Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_13/2025

Arrêt du 15 octobre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss et Denys. Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, recourant,

contre

  1. B.B.________,
  2. C.B.________, tous les deux représentés par Me Pierre-Antoine Buchard, avocat, intimés.

Objet cession de créance (art. 164 ss CO); légitimation active,

recours contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 23 11).

Faits :

A.

A.________ (ci-après: le demandeur, le recourant) exploitait une entreprise de construction en raison individuelle, jusqu'à sa radiation le 28 octobre 2020. C.B.________ et B.B.________ (ci-après: les défendeurs, les intimés) ont commandé des travaux à A.________ pour leur villa familiale. Ces travaux se sont terminés en automne 2009. Le 28 février 2010, A.________ a conclu avec la banque D.________ (ci-après: la banque) un avenant au contrat de crédit cadre du 3 avril 2009, comprenant à l'art. 1 intitulé "garanties" une clause prévoyant "cession générale des débiteurs. Les créances cédées sont payables uniquement auprès de [la banque] et sont soumises aux dispositions des art. 164 et ss du Code des Obligations".

B.

B.a. Par acte du 15 décembre 2009, A.________ a requis et obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, grevant, à concurrence de 108'811 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 novembre 2009, la parcelle des époux B.________.

Par demande du 13 mars 2010 dirigée contre les époux B., A. a conclu à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge de district a ordonné la suspension de la procédure en raison de la faillite de A.. Le 29 août 2018, il a maintenu cette suspension compte tenu de la faillite de l'entreprise individuelle de B.B..

B.b. Le 19 septembre 2018, le Préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion a notamment informé le juge de district de la cession générale des débiteurs de A.________ envers la banque, du 28 février 2010. Une copie de ce document a été versée au dossier.

B.c. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge a prononcé la reprise de la procédure.

Le 7 janvier 2021, le juge de district a notifié aux parties le document attestant de la cession générale des débiteurs de A.________ à la banque. Le 18 janvier 2021, les défendeurs ont formellement allégué l'existence de l'avenant du 28 février 2010. Ils ont conclu au rejet de la demande, faute de légitimation active du demandeur suite à la cession de créance. Le demandeur a admis l'allégué. Il s'est ensuite prévalu de ladite cession pour alléguer ensuite, à titre de fait nouveau, que la banque l'avait finalement cédée à son propre père.

B.d. Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de district a rejeté l'action en paiement et inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, faute de légitimation active du demandeur.

B.e. Statuant sur appel du demandeur, la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté.

C.

Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 19 novembre 2024, le demandeur a introduit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral le 6 janvier 2025. Il conclut à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise, ainsi qu'à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, faute de quoi l'inscription provisoire de l'hypothèque légale serait radiée et ne pourrait plus être réinscrite s'il obtenait gain de cause. Les défendeurs concluent au rejet de la demande d'effet suspensif, de même qu'au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le 30 janvier 2025, le Président de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) et dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).

Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).

Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dès lors que la cour cantonale a retenu l'existence de la communication de l'acte de cession de créance du demandeur à la banque mais que ce document, tel qu'il a été transmis au juge de district par l'Office des poursuites et faillites, ne lui aurait pas été notifié.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut toutefois pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2. Le recourant ne soutient pas que les pièces dont il prétend qu'il n'a pas eu connaissance seraient essentielles ou de nature à influer sur la décision à rendre. On ne distingue d'ailleurs pas qu'elles le soient. Le grief de violation de son droit d'être entendu est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

Le recourant invoque que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en ne retenant pas l'existence d'un mandat d'encaissement concédé par la banque envers lui-même.

4.1. La cour cantonale a pourtant motivé avoir écarté que le recourant était au bénéfice d'un mandat d'encaissement, dans la mesure où le contrat de cession était muet quant à la question des pouvoirs laissés au cédant, s'agissant des créances cédées. De plus, la thèse du recourant selon laquelle il serait titulaire d'un mandat d'encaissement a été soutenue dans un mémoire-conclusions après le temps-limite des allégations, de sorte qu'elle n'était pas régulièrement alléguée.

4.2. D'abord, la cour cantonale a motivé pourquoi elle n'a pas retenu l'existence d'un mandat d'encaissement. Il s'agit d'une appréciation de la preuve dont le recourant ne soutient pas qu'elle l'a été de manière arbitraire. Contre la motivation de la cour cantonale ayant trait à l'allégation tardive de l'existence d'un mandat d'encaissement, le recourant ne soulève pas de grief. En définitive, il se contente de substituer la version retenue par la cour cantonale par sa propre version des faits dans une critique appellatoire, sans toutefois démontrer que celle-ci serait arbitraire. Son grief est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu par la cour cantonale qui n'aurait pas tenu compte d'un prétendu comportement contraire à la bonne foi des époux B.________. Faute pour le recourant de démontrer avoir soulevé un tel grief en appel, son grief est irrecevable (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief d'abus de droit et de comportement contraire à la bonne foi dans la mesure où celui-ci n'a pas été traité par la cour cantonale.

Le recourant soulève une violation de l'art. 310 let. b CPC. Selon lui, la cour cantonale a violé son devoir en déclarant irrecevable la nouvelle description des faits qu'il a présentée dans son appel, alors qu'elle disposait d'un plein pouvoir de cognition.

6.1. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.

6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait présenté une description des faits s'écartant des constatations du premier juge, sans toutefois démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée de sorte qu'il ne satisfaisait pas les exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC.

6.3. En tant qu'il se satisfait de soutenir que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir de cognition, ce qui ne contrarie pas la motivation de la cour cantonale, le grief du recourant doit être rejeté.

Le recourant invoque une violation de l'art. 27 CC. Pour peu qu'on le comprenne, il soutient que la cession de créance qu'il a accordée à la banque serait nulle en tant qu'elle constituerait un engagement excessif. Il invoque en outre, sans le développer, une violation de la maxime des débats, ainsi qu'une violation de la pratique bancaire.

7.1. À propos des conditions de validité de la cession de créance globale, laquelle n'est pas mise en cause ici, la jurisprudence fédérale considère comme constituant éventuellement un engagement excessif contraire à l'art. 27 al. 2 CC, le fait de céder une créance future qui ne soit pas déterminable (ATF 113 II 63 consid. 2c; 106 II 369 consid. 4; 84 II 366). La cession de créance globale de créances déjà existantes, elle, ne constitue pas un engagement excessif.

7.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré à juste titre que la créance alléguée par le recourant contre les époux B.________ était antérieure à la cession de créance globale en faveur de la banque, de sorte qu'il était aisé de savoir que cette créance faisait partie de celles que le recourant cédait à la banque. S'agissant d'une créance existante, la question de l'engagement excessif prohibé par l'art. 27 al. 2 CC ne se posait donc pas.

7.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où le recourant ne fait qu'élever une contestation valable en cas de cession de créance future. Or, en l'espèce, la créance qu'il invoque est antérieure à la cession. Son grief de violation de l'art. 27 al. 2 CC doit donc être rejeté.

La cession étant d'ailleurs globale, ce que le recourant ne conteste pas, il n'était pas nécessaire pour la cour cantonale de spécifier que la créance envers les époux B.________ en faisait partie. Ainsi, pour peu qu'il soit recevable (art. 42 al. 2 LTF) son grief de violation de la maxime des débats est rejeté. Enfin son grief de "violation de la pratique bancaire" est irrecevable, faute pour le recourant de présenter une quelconque motivation juridique (art. 42 al. 2 LTF).

Le recourant invoque une interprétation arbitraire du droit cantonal valaisan. Il soutient que la cour cantonale a retenu son défaut de légitimation active en se fondant sur un fait allégué tardivement par les défendeurs, au regard du droit cantonal valaisan, en l'occurrence le fait que le demandeur avait cédé l'ensemble de ses créances à la banque par avenant du 28 février 2010 à un contrat de crédit cadre. Selon le recourant, l'art. 229 al. 2 du Code de procédure civile valaisan - dont il n'est pas contesté qu'il s'appliquait à la procédure de première instance, en tant qu'elle était en cours à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile unifié, selon l'art. 404 al. 1 CPC - prévoyait que "tous les incidents doivent être soulevés dans les dix jours à compter de la connaissance du fait qui y donne lieu, à peine de déchéance". Le recourant se réfère ensuite à de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application du code de procédure civile unifié, selon laquelle "si la maxime des débats est applicable, [l'examen de la légitimation active] n'intervient que dans la mesure de l'état de fait allégué et établi". Il soutient que l'absence de légitimation active n'ayant pas été alléguée conformément à la procédure civile valaisanne, la cour cantonale ne pouvait pas en tenir compte.

8.1. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas appliqué l'art. 229 CPC/VS. Elle a appliqué l'art. 66 al. 4 CPC/VS en tant que tempérament apporté à la règle du fardeau de l'allégation des faits. Celui-ci prévoit que "le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance, ainsi que les faits révélés par une expertise écrite". En l'espèce, le juge de district a eu connaissance de la cession générale de créances opérée par le demandeur en faveur de la banque par l'Office des poursuites et faillites du district de Sion, dans le cadre de l'administration de la faillite du demandeur. Sur demande écrite du juge instructeur, le Préposé lui a transmis une copie de ladite cession, qui a été versée au dossier sous la pièce 242. Suite à la reprise de la procédure, le 7 janvier 2021, le juge de district a notifié la pièce aux parties. Les défendeurs ont formellement allégué l'existence de la cession de créance le 18 janvier 2021, allégué admis par le demandeur. Le demandeur s'est par la suite également prévalu de ladite cession, dans une détermination du 30 avril 2021, alléguant à titre de fait nouveau, que la banque avait ultérieurement cédé la créance en question à son propre père. Selon la cour cantonale, la cession de créance constituait un "fait implicite régulièrement allégué en procédure" selon le CPC/VS.

Se fondant sur la cession de l'objet du litige par le demandeur, la cour cantonale a considéré que celui-ci n'était plus le titulaire de la prétention qu'il invoquait en justice, soit qu'il n'avait plus la légitimation active, et que sa demande avait donc été rejetée à juste titre.

8.2. Le recourant ne s'en prend pas à l'application par la cour cantonale de l'art. 66 al. 4 CPC/VS, qui prévoit une exception au devoir d'allégation de la partie demanderesse et donc au devoir de soulever un incident dans le délai de dix jours. Inapte à démontrer une application arbitraire du droit procédural valaisan par la cour cantonale, le grief du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

Sous le titre "légitimation active" le recourant invoque que "de jurisprudence constante" la légitimation active doit être examinée au moment du dépôt de la requête, respectivement au moment de la litispendance. En tant qu'il ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'application de la procédure civile valaisanne applicable en l'espèce, son grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). De surcroît la légitimation active touche à la titularité du droit, que le juge doit examiner d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1a).

  1. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens aux intimés, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le recourant versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron

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