4A_248/2025

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_248/2025

Arrêt du 2 juillet 2025

I

Composition M. le Juge fédéral Hurni, Président. Greffière : Mme Monti.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Association B.________, représentée par Me Soile Santamaria, avocate, intimée.

Objet irrecevabilité; motivation manifestement insuffisante,

recours contre l'arrêt rendu le 11 avril 2025 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/6408/2024; ACJC/507/2025).

Considérant en fait et en droit :

Le 18 mars 2024, A.________ (le travailleur) a formé une requête contre son ex-employeuse Association B.________. Il entendait principalement faire condamner celle-ci à lui verser 37'250 fr. Il contestait plus subsidiairement le caractère abusif de son licenciement, survenu le 18 septembre 2023. Il dénonçait aussi le tort moral qu'il disait avoir subi.

Par acte expédié le 22 mars 2024, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a cité ce travailleur à comparaître à une audience de conciliation le 24 avril 2024. Cette écriture avertissait que la cause serait rayée du rôle si la partie demanderesse ne se présentait pas, ou si aucune des parties n'était présente [art. 206 CPC, note du TF]; elle se référait aux art. 209 à 212 CPC. Le travailleur a ensuite fait savoir, par courrier du 4 avril 2024, qu'il avait déposé une requête d'assistance judiciaire; aussi la "démarche de conciliation" lui semblait-elle inappropriée. En substance, si sa partie adverse ne se prononçait pas dans les dix jours dès réception de cette missive, la "réalité" des allégations serait "confirmée". Par lettre du 15 avril suivant, le greffe de l'autorité de conciliation a notamment fait savoir que la demande d'assistance judiciaire avait été transmise à l'autorité compétente. Dans l'attente du résultat de cette démarche, la procédure n'irait pas de l'avant. Dans un courrier du 23 septembre 2024, le travailleur s'engageait notamment à payer d'éventuels frais de procédure si sa demande d'assistance juridique devait être refusée. En octobre de cette même année, il a relancé le service genevois d'assistance judiciaire.

Par citation expédiée le 7 novembre 2024, le travailleur a été assigné à une audience de conciliation fixée le 5 décembre 2024.

Le travailleur a notamment annoncé dans une lettre du 22 novembre 2024 qu'il avait formé un recours cantonal contre le refus de lui accorder l'assistance judiciaire, décidé le 1er novembre précédent. En conséquence et à la demande de l'intéressé, l'audience du 5 décembre 2024 a été annulée; elle a été refixée au 25 février 2025. Les parties ont été avisées de cette nouvelle date, par citation expédiée le 26 novembre 2024. Par lettre du 12 décembre 2024, le travailleur a requis l'annulation de cette audience, vu la valeur litigieuse de sa requête et l'art. 212 CPC. L'autorité de conciliation lui a répondu le 20 décembre que l'audience était maintenue. Le travailleur a alors déploré, dans un courrier du 21 février 2025, que sa "dernière écriture" soit restée sans réponse: son recours contre le refus d'assistance judiciaire était pendant. De surcroît, il maintenait les termes et conclusions de ses écritures "précédentes", dont sa plainte du 18 mars 2024.

Association B.________ a comparu à l'audience du 25 février 2025 tenue par le Juge conciliateur du tribunal prud'homal genevois. En revanche, le travailleur a fait défaut. En conséquence, la cause a été rayée du rôle, en application de l'art. 206 al. 1 CPC. Cette décision a été communiquée aux parties le 27 février 2025.

Contre cette dernière, le travailleur a exercé un recours cantonal le 31 mars 2025. Il a notamment souligné l'urgence avec laquelle son recours, respectivement sa demande, devait être traité (e).

Statuant le 11 avril 2025, la Cour de justice genevoise, par sa Chambre des prud'hommes, a rejeté cet acte. En substance, le recours était recevable: son auteur avait agi "dans le délai", bien qu'il n'eût respecté qu'"imparfaitement la forme prévue par la loi", et n'eût point communiqué son domicile. L'art. 206 al. 1 CPC prévoyait le retrait de la requête, respectivement le rayage du rôle, "en cas de défaut du demandeur". Ce dernier n'avait pas un droit à faire renvoyer l'audience. Si le tribunal ne répondait pas à sa demande de renvoi, la citation devait être considérée comme demeurant valable. Un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3) était cité à l'appui de ce dernier principe.

In casu, le travailleur intéressé ne contestait pas, à raison, avoir été valablement convoqué à l'audience du 25 février 2025. Suite à son courrier du 12 décembre 2024, il lui avait été expressément signifié que ladite audience était maintenue. Aussi le travailleur devait-il comparaître, sous peine de voir sa cause rayée du rôle. Il importait peu, dans ce contexte, que l'autorité de conciliation n'eût pas répondu à la nouvelle écriture du 21 février 2025, contrairement à ce qui avait été le cas pour ses précédentes sollicitations. Le juge conciliateur avait correctement appliqué l'art. 206 al. 1 CPC.

Le recours, procédant d'une "lecture impropre" de l'art. 212 al. 1 CPC, était manifestement mal fondé. Ce vice pouvait être relevé d'emblée, c'est-à-dire sans recueillir la réponse de l'intimée. Il convenait donc de rejeter ce recours, les parties étant qui plus est déboutées de toutes autres conclusions.

Par écriture datée du 28 avril 2025, la Cour de justice a envoyé au travailleur, plus précisément à sa "case postale..." à "... (GE) ", un pli simple comprenant "le contenu" du courrier à lui adressé par recommandé du "15 avril 2025"; cette dernière correspondance avait été retournée avec la mention "non réclamé". Il s'agissait d'une "simple information": la notification était réputée "valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste (art. 138 al. 3 CPC) ".

Le travailleur interjette personnellement un "recours contre l'arrêt ACJC/507/2025 du 11 avril 2025 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève". Il demande au Tribunal fédéral de déclarer son acte "recevable", de lui accorder l'"assistance juridique complète" et enfin, d'"annuler" cet arrêt cantonal. Il joint aussi, parmi diverses annexes, une copie du recours également formé par-devant le Tribunal fédéral contre la décision "ACPR/163/2025" rendue par la "Cour pénale" de ce même canton. Au pied de son recours, le travailleur précise que la "case postale..." à "... (GE) " est son "adresse".

Las pour le recourant, l'autorité de céans cherchera vainement une inexactitude manifeste ou un autre vice donnant matière à revoir les constatations retenues par la Cour de justice, pour autant que les blâmes soient suffisamment motivés (art. 97 al. 1 LTF et par ex. arrêt 4A_10/2024 et 4A_12/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.1, avec les références citées). Et, sur cette base factuelle qui lie l'autorité de céans (art. 105 al. 1 LTF), c'est tout aussi vainement que sera trouvée une critique juridique (fondée) quant à la mauvaise application des dispositions topiques du CPC. De toute façon, le justiciable ne répond pas aux requisit de motivation y relatifs.

Ses reproches, essentiellement appellatoires, concernent surtout le traitement global de sa cause. Ce faisant, il perd de vue que son recours fédéral cible uniquement le rejet de l'acte interjeté à l'échelon cantonal supérieur, lequel concerne la décision de rayer cette cause du rôle. En particulier, l'intéressé ne conteste pas avoir fait défaut à l'audience conciliatoire du 25 février 2025. Une fois encore, il ne s'emploie pas non plus à mettre en lumière la moindre violation topique du CPC - vice qui serait de toute façon illégitime.

Dans de telles circonstances, il ne se justifie pas d'entrer en matière sur le présent recours. Cela peut être constaté dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF: le cas envisagé par la lettre b de cette disposition est clairement réalisé en l'espèce. Les frais de la présente procédure seront à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Quant à sa demande d'assistance judiciaire "complète", elle doit être rejetée, pour le motif déjà que ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, ce même recourant ne devra payer aucune indemnité de dépens à son adverse partie: celle-ci n'a pas eu à déposer une réponse (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juillet 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Monti

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