Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_122/2025
Arrêt du 9 avril 2025
I
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Hurni, président, Kiss, et Denys. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Guérin de Werra, avocat, recourant,
contre
B.________ Sàrl, représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat, intimée.
Objet contrat d'entreprise,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 170).
Faits :
A.
À une date indéterminée en 2017, l'entreprise individuelle A.________ (ci-après: l'entrepreneur) a réalisé des travaux dans le cadre de l'aménagement du magasin de la société B.________ Sàrl (ci-après: le maître de l'ouvrage), situé à Conthey. Le 8 juillet 2020, l'entrepreneur a transmis au maître de l'ouvrage deux factures s'élevant à 35'497 fr. 90 et 20'161 fr. 45.
B.
B.a. Les factures en question n'ayant pas été réglées, l'entrepreneur, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 24 novembre 2020, a assigné le maître de l'ouvrage, en date du 30 novembre 2020, devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey en vue d'obtenir le paiement des montants précités, intérêts en sus.
Le maître de l'ouvrage a conclu au rejet de la demande. Pour justifier son refus de s'acquitter des sommes litigieuses, il a expliqué que l'entrepreneur s'était vu confier, en compensation des coûts des travaux exécutés, divers contrats d'entreprise ainsi que d'importants rabais lors de la construction de sa propre villa. Il a en outre expressément contesté l'ampleur des travaux facturés, la tarification appliquée et les montants réclamés sur cette base. Il a ajouté que plusieurs travaux facturés n'avaient pas été réalisés par l'entrepreneur et que, de surcroît, certains d'entre eux comportaient des défauts. En cours de procédure, plusieurs témoins ont été entendus. La partie défenderesse n'occupe plus le magasin situé à Conthey depuis le 31 décembre 2021, raison pour laquelle l'expertise portant sur le coût et l'ampleur des travaux requise par le demandeur n'a pas pu être mise en oeuvre. Ce dernier a eu en tout cas connaissance de cette information le 29 mars 2022. Par jugement du 21 juin 2022, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a rejeté intégralement la demande. S'il a certes relevé que la réalisation de travaux par l'entrepreneur n'était pas contestée, il a en revanche considéré que le demandeur avait échoué à démontrer leur ampleur et leur valeur, alors qu'il lui appartenait de le faire.
B.b. Le 5 juillet 2022, l'entrepreneur a appelé dudit jugement. Le maître de l'ouvrage a déposé un appel joint aux fins de contester la répartition des frais et dépens opérée par l'autorité de première instance.
Par arrêt du 11 février 2025, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, rejetant l'appel principal et admettant l'appel joint, a confirmé le rejet de la demande et a mis les frais et dépens à la charge de l'entrepreneur. Les motifs qui étayent cette décision seront discutés plus loin.
C.
Le 10 mars 2025, l'entrepreneur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que le maître de l'ouvrage est condamné à lui payer un montant de 20'000 fr. avec intérêts, avec suite de frais et dépens. La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 mars 2025. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Considérant en droit :
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont remplies, notamment celle afférente à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]), qui se détermine par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), peu importe ce qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral (ATF 121 III 214 consid. 1). Il suit de là que le recours constitutionnel subsidiaire formé par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).
Dans un unique groupe de moyens, le recourant reproche, pêle-mêle, à la cour cantonale d'avoir enfreint les art. 2 et 8 du Code civil suisse (CC; RS 210), 164 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) et 9 Cst.
3.1. Dans l'arrêt attaqué, la juridiction cantonale considère que les témoignages sur lesquels s'appuie le recourant ne suffisent pas à prouver les faits allégués dans sa demande. Par ailleurs, le comportement de la partie défenderesse, qui a passé sous silence le fait qu'elle n'occupait plus le magasin situé à Conthey depuis la fin de l'année 2021, n'a pas non plus pour effet, à lui seul, d'établir le bien-fondé des prétentions de l'intéressé, ce refus de collaborer constituant tout au plus un élément à prendre en compte lors de l'appréciation des preuves disponibles. En l'absence totale d'autres preuves tangibles concernant la valeur des travaux exécutés, la cour cantonale estime qu'il n'est pas possible de faire droit à la demande.
3.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressé se lance dans une critique essentiellement appellatoire des considérations émises par les juges précédents en se bornant, dans une très large mesure, à substituer sa propre appréciation des preuves disponibles à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible. Aussi est-ce en vain que le recourant se contente d'opposer son appréciation personnelle de la force probante d'un témoignage à celui de l'autorité précédente, laquelle a du reste souligné à bon droit que ledit témoignage devait être apprécié avec retenue eu égard aux liens de parenté unissant cette personne et l'associée de la partie défenderesse.
Quoi qu'il en soit, la juridiction cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, en jugeant que les témoignages recueillis ne suffisaient en l'occurrence pas à étayer les allégations factuelles relatives à l'ampleur et à la valeur des travaux exécutés. Nonobstant les explications du recourant, elle n'a pas enfreint le droit fédéral en jugeant que le degré de la preuve était en l'espèce celui de la preuve stricte. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte de ce que la partie intimée avait cherché, par son comportement, à empêcher la mise en oeuvre de l'expertise requise. La juridiction cantonale a en effet bel et bien pris en considération cette circonstance au moment d'apprécier les preuves disponibles et a souligné que ce refus injustifié de collaborer, au sens de l'art. 164 CPC, constituait un élément parmi d'autres à prendre en compte. Elle a toutefois considéré, de manière exempte d'arbitraire, que le recourant avait échoué à rapporter la preuve de faits déterminants pour que l'on puisse faire droit à sa demande.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo