2C 839/2013 / 2C_839/2013

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

2C_839/2013

Arrêt du 19 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure X.________ SA, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, recourante,

contre

Département fédéral de l'intérieur,

Office fédéral de la culture.

Objet Encouragement du cinéma,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

Par arrêt du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ SA avait déposé contre la décision de l'Office fédéral de la culture refusant de lui accorder une subvention de 600'000 fr. pour la réalisation d'un film de fiction.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal administratif fédéral.

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit (art. 83 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et le recours constitutionnel subsidiaire l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario ).

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Selon l'art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le mandataire aurait pu et dû savoir à la simple lecture de la loi que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral. Il se justifie donc de mettre les frais de la procédure fédérale à sa charge (cf. arrêt 2C_589/2012 du 19 juin 2012, consid. 2.3).

Par ces motifs, le Président prononce:

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du mandataire de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département fédéral de l'intérieur, à l'Office fédéral de la culture et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 19 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Zitat
2C_839/2013
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_839/2013, CH_BGer_002, 2C 839/2013
Entscheidungsdatum
19.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026