Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_644/2025

Ordonnance du 5 janvier 2026

IIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jonathan Marty, avocat, recourante,

contre

Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel.

Objet Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 octobre 2025 (CDP.2025.106-ETR-yr).

Considérant en fait et en droit :

A., ressortissante marocaine née en 1984, est entrée en Suisse le 12 novembre 2022. Elle a épousé B., ressortissant suisse le 9 décembre 2022 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 31 octobre 2023, l'époux a déposé une requête en annulation de mariage, subsidiairement une demande de divorce. En mai 2024, il affirmait qu'il n'y avait aucune chance pour que le couple se reforme. Par décision du 24 juin 2024, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision du 19 février 2025, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a confirmé cette décision. Le 26 mars 2025, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Par arrêt du 6 octobre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.. Il a notamment pris acte que B. avait retiré sa demande en annulation de mariage, subsidiairement sa demande de divorce mais constaté que A.________ occupait toujours un ménage privé à U.________ depuis le 1er juillet 2024. Le 4 novembre 2025, le Service des migrations a reçu de la Commune V.________ un avis d'arrivée selon lequel A.________ était officiellement domiciliée avec son époux.

Le 6 novembre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2025. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 7 novembre 2025, la Présidente de la IIe cour de droit public a accordé l'effet suspensif. Par courrier du 27 novembre 2025, le Service des migrations a fait parvenir au Tribunal fédéral une décision du 27 novembre 2025 prolongeant l'autorisation de séjour de A.________ en raison de la reprise de la vie commune du couple, ainsi que ses observations, dans lesquelles il conclut au rejet du recours sous suite de frais.

3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le litige porte sur le maintien de l'autorisation de séjour de la recourante mariée à un ressortissant suisse. L'art. 42 LEI confère potentiellement un droit de séjour à la recourante. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).

3.3. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

3.4. En l'occurrence, la décision du 27 novembre 2025 prolonge l'autorisation de séjour de la recourante en raison de la reprise de la vie commune du couple. Celle-ci ne dispose donc plus d'un intérêt actuel à demander la prolongation de son autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public contre l'arrêt qui portait sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante n'a plus d'intérêt.

3.5. L'intérêt actuel au présent recours ayant disparu en cours de procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3; arrêts 9C_749/2019 du 21 février 2020; 2C_886/2016 du 16 février 2017) en application de l'art. 32 al. 2 LTF par décision de la Présidente, statuant comme juge unique.

4.1. Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a; arrêt 4A_132/2024 du 8 mai 2024 consid. 5). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 IV 551 consid. 8.2; 128 II 247 consid. 6.1; 118 Ia 488 consid. 4a).

4.2. La procédure de recours a pris fin parce que la recourante a repris la vie commune avec son époux au plus tard, selon ses dires, en mars 2025 sans le signaler immédiatement aux autorités comme l'exige l'art. 90 LEI. Dans ces circonstances, il est exclu d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire pour la présente procédure et c'est en principe à elle d'en supporter les frais. Néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis lorsque le recours n'a pas causé, comme en l'espèce, un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). Il n'est par conséquent pas perçu de frais de justice.

Par ces motifs, la Présidente ordonne :

Le recours est déclaré sans objet et la cause 2C_644/2025 est rayée du rôle.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 5 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_644/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_644/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
05.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026