ATF 150 II 346, ATF 145 II 322, ATF 142 II 355, ATF 141 II 113, ATF 140 III 264, + 17 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2F_12/2025
2C_72/2025
Arrêt du 4 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Gandy Despinasse, avocat, requérant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Autorisation d'établissement, caducité, restitution d'un délai,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 avril 2025 (2C_72/2025 (Arrêt ATA/1408/2024)).
Faits :
A.
A., ressortissant français né en 1958, est arrivé en Suisse le 1er juin 2012. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 31 mai 2017. Par décision du 6 octobre 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de A. et enregistré un départ de Suisse à compter du 15 janvier 2015. Par jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a admis le recours de A.________ contre la décision du 6 octobre 2022, a annulé la décision et renvoyé la cause à l'Office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants. Par arrêt du 3 décembre 2024, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours que l'Office cantonal de la population et des migrations avait déposé contre le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance. Elle a jugé en substance qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait conservé le centre de ses intérêts à Genève depuis janvier 2015. Partant, elle a annulé le jugement du 5 octobre 2025 et confirmé la décision du 6 octobre 2022.
B.
Le 28 janvier 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la Cour de justice du canton de Genève. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la constatation que son autorisation d'établissement n'était pas caduque et au renouvellement de celle-ci par l'Office cantonal de la population et des migrations. Il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Par ordonnance du 5 février 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Par ordonnance du 6 février 2025, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 28 février 2025. Par courrier du 21 février 2025, A.________ a réitéré sa demande de dispense des frais judiciaires. Par ordonnance du 27 février 2025, A.________ a été invité à compléter le questionnaire pour l'assistance judiciaire jusqu'au 14 mars 2025. Le 12 mars 2025, A.________ a sollicité un nouveau délai pour renvoyer le questionnaire sur l'assistance judiciaire arguant de ses importants problèmes de santé. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Tribunal fédéral lui a accordé un ultime délai échéant au 7 avril 2025 pour verser l'avance de frais ou retourner le questionnaire sur l'assistance judiciaire, en l'avertissant que si l'avance de frais n'était pas versée ou le questionnaire n'était pas retourné dans ce second délai, le recours serait déclaré irrecevable. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance, qui a été retournée avec la mention "non réclamé" par la Poste au Tribunal fédéral. Par arrêt 2C_72/2025 du 25 avril 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 janvier 2025.
C.
Le 17 juin 2025, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A.________ a produit un courrier de la Poste suisse du 30 mai 2025 attestant qu'il n'avait jamais été informé de la présence de l'envoi du 18 mars 2025 déposé en poste restante. Il conclut à l'annulation de l'arrêt 2C_72/2025 et à la restitution du délai pour payer l'avance de frais ou déposer le questionnaire pour l'assistance judiciaire en application de l'art. 50 al. 1 LTF. Il a annexé à son courrier le questionnaire pour l'assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives. Au vu du contenu du questionnaire pour l'assistance judiciaire, il a été renoncé tacitement à percevoir une avance de frais. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Considérant en droit :
I. Restitution du délai
Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt 2C_72/2025 du 25 avril 2025, puis à la restitution du délai pour déposer le questionnaire pour l'assistance judiciaire en application de l'art. 50 al. 1 LTF.
1.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Ceux-ci ne peuvent en effet être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ou, plus rarement, par le moyen de la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF; cf. arrêts 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1).
1.2. En l'occurrence, le recourant a produit un courrier de la Poste suisse du 30 mai 2025 attestant qu'il n'a jamais été informé de l'envoi du 18 mars 2025 déposé en poste restante. La Poste lui a présenté des excuses. Il n'a par conséquent jamais pu avoir connaissance du délai imparti par cette ordonnance. Il s'agit bien là d'un événement qui a empêché le recourant d'agir dans le délai fixé au 7 avril 2025 sans avoir commis de faute. Le délai pour déposer le questionnaire pour l'assistance judiciaire est partant restitué et, conformément à l'art. 50 al. 2 LTF, l'arrêt 2C_72/2025 du 25 avril 2025 doit par conséquent être annulé.
Au vu du questionnaire pour l'assistance judiciaire et des pièces justificatives dûment produites par le recourant dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, il convient de renoncer à percevoir une avance de frais de justice et de statuer à nouveau sur le recours déposé le 28 janvier 2025 en la cause 2C_72/2025.
II. Recours en la cause 2C_72/2025
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
2.1. Le recourant a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Cette dernière voie de droit n'étant envisageable que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert.
2.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, le recours en matière de droit public est recevable en tant qu'il porte sur le constat de caducité de l'autorisation d'établissement du recourant, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. art. 34 al. 1 LEI; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 1.1; 2C_221/2021 du 11 juin 2021 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire déposé par le recourant est irrecevable.
2.3. L'arrêt rendu le 3 décembre 2024 est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par la Cour de justice du canton de Genève qui est un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours en matière de droit public a au surplus été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et dispose donc de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.
2.4. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 et les nombreuses références citées). Le recourant demande au Tribunal fédéral de dire qu'il n'a jamais quitté la Suisse. Il s'agit d'une conclusion constatatoire, irrecevable en l'occurrence, puisque les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renouvellement de l'autorisation d'établissement sont recevables.
3.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 146 I 62 consid. 3).
3.2. Le Tribunal fédéral fonde son examen juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut pour sa part critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Il n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
Il ne sera ainsi pas tenu compte de la longue présentation des faits contenue dans le mémoire de recours (p. 4 à 15), par laquelle le recourant expose sa propre version des faits de la cause, sans expliquer en quoi ces faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou incomplète par la Cour de justice. Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst. et citant les art. 25 al. 1 et 2, 41 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), ainsi que la jurisprudence en matière de preuves illicites, le recourant se plaint de ce que la demande d'assistance administrative effectuée par l'autorité intimée aux autorités fiscales françaises a eu lieu à son insu. Il en conclut que l'instance précédente a violé son droit d'être entendu en ne reconnaissant pas le caractère illicite des renseignements obtenus, ce qui, selon lui, doit conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
4.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit à un procès équitable interdit d'utiliser des preuves acquises illicitement (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1; 136 V 117 consid. 4.2.2).
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'Office de la population et des migrations s'est adressé directement au Centre des impôts fonciers d'Annecy et a obtenu de ce centre l'information selon laquelle l'adresse d'envoi principale enregistrée pour A.________ par leur service était route U.________. Le recourant soutient que l'obtention de ce renseignement était illicite, de sorte qu'il ne pouvait pas être utilisé par l'autorité intimée, ce que l'instance précédente aurait méconnu en violation du droit d'être entendu.
Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le renseignement obtenu du Centre des impôts fonciers d'Annecy est resté sans effet sur l'issue du litige. À cela s'ajoute que la Cour de céans ne voit pas que l'arrêt attaqué fonde sa motivation sur ce renseignement. Par conséquent, les preuves en cause n'ayant pas été utilisées dans l'examen de la caducité de l'autorisation d'établissement, le grief de violation du droit d'être entendu en lien avec un procès équitable doit être rejeté.
I nvoquant l'art. 29 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 78 let. f LPA/GE, le recourant se plaint d'avoir, lors de l'audience du mardi 3 septembre 2024, été auditionné par la Cour de justice sans la présence d'un avocat. Il affirme que celle-ci était informée que son avocat " avait cessé d'occupé le 2 septembre 2024". Il lui reproche de l'avoir interrogé tout en sachant qu'il n'avait plus de conseil et de ne pas l'avoir informé de son droit de demander la suspension de la procédure de recours ce qui, selon lui, doit conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
5.1. Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 125 I 257 consid. 3a).
5.2. En droit cantonal genevois, l'art. 78 let. f LPA/GE prévoit que l'instruction du recours est suspendue par le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l'avocat ou du mandataire qualifié constitué. Selon la jurisprudence de la Cour de justice du canton de Genève, il faut entendre par le mot « démission » de l'avocat constitué la radiation du barreau de cet avocat et non pas la résiliation du mandat qui le lie à son client (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2; cf. Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, LPA/GE et lois spéciales, Berne Stämpfli 2017, n° 963).
En vertu de l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu implique en principe la possibilité de se faire assister par un représentant légal (ATF 119 Ia 260 consid. 6a; 105 Ia 288, consid. 2b). Toutefois, le recours abusif aux droits de la défense ne mérite aucune protection (ATF 131 I 185, consid. 3.2.4). Le principe de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement, devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 et les références; cf. arrêt 9C_693/2023 du 15 avril 2024 consid. 4.2).
5.3. En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir qu'il y aurait eu « démission » de la part de son avocat au sens de la jurisprudence cantonale, ou encore que celui-ci aurait été suspendu ou destitué par les autorités cantonales compétentes. Les conditions légales de l'art. 78 let. f LPA/GE ne sont par conséquent pas réunies. Le grief de violation de cette disposition doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il peut être examiné, le recourant n'ayant en effet pas démontré au moyen d'une motivation conforme aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF que l'instance précédente aurait appliqué cette disposition de procédure cantonale de manière arbitraire.
Pour le surplus, il est vrai que le droit d'être entendu implique en principe la possibilité de se faire assister par un représentant légal, sous réserve toutefois de l'abus de droit. Or, en l'occurrence, le recourant aurait eu la possibilité lors de l'audience du mardi 3 septembre 2024 de demander à la Cour de justice un report de celle-ci le temps pour lui de trouver un nouveau mandataire professionnel, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas fait usage de cette possibilité. Le grief est par conséquent rejeté.
Le recourant se plaint finalement de la violation de l'art. 61 al. 2 LEI.
6.1. Il convient d'emblée de préciser que, le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Comme les faits qui ont conduit à la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant sont antérieurs à cette date, c'est l'ancien droit qui s'applique (arrêt 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid.1.6.1 et les références citées), étant précisé que la teneur de l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEtr est la même que celle de l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEI, de sorte que l'application par l'instance précédente de la LEI à la place de la LEtr est sans importance en la présente cause.
6.2. A teneur de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse. Selon l'art. 61 al. 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour que celle-ci intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administra tive ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêt 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.2; JEANNERAT / MAHON, Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Berne 2017, n° 2 ad art. 61 LEtr et les références citées).
6.3. Selon l'art. 34 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Elle confère ainsi à son détenteur le statut le plus favorable qu'il soit en matière de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, il résulte de l'art. 61 al. 2, 1ère phr. LEtr que le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2; 120 Ib 369 consid. 2c). L'autorisation peut donc s'éteindre même si l'étranger est absent du pays pendant une longue période et qu'il revient en Suisse avant l'expiration des six mois mais seulement pour une durée limitée à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela peut être le cas même si la personne étrangère dispose encore d'un logement en Suisse afin de maintenir l'apparence d'une présence physique minimale. Dans de telles circonstances, ce ne sont donc pas les (différentes) dates de départ et d'arrivée qui deviennent le critère déterminant, mais bien plus le centre de vie (cf. ATF 145 II 322 consid. 3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.4).
6.4. En l'occurrence, l'instance précédente a considéré, en se fondant sur un faisceau d'indices, que le recourant n'avait pas maintenu le centre de ses intérêts en Suisse depuis qu'il avait annoncé sa prise de résidence rue V.________ le 15 juillet 2014. Ainsi, s'appuyant de manière non arbitraire sur le témoignage du propriétaire de l'immeuble sis rue V., selon lequel un contrat de sous-location avait certes été passé mais n'avait jamais été exécuté, l'instance précédente est parvenue à la conclusion que le recourant avait voulu faire croire qu'il était domicilié à V. en vue de sa naturalisation. Puis elle a examiné la valeur probante des affirmations du recourant, postérieures à l'invalidation de l'adresse de V.. Selon celui-ci, il aurait plutôt été domicilié rue W., ou encore, chemin X.________ ou enfin, à route Y., voire chez son amie de l'époque. À cet égard, se fondant sur une enquête que l'autorité intimée avait menée à la rue W., elle a jugé que le recourant n'y avait pas pris domicile dès lors qu'à cette adresse ne se trouvait qu'un local équipé d'un canapé et d'une salle d'eau, dans lequel le recourant avait du reste admis n'avoir dormi que quelques fois. Elle a également jugé qu'il n'avait pas non plus été domicilié au chemin X., aucun document probant ne venant étayer cette affirmation ni, du reste, à la route Y.. En effet, elle a constaté que les locaux sis à cette dernière adresse appartenaient à la société B.________ SA et jugé que les attestations de versement de loyer produites au nom de cette société par C.________ destinées à établir la réalité du domicile du recourant à cette adresse n'étaient pas probantes, C.________ n'ayant pas qualité pour représenter la société B.________ SA. Enfin, elle a jugé que les attestations de l'amie de l'époque du recourant, D.________ étaient dépourvues de précision quant aux sommes qu'elle aurait dépensées en Suisse pour lui et ne permettaient pas non plus d'établir que le recourant avait son domicile et son centre de vie chez celle-ci à Genève. L'instance précédente a ajouté que, d'une manière générale et alors qu'il avait été invité à produire de tels documents, le recourant n'avait jamais fourni de preuve de l'existence de ressources et de dépenses au quotidien en Suisse depuis 2015.
Aucun élément ne permettait par conséquent de retenir que le recourant avait maintenu l'existence d'un centre d'intérêt en Suisse depuis janvier 2015. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a confirmé la caducité de l'autorisation d'établissement. Comme l'autorisation d'établissement d'un étranger qui quitte la Suisse sans le déclarer prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 LEtr), il n'est pas nécessaire d'examiner, à l'instar de l'instance précédente, l'impact sur la caducité de l'autorisation d'établissement de l'annonce de départ de Suisse adressée le 10 août 2018 par le recourant à l'autorité intimée pour raisons médicales. L'autorisation d'établissement était en effet déjà éteinte au moment de l'annonce de départ du recourant.
6.5. Les objections du recourant à l'encontre du constat de caducité de son autorisation d'établissement sont inopérantes. Elles s'en prennent à l'appréciation des preuves par l'instance précédente sans démontrer en quoi cette appréciation serait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
C'est en particulier en vain qu'il tente de justifier avoir eu son domicile dans le petit local de la rue W., jugé inhabitable par l'instance précédente, en affirmant qu'il présente le profil atypique d'une personne qui n'a pas besoin d'un appartement mais peut se contenter d'un espace où dormir avec un accès à l'eau. Il perd de vue qu'il a affirmé lui-même n'y avoir passé la nuit que quelques fois, selon le constat de l'instance précédente qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant remet également en cause l'appréciation par l'instance précédente des attestations de C. qui, selon lui, n'avait aucune raison de faire des déclarations mensongères en raison du risque de dénonciation pénale pour déclaration de fausse domiciliation. Il perd de vue à cet égard que l'instance précédente a écarté ces attestations favorables au recourant au motif que C.________ n'avait quoi qu'il en soit pas qualité pour représenter la société B.________ SA et donc gérer la location de l'appartement dont cette société était propriétaire à la route Y.. La critique du recourant tombe donc à faux. Il reproche à l'instance précédente d'avoir jugé que les attestations de D. ne permettaient pas d'établir qu'il avait son domicile et son centre de vie chez celle-ci à Genève, omettant de retenir, selon lui, que leur relation était extra-conjugale, raison pour laquelle il ne lui était pas possible de documenter en détail l'historique de leur relation. Il ne remet toutefois pas en cause le caractère imprécis des attestations ni du reste le fait qu'il n'a jamais fourni de preuve de l'existence de ressources et de dépenses au quotidien en Suisse depuis 2015. Cette objection, qui ne porte au demeurant que sur un aspect du faisceau d'indices retenu par l'instance précédente et resterait par conséquent inopérante, doit donc être écartée.
6.6. En jugeant que l'autorisation d'établissement du recourant était caduque, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 61 al. 2 LEtr. Le recours en matière de droit public est par conséquent rejeté.
7.1. En résumé, s'agissant de la procédure 2F_12/2025, l'arrêt 2C_72/2025 du 25 avril 2025 est annulé et la restitution du délai pour déposer le questionnaire d'assistance judiciaire est admise. Le recourant, qui obtient gain de cause pour la procédure de restitution avec l'aide d'un mandataire professionnel, ne supporte pas les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens à charge du Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet pour cette procédure.
7.2. En revanche, s'agissant de la procédure 2C_72/2025, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.3. La cause 2C_72/2025 étant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, réduit, au vu de sa situation financière (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.1. En la cause 2F_12/2025, le motif de restitution est admis et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_72/2025 du 25 avril 2025 annulé.
1.2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
1.3. Une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à charge du Tribunal fédéral.
2.1. En la cause 2C_72/2025, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.2. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3. La requête d'assistance judiciaires est rejetée.
2.4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 4 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey