Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_686/2025

Arrêt du 2 décembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

  1. Commune de Martigny, Administration communale, Hôtel de Ville 1, case postale 176, 1920 Martigny,
  2. Conseil d'État du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion, intimés.

Objet Aide communale, réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 4 novembre 2025 (A1 25 186).

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 20 octobre 2025, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de droit administratif et la demande d'assistance judiciaire totale que A.________ avait déposés les 2 juin et 3 septembre 2025 en matière d'aide communale. Le 30 octobre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal une demande de réexamen de l'arrêt du 20 octobre 2025. Par arrêt du 4 novembre 2025, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la requête du 30 octobre 2025.

Le 28 novembre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal cantonal. Il demande d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le respect des garanties constitutionnelles de procédure. Il dénonce la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du devoir de motivation tel que défini par la jurisprudence (ATF 146 III 335), ainsi que des règles relatives à la notification. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

3.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).

3.2. L'arrêt attaqué, rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), concerne une sanction en matière d'aide communale. La cause relève donc du droit public et aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.

3.3. Au surplus, le recours déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) est recevable comme recours en matière de droit public, sous réserve de ce qui suit.

4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe de discuter chacune de ces deux motivations, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3; arrêt 1C_489/2024 du 14 mars 2025 consid. 2).

4.2. En l'occurrence, l'instance précédente a jugé, d'une part, que l'arrêt du 20 octobre 2025 pouvait encore faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral et n'était par conséquent pas entré en force et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable, comme l'exigeait l'art. 32 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA/VS; RS/VS 172.6), l'existence de "modification notable de circonstances" ou de faits ou de moyens de preuve nouveaux dont il ne pouvait pas se prévaloir avant l'arrêt du 20 octobre 2025.

4.3. L'irrecevabilité du recours cantonal repose ainsi sur une double motivation, dont chaque pan est indépendant et a suffi à sceller le sort de la cause devant l'instance précédente. Il appartenait donc au recourant de discuter non seulement le constat d'absence de modification notable de circonstances ou de faits ou moyens de preuve nouveaux, mais également le constat qu'un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 octobre 2025 était encore possible, ce qu'il a omis de faire en violation de l'art. 42 al. 2 LTF.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 2 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Y. Donzallaz

Le Greffier : C.-E. Dubey

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