Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2F_6/2025

Arrêt du 19 mars 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud Direction générale de la santé, bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet Refus d'autorisation de pratiquer en qualité de médecin indépendant,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 avril 2021 (2C_256/2021).

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt 2C_256/2021 du 28 avril 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 9 mars 2021 du Tribunal cantonal du canton de Vaud; dans cet arrêt du 9 mars 2021, ladite autorité judiciaire rejetait également le recours de l'intéressé contre les décisions des 2 et 15 septembre 2020 de la Direction générale de la santé du canton de Vaud par lesquelles celle-ci avait refusé la demande d'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant et de facturer à charge de l'assurance obligatoire des soins déposée par A.. En date du 2 février 2025, A. a formé une demande de révision contre l'arrêt susmentionné rendu dans la cause 2C_256/2021. Il prétend qu'il était en détention lorsque le Tribunal fédéral a rendu cet arrêt, en requiert la révision en invoquant le droit à la défense de la CEDH et allègue que cet arrêt empêche le canton du Valais de lui octroyer une autorisation d'exercer la médecine. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF).

2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.

La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_3/2025 du 27 février 2025 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, l'intéressé ne fonde sa demande de révision sur aucun des art. 121 à 123 LTF, qu'il ne cite d'ailleurs même pas. Il ne ressort au demeurant pas de son écriture que les conditions posées par ces dispositions seraient réunies. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_256/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal fédéral. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Département de la santé et de l'action sociale, Direction générale de la santé, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Lausanne, le 19 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Jolidon

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2F_6/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2F_6/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
19.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026