Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2D_18/2025
Arrêt du 26 janvier 2026
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Stéphane Cecconi, avocat, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 septembre 2025 (ATA/956/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1994, bénéficie de la double nationalité russe et israélienne. En date du 19 avril 2024, il a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) un permis de séjour pour études afin de suivre des cours de français de niveau B2, dans l'objectif final d'effectuer ensuite un bachelor en économie et management à l'Université de Genève. Il a alors produit un curriculum vitae faisant notamment état, en juin 2016, de l'obtention d'un bachelor en sciences économiques de l'Université de Saint-Pétersbourg et de deux expériences professionnelles de juin 2016 à mars 2024 en Russie, la dernière, en qualité de product manager, entre février 2023 et mars 2024.
B.
Par décision du 1er octobre 2024, I'Office cantonal a refusé l'autorisation de séjour pour études et prononcé le renvoi de A., lui impartissant un délai au 1er janvier 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen. A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. Celui-ci a rejeté le recours par jugement du 26 mai 2025. Le 27 juin 2025, A.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre ce jugement concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études convoitée et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il indiquait s'être également inscrit à la Maîtrise universitaire en sciences en systèmes d'information auprès de la Faculté des hautes études commerciales de Lausanne. Sa candidature avait été retenue, sous réserve d'une année de mise à niveau préalable consistant en l'obtention de 60 crédits. Par arrêt du 2 septembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Le 7 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité de la Cour de justice. Demandant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure, il conclut sur le fond à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ordonnance du 8 octobre 2025, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif, au motif que l'intérêt du recourant à ne pas quitter la Suisse avant l'issue de la procédure l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement immédiat. Tant la Cour de justice que l'Office cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient donc d'abord d'examiner si un recours en matière de droit public était envisageable en la cause.
1.1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation réclamée, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). Tel n'est par exemple pas le cas des autorisations pour études réglées par l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêt 2C_599/2023 du 8 mars 2024 consid. 1.1).
1.1.2. En l'occurrence, le présent recours fait suite à une procédure que le recourant a initiée sur le plan cantonal précisément en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEI, soit un titre de séjour pour lequel la voie du recours en matière de droit public est en principe fermée. Sur le fond, l'intéressé se plaint pour le reste uniquement du fait que le refus de lui accorder un tel permis - auquel il n'a pas droit - reposerait sur un motif discriminatoire, fondé sur son âge, contraire à l'art. 8 al. 2 Cst. Or, de jurisprudence constante, le seul fait d'appartenir à un groupe protégé risquant, peut-être, d'être discriminé selon la Constitution fédérale ne fonde, sauf cas exceptionnel, pas de droit potentiel à la délivrance ou au maintien d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.4; 126 II 377 consid. 6; arrêts 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.2; 2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.1; 2A.471/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2c). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il devrait en aller différemment dans sa situation.
1.1.3. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est effectivement fermée en l'espèce en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.2. C'est donc à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). Reste à savoir si son recours satisfait aux autres conditions de recevabilité propres à cette voie de droit.
1.2.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, comme le recourant, ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La jurisprudence admet que tel est notamment le cas lorsque la partie recourante ne peut, certes, pas attaquer une décision par le biais d'un recours en matière de droit public en application de l'art. 83 LTF, mais qu'elle peut en revanche lui reprocher de manière vraisemblable de reposer sur une motivation contraire au principe d'interdiction de la discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst. (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral reconnaît l'existence d'un intérêt juridiquement protégé pour la partie recourante à faire vérifier que l'autorité inférieure n'a pas violé la disposition précitée en se laissant guider de manière déterminante par un critère potentiellement discriminatoire. Dans cette mesure, une personne étrangère jouit notamment de la faculté de se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire qu'une autorisation de séjour, dont il n'aurait pas forcément droit à l'obtention, lui aurait été refusée en violation de l'interdiction de la discrimination, à moins qu'un tel grief n'apparaisse d'emblée mal fondé (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3 et 1.2.4; aussi arrêts 2D_9/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2.1; 2C_853/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.5 et 2D_7/2022 du 12 janvier 2023 consid. 1.2.1).
1.2.2. En l'occurrence, dans la motivation de son arrêt, la Cour de justice s'est très clairement référée plusieurs fois à un critère non prévu par la loi, s'avérant de prime abord discriminatoire - soit l'âge du recourant -, pour justifier son refus de délivrer une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 al. 1 LEI (cf. infra consid. 3.2). ll n'est donc pas d'emblée exclu que l'autorité précédente ait violé l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., de sorte que le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique protégé à recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué.
1.2.3. Le présent recours a pour le reste été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il respecte également les conditions de forme imposées à l'art. 42 LTF. Le recourant formule certes uniquement des conclusions en renvoi, alors que le recours constitutionnel subsidiaire, à l'instar du recours en matière de droit public, se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF). De telles conclusions sont néanmoins admissibles, car, en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral devrait de toute façon renvoyer le dossier à l'autorité précédente, afin que celle-ci réexamine si les circonstances justifient la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 27 LEI, dans le respect des conditions posées par cette disposition, mais indépendamment de l'âge du recourant. Il n'appartiendrait pas au Tribunal fédéral de procéder en première instance à un tel examen, afin, notamment, de préserver le pouvoir d'appréciation des autorités précédentes en la matière (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.5; aussi 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2).
1.2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est recevable.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il n'est ainsi pas possible de se plaindre de la mauvaise application d'une loi fédérale telle que la LEI. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine par ailleurs la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2).
2.3. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs: ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
Le litige suppose d'examiner si le refus d'autorisation de séjour pour études signifié au recourant viole l'interdiction de la discrimination liée à l'âge ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., ainsi que le prétend le recourant dans son recours.
3.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur (ATF 147 I 89 consid. 2.1). Est ainsi discriminatoire et, partant, prohibée par la Constitution fédérale une pratique administrative consistant à n'accorder en principe aucune autorisation de séjour pour études quelle qu'elle soit aux personnes étrangères de plus de 30 ans (ATF 147 I 89 consid. 2.3 et 2.4).
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a confirmé le refus de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant en relevant que, d'une part, la formation qu'il convoitait ne correspondait pas à un perfectionnement professionnel s'inscrivant dans le prolongement de sa formation de base et que, d'autre part, âgé de 31 ans, il avait déjà acquis une certaine expérience professionnelle en travaillant pour deux sociétés, pour lesquelles il déclarait lui-même avoir déployé une activité de product manager tant en Russie que sur le plan international. Selon l'autorité précédente, il n'était ainsi pas établi que la formation complémentaire que souhaitait acquérir le recourant à l'Université de Genève ou à la HEC de Lausanne - en changeant ses plans en cours de procédure - lui serait indispensable pour obtenir un emploi ailleurs qu'en Russie. C'est sur la base de ces éléments que la Cour de justice est parvenue à la conclusion que les autorités cantonales précédentes n'avaient pas violé la loi ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer l'autorisation de séjour pour études requise par le recourant, tout en ajoutant qu'une telle solution valait d'autant plus que ce dernier était déjà âgé de 30 ans.
3.3. La Cour de céans relève que les juges cantonaux ont bel et bien mentionné l'âge du recourant dans l'arrêt attaqué. Ils ont également cité une ancienne jurisprudence cantonale - en partie dépassée - selon laquelle aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt de la Cour de justice ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021, datant d'avant l'ATF 147 I 89 consid. 2). Cela étant, il ressort néanmoins de la motivation de la Cour de justice exposée ci-dessus que le refus d'autorisation de séjour pour études contesté par le recourant comporte deux pans et ne se fonde en réalité pas principalement sur l'âge atteint par celui-ci. Il repose essentiellement sur le constat que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation de base et d'une expérience professionnelle importante et que la formation supplémentaire qu'il aimerait suivre en Suisse ne constitue pas un perfectionnement, mais une nouvelle formation dont il n'a pas strictement besoin pour trouver du travail. Or, décider de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en fonction, notamment, de l'éventuelle formation précédemment acquise et de l'expérience professionnelle déjà accumulée n'est pas discriminatoire ni dès lors contraire à l'art. 8 al. 2 Cst.
3.4. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu à tort que les études qu'il envisage de suivre à Lausanne constitueraient une nouvelle formation de base, et non la suite logique de son parcours académique, lequel aurait été chamboulé par les différents conflits qu'il prétend avoir fui. Il affirme qu'une fois cette fausse prémisse corrigée, il ne subsisterait finalement que la question de son âge pour justifier le refus d'autorisation pour études. Cette critique doit être rejetée. Elle repose tout d'abord sur des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris et que le recourant ne conteste nullement sous l'angle de l'arbitraire, de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en compte (cf. art. 118 LTF, en lien avec les art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF; aussi supra consid. 2.2). Elle revient par ailleurs à remettre en question le bien-fondé d'une décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEI pour laquelle le recourant ne dispose d'aucun droit. Or, cette dernière n'a pas à être revue par le Tribunal fédéral dans la mesure où, quoi que prétende l'intéressé, lui refuser une autorisation au motif qu'il s'agit d'une nouvelle formation de base ne constitue pas un acte discriminatoire. Dans la mesure où cette argumentation principale de la Cour de justice respecte l'art. 8 al. 2 Cst., ce qui suffit à admettre la conformité de l'arrêt attaqué aux droits fondamentaux du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de sa motivation subsidiaire liée à l'âge atteint par celui-ci (cf. supra consid. 2.3).
3.5. Le grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. apparaît ainsi mal fondé.
Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté.
Le recours étant par ailleurs d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). C ontrairement à ce que prétend le recourant, le fait qu'un échange d'écritures ait été ordonné dans sa cause et que l'effet suspensif ait été octroyé à son recours sur la base d'une pesée des intérêts en présence, sans examen du fond du litige, ne démontre nullement l'existence initiale de chances de succès. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, mais seront fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat