Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_644/2024
Arrêt du 18 juin 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et MM les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure Association Société de tir A.________, représentée par Me Aurore Estoppey, avocate, recourante,
contre
Municipalité B.________, représentée par Me Luc Pittet, avocat, autorité intimée,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne, autorité concernée,
Objet Horaires de tir du stand de tir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 novembre 2024 (AC.2024.0110).
Faits :
A.
A.a. La Société de tir A.________ (ci-après: la Société de tir) est une association de droit privé ayant son siège à U.________. Elle a pour but de former, d'instruire et d'encadrer les tireurs sportifs, afin de garantir la pratique du tir dans des conditions optimales de sécurité.
A.b. La Commune de U.________ (ci-après: la Commune) est propriétaire de la parcelle n° xxx du cadastre communal. La Société de tir est titulaire, depuis le 8 février 1990, d'un droit distinct et permanent pour une durée de 99 ans sur ladite parcelle. Ce droit de superficie, immatriculé en tant qu'immeuble n° yyy du cadastre communal, grève une surface de 3'395 m2 de la parcelle n° xxx, cette dernière étant elle-même d'une surface de 33'0001 m2. Sur l'immeuble n° yyy a été érigé un bâtiment de 98 m2, propriété de la Société de tir, qui abrite un stand de tir.
Le stand de tir est destiné au tir sportif au pistolet, avec des lignes de tir de 25 et 50 mètres. Il accueille également des exercices de tirs obligatoires hors du service militaire et des séances d'entraînements pour les inspecteurs de la faune. Le stand est situé à 340 mètres d'une zone d'utilité publique et de verdure et à environ 500 mètres d'une zone de villas.
A.c. Les plaintes du voisinage, liées à l'exploitation jugée excessive du stand de tir, se sont multipliées depuis 2016. En 2019, l'Association F.________ (ci-après: l'Association) a été créée. Son but est de mettre un terme aux nuisances causées par le stand de tir précité. Après de vaines tentatives de dialogue, l'Association a exigé la fermeture du stand, par le biais d'une pétition signée par plusieurs habitants du V.________.
A.d. Le 13 novembre 2017, la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: la Direction cantonale) a établi un rapport concluant que le stand de tir respectait les valeurs de planification pour les installations de tir civiles prévues selon l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. Le rapport ajoutait que: " Étant donné le faible nombre de coups tirés par année par rapport au nombre de jours d'exploitation, nous vous demandons d'étudier la possibilité de réduire les horaires d'ouverture en semaine l'été de 17h00 à 19h00 ou à une séance inférieure à 4 heures. La création d'un avant-toit insonorisé permettra également de réduire les nuisances sonores ".
La Société de tir a fait parvenir à la Direction cantonale un programme de tir modifié pour l'année 2018. L'autorité précitée s'est déterminée à ce sujet dans un courrier du 13 décembre 2017 de la façon suivante: " En été, les séances de tirs du mardi et mercredi ont été réduites et vous avez rajouté le jeudi après-midi avec une séance de 15h00 à 17h00 pour du 22 LR exclusivement et de 17h00 à 19h00 pour les autres armes. Le nombre de demi-jours pondérés reste identique [...], mais la diminution des séances de tirs permet de réduire les nuisances sonores pour le voisinage. Vous nous avez aussi confirmé la création d'un avant-toit insonorisé qui permettra de réduire les nuisances sonores. Vu ce qui précède, [la Direction] considère l'exploitation de ce stand conforme aux exigences sur la protection contre le bruit ".
Par rapport aux horaires d'exploitation antérieurs, ceux-ci avaient été réduits de l'ordre de 20 % en hiver et de 30 % en été. La Société de tir a en outre indiqué avoir supprimé les séances de tir du samedi après-midi et du mercredi. Selon les programmes de tir pour les années 2019 et 2023, le stand était généralement ouvert les journées du mardi et du jeudi, ainsi que le samedi matin, cela durant toute l'année ou presque. Chaque année, trois séances de tir militaires étaient prévues. Les jours de fermeture du stand coïncidaient avec les jours fériés ou les fêtes villageoises.
A.e. En 2020, la Société de tir a recueilli des devis pour des travaux destinés à insonoriser le stand, sans toutefois y donner suite, faute de disposer de moyens financiers suffisants.
A.f. Début 2023, l'Association s'est adressée à la Municipalité de la Commune (ci-après: la Municipalité) pour lui faire part de demandes liées aux nuisances produites par le stand de tir; elle évoquait le fait que ledit stand comportait un programme de 547 heures d'ouverture annuelle contre une moyenne de 132,2 heures d'ouverture annuelle dans le canton.
B.
B.a. Par lettre du 30 mars 2023, la Municipalité a informé la Société de tir de sa volonté de restreindre les heures d'ouverture du stand, cela notamment sur la base du règlement général de police de la Commune du 30 octobre 2007 (ci-après: le Règlement de police). Sous cet angle, elle lui a proposé de nouveaux horaires, avec une ouverture limitée à six mois par année, soit de mars à juin, puis de septembre à octobre.
Par réponse du 18 avril 2023, la Société de tir a refusé d'entrer en matière sur la proposition précitée, au motif qu'elle était au bénéfice d'une autorisation cantonale et se trouvait donc en parfaite légalité.
B.b. Par décision du 19 mars 2024, notifiée sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal, la Municipalité a limité les horaires de tir de la Société de tir de la manière suivante:
" I. Les horaires de tir du stand de tir du V.________, dès et y compris l'année 2024, seront les suivants:
Période
Mardi
Jeudi
Samedi
De mars à juin
10h à 12h
16h à 18h (Semaine paire)
10h à 12h
(Semaine impaire)
De septembre à octobre
10h à 12h
16h à 18h (Semaine paire)
10h à 12h
(Semaine impaire)
Lors de cas exceptionnels de deuils, veillées, mariages, naissances, manifestations soumises à autorisation communale etc., et sur demande expresse des personnes concernées à la Municipalité, les tirs peuvent être suspendus par la Municipalité.
II. L'effet suspensif d'un éventuel recours est retiré. "
B.c. Par acte du 19 avril 2024, la Société de tir a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par décision incidente du 24 juillet 2024, celui-ci a confirmé le retrait de l'effet suspensif au recours cantonal. Par arrêt du 22 novembre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 22 novembre 2024, la Société de tir forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les restrictions d'horaires qui lui sont imposées par la Municipalité de la Commune dans sa décision du 19 mars 2024 sont annulées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal et la Direction cantonale renoncent tous deux à se déterminer sur le recours, le premier renvoyant aux considérants de son arrêt. Invité à se déterminer en sa qualité d'autorité fédérale ayant qualité pour recourir, l'Office fédéral de l'environnement renonce à se prononcer. La Municipalité dépose une réponse et conclut au rejet du recours. L'Association et trois habitants de la Commune, à savoir C.C.________ et D.C., ainsi que E., tiers intéressés à la procédure cantonale, déposent, en tant que participants à la procédure fédérale, une réponse et concluent au rejet du recours. La recourante formule des observations finales.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). L'objet du litige porte sur la conformité au droit d'une décision administrative communale (sur cette notion, cf. ATF 149 V 250 consid. 7.2.1; 135 II 38 consid. 4.3) enjoignant la recourante à limiter, pour des motifs de police, l'exploitation de son stand de tir à certaines heures et dates. Une telle cause relève du droit public (cf. art. 82 let. a LTF). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'entrant en ligne de compte, la voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cet intérêt ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 149 I 81 consid. 4.2). Une association qui jouit de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection (ATF 148 I 160 consid. 1.4.2; 145 V 128 consid. 2.2).
En l'espèce, la recourante est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse et est ainsi dotée de la personnalité juridique. La décision de l'autorité intimée du 19 mars 2024, qui limite les horaires et les périodes d'exploitation du stand de tir dont la recourante a le droit de disposer jusqu'en 2089 selon le droit distinct et permanent dont elle est titulaire, a pour effet de restreindre son activité associative. Elle est ainsi touchée dans ses intérêts dignes de protection au sens de la jurisprudence. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressée a participé à la procédure devant le Tribunal cantonal. Il faut donc lui reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF.
1.3. Au surplus, le recours a été formé dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, étant précisé que, dans ses conclusions, la recourante ne s'en prend plus à la clause de la décision contestée du 19 mars 2024 permettant à la Municipalité de suspendre les tirs, sur demande, lors de cas exceptionnels de deuils, veillées, mariages, etc. Le litige ne concerne donc que la limitation des horaires et périodes d'exploitation du stand de tir prévue dans la décision litigieuse, qu'a confirmée le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal et communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal et communal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal et communal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il n'est en particulier pas possible de présenter des pièces que l'on a négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2).
En l'espèce, les pièces postérieures à l'arrêt attaqué que la recourante a jointes à son recours et spontanément durant la procédure fédérale sont nouvelles au sens de l'art. 99 LTF. Elles sont par conséquent, de même que les faits qui en découlent, irrecevables. Il en va de même des documents postérieurs à l'arrêt attaqué produits par l'Association, C.C.________ et D.C.________ et E.. S'agissant enfin de la pétition "Pour le soutien au stand de tir du A.", non datée, que la recourante a jointe à son recours, celle-ci n'expose pas en quoi elle n'aurait pas pu la produire en temps utile devant le Tribunal cantonal si elle la jugeait pertinente. Elle est donc aussi irrecevable.
La recourante, invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits.
3.1. En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 2.2) si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3 et les arrêts cités).
3.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que 150 habitants du V.________ avaient signé la pétition, lancée par l'Association, exigeant la fermeture du stand de tir. Or, il était établi que seulement 54 habitants de la Commune avaient signé la pétition, et que les autres signataires ne résidaient pas dans la Commune. Cela était susceptible d'influencer le sort de la cause, dès lors que la tranquillité publique du voisinage avait été invoquée comme intérêt public pour justifier les restrictions d'horaires de tir.
Il convient d'admettre avec la recourante que la constatation des faits de l'arrêt attaqué est, sur le point critiqué, manifestement inexacte, ce que l'Association, dans ses observations, ne nie pas, bien qu'elle fasse valoir que 68 signataires résideraient dans le V.________. Indépendamment de la question du nombre exact de pétitionnaires, dans la mesure où il est admis qu'au moins 54 habitants de la Commune se sont plaints des nuisances dues à l'exploitation du stand de tir et qu'un tel nombre de personnes peut sans arbitraire être considéré comme représentatif du voisinage, on voit mal en quoi la précision factuelle dont se prévaut la recourante aurait un impact sur le résultat, étant relevé que l'existence de nuisances pour le voisinage avait été constatée en 2017 déjà - soit deux ans avant la pétition litigieuse - par le Département cantonal (cf. infra consid. 3.3). Sur ce point, le grief doit donc être rejeté.
3.3. La recourante reproche, à tout le moins implicitement, au Tribunal cantonal d'avoir retenu l'existence de nuisances pour le voisinage - et partant de troubles pour la tranquillité de celui-ci - dues à l'exploitation du stand de tir. Elle se réfère au rapport de la Direction cantonale du 13 novembre 2017 concluant au respect, par le stand, des valeurs de planification de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. La recourante perd toutefois de vue qu'il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué - qu'elle ne critique pas, sur ce point, sous l'angle de l'arbitraire et qui lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que, nonobstant le respect de ces valeurs de planification, le rapport retient malgré tout l'existence de nuisances sonores pour le voisinage et préconise, afin de réduire celles-ci, la création d'un avant-toit insonorisé. Le même constat ressort du courrier du Département cantonal du 13 décembre 2017, qui semble au demeurant subordonner la conformité de l'exploitation du stand à la création d'un tel avant-toit. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'avant-toit préconisé n'a pas été construit, l'appréciation du Tribunal cantonal quant à l'existence de nuisances sonores pour le voisinage ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
3.4. La recourante se plaint finalement de l'absence de mention, dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué, de sa situation financière précaire et des effets de la restriction d'horaires sur ses activités, en particulier de la perte des membres et des cotisations correspondantes. Dans la mesure toutefois où les éléments de fait mentionnés par la recourante sont retenus dans la partie "en droit" de l'arrêt attaqué, comme l'admet d'ailleurs celle-ci, et ne sont ainsi pas passés sous silence, la critique est infondée. Pour le reste, en ce que la recourante se plaint, au moins implicitement, que ces éléments n'auraient pas été suffisamment pris en considération dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, elle soulève une question de droit qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 7.7.2).
3.5. Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits étant rejeté, le Tribunal fédéral statuera dès lors exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Avant d'examiner les griefs au fond de la recourante, il sied d'exposer la disposition réglementaire sur la base de laquelle la mesure de limitation des horaires de tir et des périodes d'exploitation du stand de tir contestée a été ordonnée, à savoir l'art. 42 du Règlement de police de la Commune, qui dispose ce qui suit:
Art. 42.
Cette disposition est à lire en lien avec l'art. 38 dudit Règlement, à teneur duquel sont interdits tous actes de nature à troubler l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics.
La recourante se plaint d'une violation du principe de la primauté du droit fédéral prévu par l'art. 49 al. 1 Cst. Elle soutient en substance que la restriction des horaires qui lui a été imposée aurait dû se fonder sur la législation fédérale sur la protection de l'environnement et non pas sur le Règlement de police de la Commune, dans la mesure où cette dernière ne disposerait, selon la recourante, d'aucune autonomie pour adopter une mesure visant à protéger la tranquillité publique en-dehors des horaires de repos nocturne ou dominical.
5.1. Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Le principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales (ou communales) qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 148 II 121 consid. 8.1; 146 II 309 consid. 4.1). Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale (ou communale) peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Par ailleurs, dans la mesure où une loi cantonale (ou communale) renforce l'efficacité de la réglementation fédérale, le principe de la force dérogatoire n'est pas violé (cf. ATF 140 II 46 consid. 2.5.1). Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine précis que le canton (ou la commune) perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.2; 148 I 198 consid. 3.4).
5.2. La jurisprudence constante a déjà eu l'occasion de souligner qu'avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), et en particulier de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), le droit cantonal (ou communal) sur la protection contre les immissions a certes perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel correspond au droit fédéral ou va moins loin que celui-ci. Il l'a en revanche conservé là où le droit cantonal (ou communal) complète les normes fédérales ou - dans la mesure autorisée - les renforce. Les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement relatives à la protection contre le bruit n'excluent dès lors pas l'application de prescriptions cantonales (ou communales) destinées à protéger le repos nocturne ou dominical ou d'autres valeurs dites de police (cf. arrêts 2C_98/2020 du 22 décembre 2021 consid. 6.2, non publié in ATF 148 I 198; 2C_464/2017 du 17 septembre 2018 consid. 4.3.2; 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 7.1; 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4 et les arrêts cités).
La protection de la tranquillité publique en dehors des heures de repos nocturne et dominical peut également constituer un bien de police en faveur duquel le canton (ou la commune) peut en principe adopter des prescriptions limitant les horaires d'ouverture d'installations bruyantes. La Cour de céans a ainsi jugé qu'une commune était habilitée, sans violer la LPE, à édicter une réglementation interdisant l'exploitation de stations et de tunnels de lavage en plein air notamment entre 12h00 et 13h00 durant la semaine, indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes effectives, afin de protéger le voisinage, ainsi que de refuser une demande d'extension de ces horaires (cf. arrêt 2C_1017/2011 précité consid. 4.1 à 4.6). En tout état de cause et de jurisprudence constante, les cantons, respectivement les communes, sont autorisés à prendre des mesures en matière d'heures de fermeture dans un but de tranquillité publique, le législateur cantonal ou communal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 279 consid. 2.3.1; arrêt 2C_956/2016 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
5.3. L'art. 50 al. 1 Cst. garantit enfin l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal. L'art. 139 let. e de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS 131.231) prévoit à cet égard que les communes disposent d'autonomie s'agissant de l'ordre public. L'art. 2 let. d de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956 (LC/VD; BLV 175.11) accorde aux communes la compétence d'exécuter les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics.
5.4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Commune était, dans le cadre de l'autonomie et du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit en l'espèce, habilitée à restreindre les horaires d'exploitation du stand de tir litigieux en se fondant sur l'art. 42 du Règlement de police, disposition visant à protéger la tranquillité publique également en dehors des heures de repos, des dimanches et des jours fériés, sans violer ni la LPE, ni l'OPB.
5.5. Le grief relatif à la violation du principe de la primauté du droit fédéral est ainsi rejeté.
La recourante invoque la violation de l'art. 11 al. 2 LPE. Dans la mesure toutefois où sa critique part de la prémisse erronée que le droit communal, soit en l'occurrence l'art. 42 du Règlement de police, était inapplicable en l'espèce et que la Municipalité aurait donc dû se baser sur l'art. 11 LPE pour prendre la mesure litigieuse, le grief n'a, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 5), pas besoin d'être examiné.
La recourante fait enfin valoir que la réduction des horaires de tir et d'exploitation de son stand viole sa liberté économique (art. 27 Cst.) et, subsidiairement, sa liberté d'association (art. 23 Cst.). Elle dénonce, à cet égard, une violation de l'art. 36 Cst., et en particulier du principe de la proportionnalité consacré à l'al. 3 de cette disposition.
7.1. Il faut d'emblée rejeter le grief s'agissant de la violation de la liberté économique. Cette garantie, qui peut être invoquée tant par les personnes physiques que morales, vise en effet à protéger toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 150 I 120 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Or, la recourante est une association de droit suisse qui poursuit un but purement idéal, comme en témoignent ses statuts, qui précisent qu'elle a pour but de former, d'instruire et d'encadrer les tireurs sportifs, afin de garantir la pratique du tir (sur la promotion du sport en tant que but idéal, cf. arrêt 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6.1.2). Certes, les associations au sens de l'art. 60 al. 1 CC peuvent exercer une activité économique en vue d'atteindre leur but idéal et, dans cette perspective, sont titulaires de la liberté économique (cf. VINCENT MARTENET, in Commentaire romand de la Constitution fédérale [ci-après: CR-Cst.], 2021, n° 28 ad art. 27 Cst.). Toutefois, selon la lettre claire de l'art. 61 al. 2 ch. 1 CC, ces associations sont tenues de s'inscrire au registre du commerce. Or, force est de constater que la recourante ne figure pas au registre du commerce (art. 105 al. 2 LTF; fait notoire pouvant être pris en compte, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). À défaut d'exercer une activité économique, elle ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 27 Cst.
7.2. La liberté d'association est garantie par l'art. 23 Cst. Une personne morale peut, en principe, se prévaloir de la liberté d'association, notamment lorsqu'elle prétend être entravée dans le libre exercice de son activité associative (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.2 et les arrêts et références cités; NATHANAËL PÉTERMANN, in CR-Cst. n° 11 et 15 ad art. 23 Cst. et les auteurs cités en référence; VINCENT MARTENET, op. cit., n° 45 ad art. 27 Cst.; contra, CHRISTOPH ERRASS, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 17 et 26 ad art. 23 Cst.).
Comme tout droit fondamental, la liberté d'association n'est pas absolue et peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, la restriction doit reposer sur une base légale, qui doit être une loi au sens formel en cas d'atteinte grave (al. 1), doit être justifiée par un intérêt public prépondérant (al. 2) et doit respecter le principe de proportionnalité (al. 3). Ce dernier exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1; 149 I 191 consid. 6 et 7.2).
7.3. En l'espèce, la mesure adoptée par la Municipalité porte, d'une part, sur la réduction des horaires et des jours de tir - à savoir une autorisation des tirs uniquement les mardis de 10h à 12h, les jeudis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h, ces deux derniers jours étant en outre alternés toutes les semaines, alors que les tirs pouvaient auparavant s'effectuer sur toute la journée des mardis, jeudis et enfin les samedis matin - et, d'autre part, sur la réduction des périodes d'exploitation du stand, celui-ne pouvant être ouvert que de mars à juin et de septembre à octobre, soit une fermeture complète durant six mois, alors que le stand était auparavant ouvert durant toute l'année, à l'exception de quelques jours fériés et de fêtes villageoises.
Il sied de retenir, avec le Tribunal cantonal, que la mesure litigieuse traduit une réduction très significative du programme des tirs par rapport à ce qui était pratiqué auparavant et entraîne une restriction marquée de l'activité de la recourante. Cette restriction a pour effet de l'entraver dans le libre exercice de son activité associative qui, on le rappelle, vise à former, instruire et encadrer les tireurs sportifs, de tels objectifs étant intrinsèquement liés aux possibilités effectives de tir. Il convient dès lors d'examiner si cette restriction respecte les exigences posées par l'art. 36 Cst., étant par ailleurs mentionné que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 149 III 193 consid. 5.2; 147 I 393 consid. 5.3.2).
7.4. S'agissant de la base légale, la mesure repose sur l'art. 42 du Règlement de police de la Commune, adopté par le conseil général de la Commune - organe législatif compétent (cf. art. 4 al. 1 ch. 13 LC/VD) - le 30 octobre 2007, et approuvé par le chef du Département de l'intérieur le 20 novembre 2008 (cf. art. 94 al. 2 LC/VD) (art. 105 al. 2 LTF). Il s'agit donc d'une base légale au sens formel qui est dès lors suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. (cf. ATF 151 I 3 consid. 7.5; arrêt 9C_410/2023 du 10 avril 2025 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).
7.5. S'agissant de l'intérêt public, la mesure litigieuse tend à préserver le voisinage des atteintes nuisibles ou incommodantes causées par les tirs, ce qui n'est à ce stade plus discutable (cf. supra consid. 5.4). Elle poursuit ainsi, comme on l'a vu, un objectif d'ordre public relevant de l'autonomie communale, en l'occurrence la tranquillité publique (cf. supra consid. 5.2 et 5.3). Il s'agit là sans conteste d'un intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2 Cst.
7.6. Reste encore à examiner la proportionnalité de la mesure.
À cet égard, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a considéré que les limitations litigieuses étaient aptes à réduire les nuisances dues à l'exploitation du stand de tir. Elles étaient en outre nécessaires dès lors que, si la création d'un avant-toit aurait certes eu une incidence sur la perception du bruit par le voisinage, elle n'aurait pas permis d'agir sur la fréquence des nuisances causées par les tirs, contrairement à la réduction des horaires de ceux-ci. Les deux mesures précitées visaient ainsi des objectifs distincts et ne pouvaient dès lors pas se substituer l'une à l'autre. Le Tribunal cantonal a de plus relevé que la volonté de la Commune était de reprendre une certaine maîtrise sur les nuisances sonores dues au stand de tir et de garantir la tranquillité du voisinage en limitant l'ouverture du stand sur six mois de l'année. En particulier, il s'agissait d'imposer une fermeture durant les vacances d'été, ainsi que durant les mois d'hiver, couvrant notamment les fêtes de fin d'année, et de réduire les horaires d'ouverture les mardis, jeudis et samedis. Or, pour atteindre un tel objectif, la création d'un avant-toit insonorisé, même si elle serait moins incisive, ne serait pas suffisante à cet égard. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, les juges précédents ont considéré que, même si les mesures en cause entraînaient des restrictions marquées à l'activité de la recourante, l'intérêt de tranquillité publique poursuivi, qui bénéficiait à un périmètre important du territoire communal, primait l'intérêt privé de la recourante à ne pas voir son activité associative restreinte et à ne pas perdre des membres et donc des cotisations. Ces conséquences apparaissaient supportables au vu du bénéfice apporté à l'ensemble du voisinage. Quant aux tirs militaires obligatoires et, accessoirement, aux séances d'exercices de tir pour les inspecteurs de la faune, ils n'apparaissaient pas être remis en cause par la réduction des horaires contestée, qui concernait surtout et au premier chef une diminution du nombre de séances réservées au tir sportif, soit à l'exercice d'un loisir.
7.7. Il convient de distinguer la mesure de limitation des horaires de tir de celle de la période d'exploitation du stand de tir.
7.7.1. S'agissant tout d'abord de la réduction des horaires de tir aux mardis de 10h à 12h et, par alternance toutes les deux semaines, aux jeudis de 16h à 18h et aux samedis de 10h à 12h, il faut admettre, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas, que cette mesure est apte à atteindre le but d'intérêt public visé, soit la tranquillité du voisinage. Le raisonnement des juges précédents sous l'angle de la nécessité de la mesure n'apparaît pas non plus critiquable, ce d'autant moins que la recourante a elle-même écarté l'aménagement d'un avant-toit, car trop lourd sur le plan financier. Enfin, il convient de retenir que la mise en balance de l'intérêt privé de la recourante à maintenir ses anciens horaires par rapport à l'intérêt public à la tranquillité du voisinage que poursuit le nouvel horaire contesté ne fait pas passer la mesure pour disproportionnée. La fréquence des tirs voulue par la Municipalité permet en effet aux tireurs de s'entraîner durant la semaine et un week-end sur deux, tout en préservant le voisinage d'une nuisance s'étendant sur toute la journée, tel que c'était le cas auparavant. Pour le reste, la recourante n'expose pas en quoi un programme de tir limité à deux heures et ce deux jours par semaine (mardi ou jeudi et samedi) ne permettrait pas à ses membres d'être formés, instruits et encadrés correctement au tir, comme le prévoit son but social. Dans ce sens, la réduction des horaires de tir litigieuse ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'association de la recourante. En confirmant ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a partant pas violé l'art. 23 Cst.
7.7.2. En ce qui concerne en revanche la fermeture complète du stand de tir sur six mois de l'année, soit de novembre à février et de juillet à août, le principe de la proportionnalité n'est pas respecté.
Si l'aptitude de cette mesure vis-à-vis des résultats escomptés peut sans autre être admise, il n'en va toutefois pas de même s'agissant de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit de celle-ci. La volonté affichée de la Commune était en effet, selon les constatations cantonales, d'apaiser dans une certaine mesure le voisinage du stand en lui assurant une tranquillité accrue - matérialisée par une absence totale des tirs - durant les vacances d'été et durant les mois d'hiver, couvrant notamment les fêtes de fin d'année. Sous cet angle, la fermeture du stand durant les vacances d'été - qui, dans le canton de Vaud, débutent notoirement en juillet et s'achèvent vers la fin août - peut se justifier sous l'angle de la proportionnalité, dans la mesure où l'on peut admettre que le voisinage, et en particulier les enfants qui se trouvent en vacances scolaires, ont un intérêt à pouvoir bénéficier d'une certaine tranquillité durant cette période d'interruption estivale. La fermeture totale du stand durant la période des fêtes de fin d'année peut également, pour les mêmes motifs que ceux qui prévalent pour les vacances d'été, être tenue pour proportionnée. En revanche, au-delà de ces périodes, un besoin accru de tranquillité pour le voisinage ne saurait être invoqué pour justifier une interdiction absolue des tirs, ce d'autant plus que l'exploitation du stand est d'ores et déjà limitée à deux jours par semaine, pour des sessions de tir n'excédant pas deux heures par jour, ce qui, comme on l'a vu (cf. supra consid. 7.7.1), permet déjà d'assurer une certaine tranquillité au voisinage. Du reste, la cour cantonale a reconnu que la mesure litigieuse entraînait une réduction très significative de l'activité de la recourante, mais sans en tirer de conséquence dans son raisonnement. À cela s'ajoute que les juges précédents n'ont pas tenu suffisamment compte de l'ensemble des circonstances d'espèce dans la pesée des intérêts en présence. Si l'arrêt attaqué relève ainsi que la situation financière de la recourante est précaire (cf. supra consid. 3.4), cet élément n'est toutefois pas analysé sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit. Sur ce point, se limiter à retenir que la perte des membres et des cotisations susceptible d'être causée par la mesure apparaît supportable pour la recourante au regard du bénéfice apporté à l'ensemble du voisinage, sans tenir compte de sa situation financière effective, ne convainc pas. Il faut au contraire retenir que, plus les ressources financières d'une association - élément qui relève de la liberté d'association (cf. NATHANAËL PÉTERMANN, op. cit., n° 28 ad art. 23 Cst.; CHRISTOPH ERRASS, op. cit., n° 11 ad art. 23 Cst.) - sont compromises par une mesure, plus celle-ci doit se trouver dans un rapport raisonnable avec l'intérêt public poursuivi. Or, tel n'est pas le cas s'agissant de la fermeture du stand en hiver, hors période des fêtes de fin d'année, alors qu'il peut raisonnablement être retenu que les risques sur les ressources financières de la recourante croissent d'autant plus qu'il y a de jours d'interdiction d'ouverture de son stand. Enfin, la possibilité pour la Municipalité de fermer exceptionnellement le stand sur demande, notamment en cas de mariages, naissances, manifestations soumises à autorisation communale, etc., réduit encore plus l'activité de la recourante, pourtant déjà restreinte de manière marquée, comme l'admet l'arrêt attaqué. Si cette possibilité, qui fait l'objet d'une clause particulière de la décision attaquée du 19 mars 2024, ne fait pas l'objet du litige (cf. supra consid. 1.3), elle aurait toutefois dû être prise en compte dans le cadre de l'appréciation globale des circonstances, ce que n'a pas fait le Tribunal cantonal. Pour le surplus, en tant que la cour cantonale se réfère au "périmètre important du territoire communal" qui bénéficierait de l'interdiction du tir pour une partie de l'année, on relèvera que les seuls éléments de l'arrêt attaqué sur ce point sont ceux relatifs à la surface de la parcelle n° xxx abritant le stand de tir litigieux. À cet égard, s'il est vrai que cette parcelle possède une surface totale de 33'001 m2, il ressort des constatations cantonales que 13'918 m2 sont composés de champs, prés et pâturages et que 18'895 m2 abritent une forêt, soit des surfaces non constructibles dans lesquelles il ne saurait, par définition, avoir de voisinage dont la tranquillité, seul but d'intérêt public poursuivi par la Commune, devrait être protégée.
7.8. En définitive, la mesure imposée à la recourante ne prête pas le flanc à la critique en ce qu'elle limite les horaires et, par alternance, certains jours de tir, permettant ainsi de préserver le voisinage des nuisances causées par l'étendue des horaires pratiqués jusqu'alors par l'intéressée. Il faut en revanche considérer, malgré la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral dans un tel examen, que la mesure constitue une entrave disproportionnée au libre exercice de l'activité associative de la recourante en ce qu'elle prévoit, hormis durant la période des fêtes de fin d'année, la fermeture absolue du stand de novembre à février. Partant, et dans cette dernière mesure, elle viole la liberté d'association de la recourante.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il confirme la proportionnalité de la fermeture, dès et y compris l'année 2024, du stand de tir de novembre à février, hormis durant les scolaires d'hiver. Il est confirmé pour le surplus.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis par moitié à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, l'autre moitié état mise à la charge, solidairement entre eux, de l'Association, de C.C.________ et D.C., ainsi que E.. En effet, ceux-ci, bien qu'ils ne soient que participants à la procédure selon l'art. 102 al. 1 LTF, se sont comportés comme des parties à part entière en prenant des conclusions en rejet du recours (cf. arrêt 2G_2/2024 du 2 octobre 2024 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités) (art. 64 al. 1 et 5 LTF). Aucun frais ne sera mis à la charge de la Municipalité (art. 66 al. 4 LTF). Les dépens seront compensés entre, d'une part, la recourante et, d'autre part, l'Association, C.C.________ et D.C.________ et E.________, l'ensemble des précités ayant obtenu partiellement gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La Municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera enfin renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en ce qu'il confirme la proportionnalité de la fermeture, dès et y compris l'année 2024, du stand de tir de novembre à février, hormis durant les scolaires d'hiver. Il est confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par 1'000 fr. à la charge de la recourante et par 1'000 fr. à la charge de l'Association F., de C.C. et D.C.________ et de E.________, solidairement entre eux.
Les dépens sont compensés.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au mandataire de la Municipalité B., à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, à la mandataire commune de C.C. et D.C., de E. et de l'Association F.________, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 18 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer