Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_116/2025

Arrêt du 3 juin 2025

I

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss et Denys. Greffière : Mme Raetz.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Olivier Jacot-Descombes, avocat, recourante,

contre

B.________, représenté par Me Marie Berger, avocate, intimé.

Objet mainlevée provisoire,

recours contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/17398/2023, ACJC/184/2025).

Faits :

A.

A.________ et B.________ se sont mariés le... 1989 à xxx. Par acte notarié du 19 juillet 2010, les précités ont liquidé leur régime matrimonial de la communauté de biens et adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. L'acte mentionne que les époux souhaitaient liquider leur régime matrimonial du fait que leur couple vivait alors "des turbulences". Cet acte contient notamment la clause suivante, intitulée "promesse de donner": "Monsieur B.________ relève qu'il a actuellement des espérances successorales qui, après le décès de ses deux parents, devraient représenter au moins (...) 500'000 fr. Il promet dès lors de donner à son épouse, Madame A., qui accepte, un montant en titres et espèces de (...) 250'000 fr. quelle que soit la valeur exacte de son héritage, et ce dans l'année suivant le décès du second de ses parents. Ce montant de (...) 250'000 fr. est indexé dès ce jour à l'indice suisse des prix à la consommation (base juin 2010; 104.2) ". Le 12 mars 2013, les parties ont signé une convention de divorce. Celle-ci précise que chaque époux a un domicile séparé, fixe les contributions dues pour l'entretien de l'épouse et du fils des parties, prévoit le transfert à l'épouse de la moitié de l'avoir de prévoyance de l'époux, soit 227'819 fr. 50, et règle le sort du bien immobilier de yyy appartenant aux parties. L'article 6 de la convention précise, sous la mention "Quittance pour solde de tout compte" que, "moyennant bonne et fidèle exécution des présentes", les parties "se donnent acte du fait qu'[elles] n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un[e] contre l'autre au titre des effets accessoires du divorce". Par jugement du 13 septembre 2013, le divorce des parties a été prononcé. Il leur a été donné acte de ce que, moyennant respect et exécution de leur convention de divorce du 12 mars 2013, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre (ch. 6 du dispositif). Un montant de 288'373 fr. a été alloué à l'épouse au titre du partage des avoirs LPP de son époux. Les parties se sont remariées le... 2016. Le 1er avril 2020, l'époux a déposé une requête unilatérale en divorce. Par jugement du 8 avril 2022, le divorce des parties a été prononcé, la liquidation du régime matrimonial étant réservée. Le tribunal a considéré que, en tant que l'épouse fondait des prétentions tirées du régime matrimonial sur le contrat de séparation de biens du 19 juillet 2010, elle ne pouvait qu'être déboutée, puisque, lors de leur premier divorce, les parties s'étaient donné solde de tout compte. La question de savoir si elle pouvait se prévaloir de la clause du contrat de séparation de biens en tant qu'acte de donation séparé a été laissée ouverte au motif que la mère de l'époux n'était pas décédée. Par arrêt du 19 janvier 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé ce jugement sur le principe du divorce, mais l'a annulé sur d'autres points, en particulier sur la question de la liquidation du régime matrimonial. La Cour a considéré que les conditions pour le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée n'étaient pas réalisées. La cause a été retournée au tribunal de première instance pour qu'il liquide les rapports patrimoniaux entre les époux, "y compris les obligations que ceux-ci pourraient avoir contractées entre eux", ainsi que leur régime matrimonial. La cause est actuellement pendante. Le père de B. est décédé le... 2015 et sa mère le... 2022. Le 16 août 2022, A.________ a adressé ses condoléances à B.________ et l'a prié de lui verser le montant indexé de 258'221 fr. conformément à la promesse de donner du 19 juillet 2010. Le 20 octobre 2022, celui-ci a répondu qu'il contestait l'existence de toute promesse de donner la concernant. À supposer qu'une telle promesse existât, elle était invalidée pour erreur, voire dol et subsidiairement révoquée.

B.

Le 19 juillet 2023, A.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer, poursuite n° zzz, portant sur 260'797 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2023 au titre de "paiement dû selon la promesse de donner inscrite dans le contrat notarié du 19 juillet 2010". Opposition a été formée à ce commandement de payer. Par jugement du 17 octobre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la poursuivante des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition. Par arrêt du 6 février 2025, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de la poursuivante.

C.

A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire soit accordée. B.________ (ci-après: l'intimé) conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. La cour cantonale se réfère à son arrêt.

Considérant en droit :

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue en matière de mainlevée de l'opposition (art. 72 al. 2 let. a LTF, qu'elle soit définitive ou provisoire), soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1), et prise sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). En l'espèce, la recourante procède à un exposé des faits en ajoutant parfois des éléments ne figurant pas dans l'arrêt cantonal (ni dans le jugement de première instance), sans se conformer aux exigences précitées. Il n'en sera donc pas tenu compte.

La recourante conteste l'approche cantonale selon laquelle la promesse de don fait partie de la convention de liquidation du régime matrimonial par acte notarié du 19 juillet 2010. Il s'agirait-là d'un fait nouveau retenu par la cour cantonale qui l'autoriserait à elle-même introduire des faits nouveaux. Elle est en particulier d'avis que la promesse de donner est un acte séparé même si elle est contenue dans l'acte notarié. On peine à suivre la recourante. On ne voit pas en quoi elle serait habilitée à introduire des faits nouveaux en vertu de l'art. 99 al. 1 in fine LTF, norme qu'elle ne mentionne d'ailleurs pas, ni en quoi cela serait pertinent. Son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

Le litige porte sur le refus d'octroi de la mainlevée provisoire.

4.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1).

Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée (arrêts 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.1; 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt précité 4A_443/2024 consid. 5.2.1). En effet, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), en particulier le vice de forme qui affecte son obligation (arrêt précité 4A_443/2024 consid. 5.2.2). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt précité 5A_534/2023 consid. 5.2.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt précité 5A_534/2023 consid. 5.2.1).

4.2. La recourante se prévaut d'une violation des art. 8 CC et 82 LP.

4.2.1. La violation invoquée de l'art. 8 CC est sans pertinence dès lors qu'il s'agit uniquement ici d'examiner si le titre produit par la recourante vaut titre de mainlevée, respectivement si l'intimé a rendu vraisemblable sa libération.

4.2.2. Selon la cour cantonale, la justification de la promesse de donner du 19 juillet 2010 résidait dans le fait que les parties, au vu des dissensions survenues dans leur relation, avaient décidé de modifier les modalités de leur régime matrimonial en adoptant le régime de la séparation de biens en lieu et place de celui de la communauté de biens. Au moment du divorce, en 2013, le régime matrimonial des parties a été dissous, avec la conséquence que les dispositions prévues par le contrat de mariage du 19 juillet 2010 ont été remplacées par celles prévues par la convention de divorce. Or cette convention ne prévoit aucun droit de la recourante à toucher tout ou partie de l'héritage de l'intimé. Les parties n'ont pas formé appel du jugement de divorce. Le fait que la donation n'était pas exigible au moment de la signature de la convention de divorce n'est pas décisif. Rien n'empêchait les parties, si elles souhaitaient prévoir un versement supplémentaire en faveur de la recourante devant intervenir au moment du décès des parents de l'intimé, de le mentionner dans leur convention de divorce. Or elles ne l'ont pas fait, ce qui confirme qu'un tel versement n'était vraisemblablement pas prévu. Il ressort de ce qui précède que la promesse de donner dont se prévaut la recourante est vraisemblablement devenue caduque avec le divorce des parties intervenu en 2013. Elle ne constitue ainsi pas, sans doute possible, une reconnaissance de dette.

4.2.3. Pour la recourante, l'acte notarié du 19 juillet 2010 comprend deux parties spécifiques, d'une part une convention de mariage tendant à la séparation de biens, d'autre part une promesse de donner laquelle n'est pas incluse dans la convention de mariage. Selon elle, cette promesse de donner serait autonome et ne serait pas touchée par la convention de divorce subséquente. La promesse de don constituerait un régime juridique spécial et n'entrerait pas dans la liquidation du régime matrimonial. Cela justifierait la mainlevée.

4.2.4. Dans le cadre de l'examen sommaire du bien-fondé juridique des moyens libératoires du poursuivi - lequel doit rendre sa libération vraisemblable - auquel est tenu le juge de la mainlevée (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.2.2), les considérations de la cour cantonale n'apparaissent pas erronées. En effet, le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage, sous réserve de rares cas où dites prétentions seraient étrangères au divorce, comme des prétentions découlant d'un dommage extracontractuel (ATF 111 II 401 consid. 4b; arrêt 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a; GRÉGOIRE PILLER, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd. 2024, n. 14 ad Intro art. 247-251 CC). Au vu de ce qui précède, l'intimé a suffisamment rendu vraisemblable sa libération sur la base de la convention de divorce du 12 mars 2013 dans laquelle les parties se sont données quittance pour solde de tout compte. C'est en vain que la recourante tente de distinguer la promesse de don de la liquidation du régime matrimonial, cet aspect n'ayant pas à être approfondi dans le cadre de la procédure de mainlevée.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires et doit verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 juin 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Raetz

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