Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 4A_186/2007 /ech
Arrêt du 24 août 2007 Ire Cour de droit civil
Composition Mmes et M. les juges Klett, juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Thélin.
Parties X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Philippe Neyroud,
contre
Y.________, défendeur et intimé, représenté par Me Wolfgang Peter.
Objet prestations d'assurance
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 avril 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits : A. Le 22 décembre 2000, par l'intermédiaire d'un courtier à Londres, un syndicat d'assureurs désigné sous l'appellation Y.________ a émis une police d'assurance n° 1 en faveur de V.________ Company à Genève, pour prendre en charge, parmi d'autres risques, les dommages que cet établissement pourrait subir par suite de malversations de ses employés. La couverture était limitée au montant de 50'000'000 de francs; elle commençait rétroactivement le 29 novembre 2000 pour la durée d'une année. Depuis plus de quinze ans, d'année en année, l'assurée s'était ainsi procuré la garantie d'un syndicat du Y.________. En vue d'obtenir la police n° 1, elle avait répondu à un questionnaire. D'après les conditions convenues, le risque couvert était défini comme suit: La perte, y compris la perte de biens, en raison de et directement causée par un ou plusieurs actes malhonnêtes et frauduleux d'un des employés de l'[assurée], où qu'ils aient été commis et qu'ils aient été commis seul ou en collusion avec d'autres, que ces actes aient été commis par l'employé avec l'intention de provoquer une perte à l'[assurée], ou, dans la mesure où l'[assurée] en est juridiquement responsable, à l'un des clients de l'[assurée], ou d'obtenir un gain financier pour lui ou pour un tiers agissant en collusion avec ledit employé. Toutefois, en matière de prêts et de négoce, il est convenu que la présente police couvre seulement la perte résultant directement d'actes malhonnêtes et frauduleux commis par un employé de l'[assurée] afin d'en retirer
Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit (consid. 3.3). Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne contrôle pas d'office le respect des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'assurance dont les clauses sont celles de la police émise le 22 décembre 2000. La contestation a pour objet de déterminer si les opérations sur titres de A.________ et de B., contraires aux règles de leur profession et aux règles internes de leur employeuse, constituent un sinistre couvert par ce contrat. 3. La demanderesse soutient que devant le Tribunal de première instance, le défendeur a fait un aveu judiciaire ayant pour objet de reconnaître l'existence d'un sinistre couvert par le contrat. Devant la Cour de justice, elle s'est plainte sans succès d'une violation des dispositions cantonales concernant l'aveu judiciaire. En instance fédérale, elle persiste dans cette argumentation et, sur la base de l'art. 9 Cst., elle se plaint d'une application arbitraire de ces mêmes dispositions. 3.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Les art. 187, 188 et 189 LPC gen. définissent les effets que le juge doit reconnaître à l'aveu d'un fait par une partie au procès. Le juge apprécie librement les déclarations extrajudiciaires (art. 187 et 188) tandis que l'aveu judiciaire, c'est-à-dire la déclaration que la partie, son avocat ou son représentant légal émet dans le procès, fait en principe foi contre son auteur. L'aveu judiciaire ne peut pas être révoqué, à moins que la partie ne prouve qu'elle s'est exprimée sous l'influence d'une erreur de fait; il ne peut pas être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit (art. 189). 3.2 De l'un des mémoires du défendeur, soit la duplique déposée le 2 mars 2005, la demanderesse extrait les trois passages ci-après: L'assurée « ne pouvait dès lors pas ignorer à ce stade que des actes "malhonnêtes" ou "frauduleux" au sens de la clause n° 1 de la police d'assurance avaient été commis par M. A. »; L'assurée avait « connaissance ... d'un sinistre causé cette fois par les agissements non autorisés de M. A.________ »; Il ressort clairement des faits exposés « que la [l'assurée] connaissait son sinistre plusieurs mois avant cette date ». Dans le premier, la demanderesse souligne les termes « malhonnêtes » et « frauduleux »; dans les deux autres, le terme « sinistre ». Les trois passages sont issus de développements où le défendeur soutenait que l'assurée était déchue de toute prétention pour avoir tardé à annoncer le sinistre. Il s'agissait d'une objection parmi d'autres également soulevées. Cela exclut que l'on puisse de bonne foi, à l'usage des mots « malhonnêtes », « frauduleux » et « sinistre », reconnaître la portée que la demanderesse veut lui attribuer. D'ailleurs, le 2 février 2006, les deux parties ont conjointement requis le tribunal de statuer « à titre préalable sur les questions de prescription, péremption, déchéance et principe de la couverture d'assurance ». Cette démarche révèle que la demanderesse elle-même n'avait pas compris la duplique comme contenant une reconnaissance au sujet de l'existence d'un sinistre couvert par la police. Pour ce motif déjà, il n'est pas contraire à l'art. 9 Cst. de rejeter le moyen tiré d'un aveu judiciaire. De plus, l'aveu étant un moyen de preuve, il ne peut porter que sur un fait. Si une partie déclare avoir reçu une certaine prestation, elle avoue le fait de cette réception. Si elle reconnaît, dans le procès, devoir une prestation, elle se prononce par contre sur une question de droit et sa déclaration ne vaut pas aveu judiciaire selon l'art. 189 LPC gen. (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 ad art. 187 LPC gen.). Or, il n'est pas non plus contraire à l'art. 9 Cst. de retenir, selon l'opinion de la Cour de justice, que le point de savoir si le comportement des deux employés rentrait, ou non, dans les prévisions du contrat d'assurance, est une question de droit plutôt que de fait, et qu'elle ne relève donc pas des règles concernant l'aveu judiciaire. 3.3 La demanderesse mentionne encore d'autres dispositions cantonales concernant la constatation des faits mais elle n'indique pas clairement en quoi celles-ci auraient été appliquées de façon inconstitutionnelle. Relativement à ces dispositions, l'argumentation présentée ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF relatives à la motivation des griefs tirés de droits fondamentaux. 4. Sur la base des mêmes passages extraits de la duplique, la demanderesse soutient que le défendeur a contesté abusivement, seulement après la clôture de l'enquête par témoins, l'existence d'un sinistre couvert par le contrat; elle prétend que ce comportement l'a empêchée de faire administrer des preuves pertinentes à ce sujet. Elle invoque les art. 2 et 8 CC. Ce moyen est inconsistant car on ne trouve rien, dans la duplique, qui fût objectivement de nature à dissuader la demanderesse d'offrir toutes les preuves utiles à sa cause. 5. La Cour de justice a rejeté l'existence d'un sinistre couvert par le contrat en considérant notamment que d'après les clauses convenues, l'employé malhonnête doit avoir retiré un « avantage pécuniaire » de son comportement dommageable, et qu'à elles seules, des prestations de l'assurée telles que des « salaires, commissions, honoraires, boni, promotions, récompenses, participations aux bénéfices, pensions et autres avantages [...] ne constituent pas un avantage pécuniaire ». La demanderesse critique cette définition restrictive de l'« avantage pécuniaire », excluant les prestations de l'assurée à l'employé; elle soutient qu'elle est insolite et que pour ce motif, elle ne lui est pas opposable. Il ne serait en principe pas nécessaire de statuer sur ce moyen, compte tenu que la demanderesse n'est de toute manière pas parvenue à mettre en évidence des actes « malhonnêtes » et « frauduleux » des deux employés. Aux termes de l'art. 1er CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté; cette manifestation peut être expresse ou tacite. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, conformément à cette disposition, au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. La validité des conditions générales d'affaires préétablies est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. Ainsi, les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement parce que d'après le principe de la confiance, celui qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à ces clauses insolites (ATF 119 II 443 consid. 1a p. 445). La Cour de justice n'a pas constaté que la définition de l'« avantage pécuniaire » fît partie de conditions générales auxquelles la demanderesse n'aurait pas adhéré directement mais seulement par le biais d'une référence contenue dans un autre texte. La définition, avec les autres conditions, était au contraire transcrite dans la police; si l'assurée à qui la demanderesse a succédé voulait n'être pas liée par cette définition ou ces conditions, il lui incombait de le manifester dans le délai de quatre semaines prévu par l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance. De plus, il n'est pas notoire et la Cour de justice n'a pas non plus constaté que d'ordinaire, dans les contrats ayant pour objet d'assurer une banque contre le risque de malversations de ses employés, il n'existe pas de condition restrictive ayant pour objet un avantage pécuniaire retiré des actes dommageables, ou que l'avantage pécuniaire y soit défini de manière à inclure les prestations de l'assurée telles que les bonus à l'employé. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas retenir que la clause présentement critiquée soit réellement insolite et, en conséquence, inapte à lier la demanderesse selon l'art. 1er CO. 6. Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 55'000 fr. 3. La demanderesse acquittera une indemnité de 60'000 fr. due au défendeur à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 24 août 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: Le greffier: