Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_191/2025

Arrêt du 12 juin 2025

I

Composition M. le Juge fédéral Hurni, Président. Greffière : Mme Monti.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________, défendeurs et recourants,

contre

C.________ SA, demanderesse et intimée.

Objet irrecevabilité manifeste; motivation insuffisante,

recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/18314/2021; ACJC/369/2025).

Considérant en fait et en droit :

Un conflit de bail à loyer divise les locataires A.et B. d'avec la bailleresse C.________ SA, représentée par la régie D.________ SA. Les premiers ont occupé un appartement dans un immeuble appartenant à la seconde, situé en ville de Genève.

Le 31 octobre 2024, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné ces locataires, pris solidairement, à payer à la bailleresse 48'710.60 CHF plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2021. Il a en outre autorisé la libération de la garantie de loyer, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due précitée. Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Les locataires ont appelé de ce jugement le 9 décembre 2024. Par ordonnance du 20 décembre 2024, la Cour de justice leur a imparti un délai de 30 jours dès réception pour déposer un acte conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Ce délai a ensuite été prolongé au 14 février 2025. Les deux intéressés ont appris cette nouvelle par courrier reçu le 4 février 2025.

Par arrêt du 13 mars 2025, la Cour de justice, par sa Chambre des baux et loyers, a déclaré l'appel irrecevable parce que tardif. Elle a retenu en fait que les deux locataires avaient posté l'acte corrigé le 18 février 2025, et considéré en droit qu'il eut dû être expédié le 14 février 2025 plutôt que le 18. L'écriture, tardive, était donc irrecevable selon l'art. 312 al. 1 CPC.

Les deux locataires interjettent un recours en matière civile. Ils demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de justice et de renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, afin qu'elle rende une nouvelle décision " dans le sens des considérants de l[eur] appel du 14 février 2025".

Les recourants soutiennent que la constatation selon laquelle ils auraient posté l'appel corrigé seulement le 18 février 2025 serait " fausse " : il n'y aurait " aucune preuve " en ce sens, et ils auraient en fait déposé leur écriture corrigée " dans une boîte jaune de la [P]oste suisse le vendredi 14 février 2025 vers 09 h 45, soit avant l'heure de passage du facteur, [à] 10h00 ". La Poste n'aurait enregistré ce courrier que le mardi 18 février 2025.

Tout au long de leur mémoire de recours, ils expliquent que leur missive n'aurait été traitée que le 18 février 2025. Ils ne sauraient être punis pour une " insuffisance technique de la Poste ", alors que nul ne pourrait prouver que le courrier lui aurait été remis le 18 février 2025. La Poste devrait équiper ses boîtes aux lettres jaunes de scanners, respectivement de machines délivrant une quittance.

Las pour les recourants, leurs critiques et explications d'essence appellatoire ne leur sont d'aucun secours: il leur incombait de prouver que l'écriture litigieuse avait bel et bien été postée le 14 février 2025 plutôt que le 18. Or, rien ne le démontre. En particulier, ils ne prouvent pas (par témoins par exemple) avoir déposé leur écriture dans la boîte aux lettres postale le 14 février 2025. Jurisprudence et doctrine à ce sujet sont aussi strictes et nombreuses qu'éloquentes (voir par ex. NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° s 6 ss ad art. 311 CPC et n os 7 ss ad art. 312 CPC; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 22 ad art. 100 LTF). Autrement dit, la constatation selon laquelle l'acte d'appel corrigé a été "déposé le 18 février 2025 à la [P]oste " n'a rien d'arbitraire ou de manifestement inexacte (sur la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., cf. par ex. arrêts 4A_610/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2; 4A_284/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.1, tous deux avec références à des ATF).

Vu les réflexions qui précèdent, l'autorité de céans ne peut que constater que le présent recours est manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante. En particulier, il est vain d'affirmer que l'écriture litigieuse a été expédiée en temps utile le vendredi 14 février 2025: peut-être est-ce vrai, mais les recourants sont incapables de prouver ce qu'ils affirment avec insistance; et ne leur en déplaise, un renversement du fardeau de la preuve n'est pas envisageable. Aussi est-ce sans arbitraire que la Cour de justice a retenu en fait que l'appel corrigé n'avait été posté que le 18 février 2025, même si cette version n'est pas celle des recourants. Et cette autorité n'a pas fait d'erreur juridique, respectivement n'a pas enfreint l'art. 312 al. 1 CPC en constatant en droit que l'appel était tardif, et donc irrecevable.

Il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF que la motivation est manifestement insuffisante (cf. par ex. arrêt 4A_29/2025 du 3 février 2025 consid. 4.2, concernant aussi les recourants), et que le recours lui-même est irrecevable. Les frais de la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 juin 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Monti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_191/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_191/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
12.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026