Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 2P.147/2001 /viz
Arrêt du 17 avril 2002 IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président, Hungerbühler, Müller, Merkli, Berthoud, juge suppléant, greffier Langone.
Z.________, recourant, représenté par Me Raymond de Morawitz, avocat, rue de la Synagogue 41, 1204 Genève,
contre
Conseil d'Etat du canton de Genève, représenté par Me Bernard Ziegler, avocat, Cour des Bastions 14, case postale 18, 1211 Genève 12,
art. 12 Cst. (arrêté relatif à l'aide financière aux étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour régulière)
(recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 2 mai 2001)
Faits: A. Dans le canton de Genève, les prestations d'assistance publique sont régies par la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique (ci-après: LAP/GE). L'art. 1 al. 2 LAP/GE dispose que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou qui sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables. Selon l'art. 2 LAP/GE, le champ d'application de la loi s'étend aux personnes séjournant dans le canton. L'art. 27 LAP/GE prévoit que le Conseil d'État édicte les règlements d'application de la loi.
Le 2 mai 2001, le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté l'arrêté relatif à l'aide financière aux étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour régulière (ci-après: arrêté du 2 mai 2001 ou arrêté attaqué), dont les art. 1 et 2 ont la teneur suivante: "Art. 1 Principe
Art. 2 Conditions
Le Conseil d'État conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
Les parties ont confirmé leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures. D. Le 11 juin 2001, l'Hospice général a décidé de mettre fin à l'aide financière accordée à Z.________ avec effet au 30 juin 2001, en se fondant sur l'art. 2 al. 6 de l'arrêté du 2 mai 2001. Saisi d'une réclamation, le président du conseil d'administration de l'Hospice général a, le 9 juillet 2001, confirmé la décision du 11 juin 2001. Z.________ a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Genève qui, par arrêt du 4 décembre 2001, a admis le recours, annulé les décisions précitées du 11 juin et du 9 juillet 2001 et constaté la nullité de l'art. 2 al. 6 de l'arrêté du 2 mai 2001 pour cause d'inconstitutionnalité.
Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 2; 127 III 41 consid. 2a et les arrêts cités). 2. 2.1 Au regard de l'art. 84 OJ, la voie du recours de droit public n'est ouverte que si l'acte attaqué émane d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique et qui affecte d'une façon quelconque la situation de l'individu, en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'État, soit sous la forme d'un arrêté de portée générale, soit sous celle d'une décision particulière (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121; 121 I 42 consid. 2a p. 45, 173 consid. 2a et les arrêts cités). 2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué n'a pas été publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève selon les formes prescrites par le droit cantonal (cf. loi genevoise du 8 décembre 1956 sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels et son règlement d'application du 15 janvier 1957). Il s'ensuit qu'il n'a pas pu entrer valablement en vigueur et qu'il n'est pas applicable en tant qu'acte législatif. En effet, la publication officielle des actes législatifs constitue, sous réserve de cas particuliers non réalisés en l'espèce, une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et qu'ils acquièrent un caractère juridiquement contraignant pour les administrés (cf. ATF 120 Ia 1 consid. 4 p. 7 ss; 107 Ib 81 consid. 3a p. 84; 105 Ib 348 consid. 16a p. 375; 104 Ia 167 ss et les références citées). 2.3 Contrairement à l'avis du recourant, l'arrêté attaqué ne saurait donc constituer un arrêté de portée générale valable au sens de l'art. 84 al. 1 OJ pouvant fonder, pour les citoyens, des droits ou des obligations. L'arrêté incriminé peut tout au plus être interprété comme une ordonnance administrative interne destinée à l'Hospice général chargé d'assurer une pratique administrative uniforme quant à l'octroi de l'aide financière aux étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour régulière. Or une ordonnance administrative cantonale ne peut être exceptionnellement attaquée par la voie du recours de droit public que lorsqu'elle déploie des effets externes touchant au moins indirectement la position juridique des administrés et que son application ne peut pas se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'individu concerné pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux (ATF 105 Ia 349 consid. 2a; cf. aussi ATF 122 Ia 44 consid. 2a; 114 Ia 452 consid. 1a; Archives 63 p. 587 ss). 2.4 En l'occurrence, l'arrêté attaqué ne se borne pas à régler l'organisation de l'activité de l'administration mais détermine, à l'intention des fonctionnaires concernés, comment les dispositions de la loi genevoise sur l'assistance publique doivent être interprétées et appliquées à l'égard des étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour. Il a donc des effets réflexes sur la position juridique de ceux-ci. En revanche, la seconde exigence posée par la jurisprudence précitée n'est pas remplie, car l'application de l'arrêté attaqué peut donner lieu à des décisions formelles susceptibles de recours ordinaire. La preuve en est que le recourant - qui s'est vu retirer toute aide financière à partir du 30 juin 2001 sur la base de l'arrêté attaqué selon décision du 11 juin 2001, confirmée sur réclamation le 9 juillet 2001 - a pu recourir (du reste avec succès) contre cette dernière décision en dénonçant une violation de ses droits constitutionnels. Par arrêt du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif a en effet constaté la nullité de l'art. 2 al. 6 de l'arrêté du 2 mai 2001 et annulé la décision prise sur la base de celui-ci. En tant qu'il concerne l'art. 2 al. 6 de l'arrêté en cause, le présent recours de droit public formé le 1er juin 2001 est de ce fait également devenu sans objet. Et l'Hospice général ne va certainement plus appliquer une disposition que la plus haute juridiction administrative cantonale a expressément déclarée inconstitutionnelle, partant nulle. Ainsi donc, il ne subsiste plus d'intérêt juridiquement protégé à former un recours de droit public pour faire constater l'inconstitutionnalité de l'arrêté attaqué. A cet égard, on peut relever en passant que l'arrêté du 2 mai 2001 semble réglementer exclusivement les prestations en espèces allouées au titre d'assistance publique, sans faire allusion aux prestations en nature. Or, si le droit d'obtenir de l'aide dans les situations de détresse tel que garanti par l'art. 12 Cst. depuis le 1er janvier 2000 - découlant auparavant du droit constitutionnel non écrit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 367 ss) - n'assure pas nécessairement un revenu minimum, il garantit normalement au moins la couverture des besoins humains élémentaires, comme la nourriture, l'habillement et le logement sous la forme de prestations en nature (arrêt précité, consid. 2b et c p. 371 et 373). Cela étant, il ressort de l'arrêt du Tribunal administratif du 4 décembre 2001 que, le 25 juin 2001, le président du conseil d'administration de l'Hospice général avait restitué l'effet suspensif à la réclamation formée contre la décision du 11 juin 2001 déclarée exécutoire nonobstant réclamation, si bien que l'intéressé a continué à toucher, à titre provisoire, une aide financière. Etant donné que la protection juridique des justiciables apparaît ici comme pleinement et efficacement assurée, il n'y a pas lieu d'ouvrir la voie du recours de droit public. La possibilité de recourir sur le plan cantonal contre les décisions négatives prises en application de l'arrêté du 2 mai 2001 apparaît comme suffisante. Dans ces conditions, la voie du recours de droit public n'est pas ouverte pour attaquer directement devant le Tribunal fédéral l'arrêté attaqué. 3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'assistance judiciaire totale (art. 152 al. 1 et 2 OJ) doit néanmoins être admise, les conditions de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ étant réalisées. Le mandataire du recourant doit ainsi être nommé avocat d'office. Pour le surplus, il convient de statuer sans frais et de pas allouer de dépens au Conseil d'Etat (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Me Raymond de Morawitz, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1250 fr. lui est versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral. 4. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties. Lausanne, le 17 avril 2002 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: