Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2}
4A_104/2014
Arrêt du 4 mars 2014
Ire Cour de droit civil
Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure X.________ Limited, représentée par Me Urs Saal, demanderesse et recourante,
contre
Y.________ SA, représentée par Me Michel Amaudruz, défenderesse et intimée.
Objet procédure civile; sûretés en garantie des dépens.
recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant:
Que X.________ Limited a ouvert action contre Y.________ SA le 15 janvier 1982 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; Que la défenderesse devait être condamnée à payer près de 11 millions de francs, en capital, à titre de dommages-intérêts; Que le tribunal s'est prononcé par un premier jugement le 10 juin 1999; Que la Cour de justice a annulé sa décision et lui a renvoyé la cause; Que le tribunal s'est prononcé à nouveau le 26 avril 2012; Qu'il a rejeté l'action; Que la demanderesse appelle de ce jugement; Que selon ses conclusions d'appel, la défenderesse doit être condamnée à payer 1'396'089 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 1978; Que la défenderesse a requis des sûretés en garantie des dépens; Que la Cour de justice a rendu une première décision sur cette requête; Que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de la demanderesse, l'a annulée le 5 septembre 2013 (arrêt 4A_26/2013); Que la Cour de justice a rendu une nouvelle décision le 10 janvier 2014; Qu'elle a derechef accueilli la requête de sûretés et fixé leur montant à 80'000 francs; Que la demanderesse exerce le recours en matière civile; Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de « renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur le montant des sûretés à fournir »; Qu'elle ne conteste pas le droit de l'adverse partie d'obtenir des sûretés; Qu'elle discute seulement les critères déterminants, selon la décision attaquée, pour l'évaluation de leur montant; Que la demanderesse n'indique pas le montant inférieur à 80'000 fr. qu'elle tiendrait pour approprié; Qu'il lui eût incombé de prendre sur ce point des conclusions chiffrées; Qu'à défaut, le recours est irrecevable au regard de la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 134 III 235); Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens; Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs;
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin