4A 114/2021 / 4A_114/2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_114/2021

Ordonnance du 7 septembre 2021 Ire Cour de droit civil

Composition Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________, tous trois représentés par Me Albert J. Graf, recourants,

contre

D.________, représenté par Me Benoît Morzier, intimé.

Objet droit des sociétés; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JO15.056021-200750, 15).

La Présidente:

Vu le recours en matière civile formé le 16 février 2021 par A., B. et C.________ (ci-après: les recourants) contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;

Vu la requête d'effet suspensif présentée par les recourants;

Vu l'ordonnance présidentielle du 19 février 2021 invitant D.________ (ci-après: l'intimé), ainsi que la cour cantonale, à déposer leurs réponses éventuelles au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 12 mars 2021;

Vu la lettre du 5 mars 2021 par laquelle la cour cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt et s'en remettre à justice quant à la requête d'effet suspensif;

Vu la réponse au recours et la détermination sur la requête d'effet suspensif déposées par l'intimé le 12 mars 2021;

Vu l'ordonnance sur l'effet suspensif du 18 mars 2021;

Vu la lettre du 6 juillet 2021 par laquelle les recourants déclarent " que la procédure peut être retirée sans frais ni dépens " suite à une transaction conclue par les parties;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2021 fixant à l'intimé un délai pour se déterminer sur le sort des frais et dépens afférents à la présente procédure de recours;

Vu l'absence de réaction de la part de l'intimé dans le délai imparti par le Tribunal fédéral;

Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF), qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF; Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références),

que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours (art. 66 al. 2 LTF),

qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 500 fr., sera mis solidairement à la charge des recourants, lesquels se verront restituer le solde de l'avance de frais effectuée;

Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la décision des parties ressortant de la lettre du 6 juillet 2021,

Ordonne :

Il est pris acte du retrait du recours.

La cause 4A_114/2021 est rayée du rôle.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 septembre 2021 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo

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4A_114/2021
Gericht
Bger
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4A_114/2021, CH_BGer_004, 4A 114/2021
Entscheidungsdatum
07.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026