composition Mmes les Juges fédérales Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas, greffière Monti.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, recourant,

contre

B.________ SA, intimée.

Objet responsabilité civile du détenteur de véhicule

recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/17048/2022; ACJC/408/2024).

Faits :

A.

Le 7 septembre 2008, A.________ (le lésé, la victime) a subi un accident de la circulation. Un véhicule assuré contre le risque de la responsabilité civile automobile auprès de B.________ SA (la société d'assurances) a heurté, en reculant, la moto conduite par le lésé, lui causant des dommages physiques et matériels. La victime a allégué avoir, en particulier, subi des lésions au genou, à la hanche, au bassin et aux organes génitaux, lesdites lésions ayant nécessité divers soins médicaux et provoqué des atteintes permanentes à sa santé. D'après un rapport d'imagerie médicale du 9 septembre 2008, le lésé a souffert d'une "blessure au poignet gauche". Un autre rapport d'imagerie médicale établi en février 2016 fait état d'un "discret épaulement à gauche sans pincement significatif coxo-fémoral et de discrètes calcifications au niveau des insertions des tendons fessiers, évoquant une tendinopathie calcifiante". Le rapport indique "notion d'un ancien traumatisme sur la hanche droite". Un troisième rapport d'imagerie, datant du 26 mai 2021, concerne une radiographie du genou gauche, avec l'indication "gonalgie gauche chronique apparue après un AVP en 2008". Le 26 septembre 2008, la société d'assurances s'est acquittée des frais de réparation de la moto du lésé, à hauteur de 807 fr. Elle a également payé, le 29 septembre 2008, 30 fr. 70 pour l'établissement d'un certificat médical ainsi que 147 fr. 05 pour frais de traitement par la Doctoresse C.________ le 15 avril 2009. Le dossier a été liquidé par la société d'assurances le 17 juin 2010. Le 22 mai 2020, le Docteur D.________ a adressé un courrier à la société d'assurances pour lui demander la prise en charge des séquelles de l'accident subies par son patient. L'intéressée lui a répondu, le 24 juin suivant, que dans la mesure où l'accident remontait au 7 septembre 2008, la prescription était acquise.

B.

B.a. Le 10 juin 2021, le lésé (le demandeur) a assigné la société d'assurances (la défenderesse) en paiement de la somme de 200'900 fr. à titre de dommages-intérêts. Non conciliée, la cause n'a pas été introduite devant le Tribunal de première instance.

Le 5 septembre 2022, le lésé a saisi à nouveau l'autorité de conciliation et, devant l'échec de cette procédure, a porté sa demande devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant au paiement par la société défenderesse de 198'900 fr., dont 3'800 fr. correspondant à la valeur de la moto détruite lors de l'accident, 100 fr. pour ses habits déchirés à cette occasion, 5'000 fr. de frais médicaux, 100'000 fr. de perte de gain, 50'000 fr. de dommage domestique et 40'000 fr. de tort moral. Dans ses écritures prolixes de première instance, le demandeur - qui comparaissait alors en personne - a évoqué à plusieurs reprises que le conducteur du véhicule à l'origine de l'accident se trouvait en état d'ébriété, sans toutefois fournir aucun moyen ou offre de preuve à l'appui de ses dires. La défenderesse a invoqué la prescription des prétentions formulées à son encontre et a sollicité, par pli du 23 mars 2023, la limitation de la procédure à cette question. Par ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal a limité la procédure à la question de la prescription; il a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur cette question, ce dont elles ont toutes deux fait usage. Par jugement du 13 juillet 2023, le Tribunal de première instance a constaté que les prétentions en dommages-intérêts élevées par le demandeur étaient prescrites et l'a débouté des fins de sa demande.

B.b. Par arrêt du 26 mars 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du demandeur, et donc confirmé cette décision. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs soulevés à leur encontre.

C.

Le lésé (le recourant) forme un recours en matière civile, en invitant le Tribunal fédéral à dire que l'action dirigée contre la défenderesse n'est pas prescrite, et que la cause est en conséquence renvoyée à la cour cantonale pour instruction et jugement au fond. La société d'assurances (l'intimée), dans sa réponse, conclut au rejet du recours. La cour cantonale, dans la sienne, se réfère aux considérants de son arrêt. Le recourant a produit différents documents par pli spontané du 20 septembre 2024 et les a brièvement commentés.

Considérant en droit :

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réunies sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF) et à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traitera toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Dès lors qu'une question est discutée, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.3. In casu, ceci signifie que les pièces nouvelles que le recourant produit avec son écriture du 20 septembre 2024 ainsi que les commentaires corrélatifs sont irrecevables. Elles sont au demeurant inaptes à modifier la présente décision.

Le litige porte sur la question de savoir si les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral que le demandeur élève à l'encontre de l'assurance responsabilité civile du conducteur ayant embouti sa moto en 2008 sont prescrites. Le raisonnement de la cour cantonale peut en substance se traduire en ces termes: Selon l'art. 83 al. 1 aLCR, dans sa version antérieure au nouveau droit de la prescription entré en vigueur le 1 er janvier 2020 - dont le recourant ne conteste pas l'application dans le cas qui le concerne -, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l'accident. Si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

La cour cantonale a considéré que, dans le cas d'espèce, le délai de prescription absolue de dix ans était échu le 7 septembre 2018. Elle a exclu tout acte interruptif de prescription. Pour le surplus, le code pénal ne prévoyait pas de prescription de plus longue durée. Au vu de la nature des blessures subies par le lésé, à savoir des lésions corporelles simples, seule une application des art. 123 ou 125 aCP aurait été envisageable. Or, ces deux infractions étaient réprimées par des peines maximales de trois ans. Partant, le délai de prescription de l'action pénale - correspondant à dix ans, en vertu de l'art. 97 al. 1 let. c aCP - n'était pas plus long que celui de l'action civile. Une application de l'art. 122 aCP n'aurait pas pu entrer en ligne de compte en l'occurrence, à défaut de lésion corporelle grave mettant la vie en danger. Partant, pour les juges cantonaux, la prescription absolue était acquise et la demande - tout comme l'appel - devait être rejetée.

Le recourant formule différents griefs à l'encontre de ce raisonnement.

4.1. Tout d'abord, il aurait été victime de lésions corporelles graves. La cour cantonale aurait écarté sans droit les pièces n° 1, 3 à 9 annexées à sa demande en paiement, lesquelles feraient état de "douleurs importantes au bassin, au testicule droit, piogent gauche [sic!] et genou gauche", douleurs qui seraient "apparues après l'accident".

Le recourant fait fausse route. La cour cantonale n'a pas méconnu l'existence de rapports d'imagerie faisant état "d'un discret épaulement à gauche sans pincement significatif coxo-fémoral et de discrètes calcifications au niveau des insertions des tendons fessiers, évoquant une tendinopathie calcifiante", respectivement "[...] un ancien traumatisme sur la hanche droite" et une "gonalgie gauche chronique apparue après un AVP en 2008" (cf. jugement attaqué, p. 2 in fine et p. 3). Quant à savoir si ces éléments représentent des lésions corporelles graves, ceci n'est pas déterminant, puisqu'il faudrait encore que le conducteur responsable ait agi de manière intentionnelle (ou par dol éventuel) - les art. 122 et 123 aCP appréhendant uniquement des infractions intentionnelles -, ce qui ne ressort pas des faits souverainement constatés par la cour cantonale.

4.2. Deuxièmement, il aurait été empêché d'agir en raison de "problèmes de santé physiques et psychiques importants" (cf. recours p. 5 haut) ainsi qu'en raison de circonstances personnelles (référence étant faite à une "procédure en divorce douloureuse" qui s'est achevée en 2018, à des "problèmes" rencontrés par son fils, lequel se serait trouvé "bloqué" en Russie, et à la rédaction d'un ouvrage important décrit dans le recours comme "son oeuvre"). L'art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoirait, dans un tel cas, la suspension de la prescription pendant la durée de l'empêchement, ce que la cour cantonale n'aurait pas examiné en dépit de l'invocation de la disposition légale corrélative dans son appel.

Le recourant se méprend sur le sens de la disposition précitée, à savoir l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. Elle prévoit la suspension de la prescription tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. L'autorité de céans a précisé qu'une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l'inexistence d'un for dans le pays (ATF 134 III 294 consid. 1.1, avec les références; arrêts 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.3; 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.3; 5C.122/2006 du 6 octobre 2006 consid. 3.2, in SJ 2007 I 209). Tel n'est assurément pas le cas des circonstances avancées par le recourant, lesquelles sont purement subjectives, sans préjuger de l'intensité qu'elles ont revêtue pour l'intéressé.

4.3. Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir point considéré que la prescription pénale était de quinze ans (art. 97 aCP). Il maintient que "l'accident a été commis alors que le conducteur fautif était sous l'emprise de l'alcool, ce qui justifie[rait] l'application de l'art. 123 CP par dol éventuel".

Le recourant soutient que le conducteur fautif aurait été sous l'emprise de l'alcool au moment de l'accident. Ce fait n'a toutefois pas été retenu par la cour cantonale, qui a relevé que le recourant n'avançait pas la moindre offre de preuve à ce sujet en première instance. Dans son recours, ce dernier ne prétend pas qu'il existerait l'un ou l'autre élément susceptible de démontrer cette allégation et qu'il l'aurait produit en temps utile. A titre superfétatoire, la cour d'appel cantonale a ajouté que cette "question" importait peu dans le cas d'espèce; force est de constater qu'aucun argument ne vient sérieusement contrer ce point de vue pourtant étayé. En bref, les griefs du recourant se révèlent mal fondés.

Partant, son recours doit être rejeté. Compte tenu de ce résultat, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'assumera pas de dépens en faveur de son adverse partie, qui a procédé par l'intermédiaire de son service juridique (cf. par ex. arrêt 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 octobre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

La Greffière : Monti

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09.10.2024
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25.03.2026