Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_673/2025
Arrêt du 20 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, Service protection, asile et retour, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1205 Genève, intimé.
Objet Détention administrative en vue de renvoi; prolongation de la détention,
recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 12 novembre 2025 (JTAPI/1183/2025).
Considérant en fait et en droit :
Le 15 août 2022, A., ressortissant marocain né en 1990, a fait l'objet d'une expulsion pénale de Suisse d'une durée de cinq ans prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Le 18 décembre 2024, le Commissaire de police du canton de Genève a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A. pour une durée de trois mois. Cette détention a été prolongée plusieurs fois, en dernier lieu jusqu'au 16 janvier 2026 par jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 12 novembre 2025.
Le 18 novembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire dans lequel il conclut notamment à la "révision du jugement du 12 novembre 2025". Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. La formulation imprécise de la conclusion en "révision" n'empêche pas de comprendre le mémoire en cause comme un mémoire de recours, puisqu'il a été rédigé et posté dans un délai de 30 jours après la notification du jugement du 12 novembre 2025 et adressé au Tribunal fédéral en tant qu'instance de recours.
3.2. Le fait que le recourant ait faussement qualifié son écriture ne saurait lui nuire si celle-ci remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
La présente cause a pour objet la détention administrative en vue de renvoi du recourant. Il s'agit d'une cause de droit public qui ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte sous réserve de ce qui suit.
3.3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral est notamment recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert (let. d.). L'art. 86 al. 2 LTF prévoit en outre que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3.4. En l'occurrence, la décision attaquée émane du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et non pas de la Cour de justice de ce même canton, qui en est la seule dernière instance supérieure au sens de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF. Le présent recours est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
3.5. Lorsqu'il déclare un recours irrecevable pour cause d'incompétence, le Tribunal fédéral peut transmettre directement la cause à l'autorité judiciaire cantonale vraisemblablement habilitée à la traiter, s'il parvient à la déterminer, afin qu'elle statue sur le recours (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie; ATF 147 I 333 consid. 2; 136 I 42 consid. 2; 135 II 94 consid. 6.2).
En l'occurrence, le mémoire du recourant devant être considéré comme un recours (cf. consid. 3.1 ci-dessus), l'indication de la voie de droit énoncée au pied du jugement attaqué, qui cite les dispositions de procédure cantonale et désigne la Cour de justice du canton de Genève comme autorité de recours, paraît vraisemblable. La cause est par conséquent transmise à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence.
Au vu de la situation du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
L'écriture déposée le 18 novembre 2025 auprès du Tribunal fédéral est transmise à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, au Secrétariat d'État aux migrations et au Centre de détention administrative de l'aéroport de Zurich.
Lausanne, le 20 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey