Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_635/2025
Arrêt du 13 janvier 2026
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure A.________, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), recourant,
contre
Commune municipale de Bienne, Services des habitants et services spéciaux, rue Neuve 28, 2502 Bienne, intimée,
Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 29 septembre 2025 (100.2025.171).
Considérant en fait et en droit :
Le 16 août 2016, A., ressortissant camerounais né en 1980, a épousé au Cameroun une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est entré en Suisse le 10 avril 2017 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé le 23 décembre 2018 et le divorce a été prononcé le 20 août 2021. A. s'est remarié le 16 décembre 2022 dans son pays d'origine avec une autre compatriote. Le couple a deux enfants, nés en 2008 et 2014. Par décision du 29 août 2024, le Service des habitants de la Commune municipale de Bienne a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision du 2 mai 2025, la Direction de la sécurité du canton de Berne a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour. Par jugement du 29 septembre 2025, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 2 mai 2025.
Le 30 octobre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Il demande, sous suite de frais et dépens, en substance, d'annuler le jugement attaqué et de lui accorder une autorisation de séjour. Il requiert l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, de l'art. 8 CEDH, ainsi que des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 al. 1 OASA et 58a al. 1 LEI. Par ordonnance du 4 novembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif quant à l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
3.2.1. Le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2) et relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
3.2.2. Le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, en effet, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). Or, en l'occurrence, le recourant a séjourné moins de dix ans en Suisse et ne peut pas se targuer d'une intégration hors du commun. Le seul fait que, comme l'a constaté l'instance précédente, le recourant bénéficie d'un emploi en tant que chauffeur de bus depuis juillet 2022 et d'un cercle social - qui se limite toutefois pour l'essentiel à la vie paroissiale - ne suffit pas. Il ne peut donc à l'évidence pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
3.2.3. Avant de poursuivre l'examen de la recevabilité du recours en matière de droit public, il y a lieu de relever qu'une version révisée de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Elle concerne notamment la réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique (modification du 14 juin 2024; cf. RO 2024 713 ss; phrase introductive de l'art. 50 al. 1 et art. 50 al. 2 LEI). Toutefois, les modifications de l'art. 50 LEI qui en découlent n'ont pas d'influence sur le point de savoir si le conjoint séparé d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement peut potentiellement se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour conféré par l'art. 50 LEI.
Comme l'ex-épouse du recourant détient une autorisation d'établissement, celui-ci a potentiellement droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI. Son recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.
3.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3).
Dans une première partie de son recours intitulée "En fait", ainsi que par la suite dans le développement de ses griefs, le recourant présente sa version des faits qui diverge en partie de l'état de fait retenu par le Tribunal administratif. En tant que les éléments ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne de manière circonstanciée sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et c et al. 2 LEI. Il soutient qu'il a bien été victime de violences domestiques durant l'union conjugale et que sa réintégration dans son pays de provenance est fortement compromise.
5.1. Le Tribunal administratif a correctement exposé le droit applicable, en rappelant que, selon l'art. 50 al. 2 LEI dans sa nouvelle teneur, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestique (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c), ainsi que le devoir de collaboration de l'art. 90 LEI. Il a dûment précisé que, parmi les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte, figurent en particulier les rapports médicaux ou plaintes pénales (art. 50 al. 2 let. a ch. 1 et 4 LEI). Il a également présenté un exposé correct de la jurisprudence en lien avec l'intensité que doit revêtir la violence domestique, notamment psychique, pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1), ainsi que la jurisprudence en lien avec la réintégration dans le pays d'origine (arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3 destiné à la publication; ATF 139 II 393 consid. 6) et le devoir de collaboration de la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Il peut par conséquent être renvoyé sur ces points aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
5.1.1. Dans l'arrêt attaqué, s'agissant de la violence domestique, pour confirmer le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, le Tribunal administratif a retenu que le seul acte de violence domestique prouvé avait eu lieu après que celui-ci avait été mis à la porte de l'appartement du couple, soit postérieurement à la fin de l'union conjugale. Il avait consisté en ce que celui-ci n'avait eu accès à ses biens dans l'ancien appartement qu'après qu'un juge l'ait ordonné. Le Tribunal administratif a ajouté qu'il n'était en revanche pas démontré que l'ex-épouse avait jeté certains de ceux-ci ou qu'elle avait envoyé des messages vocaux menaçants. Enfin, il a précisé que le certificat médical établi par un médecin généraliste, et non un psychiatre, ne permettait pas de retenir le trouble post-traumatique allégué par le recourant, puisqu'il y était expressément attesté que le patient présentait une capacité totale de travail et que ce n'était qu'en cas de retour dans le pays d'origine que son état pourrait se dégrader.
5.1.2. Le recourant reproche au Tribunal administratif de n'avoir pas pris en compte les violences conjugales subies durant la vie conjugale, alors qu'elles ont, selon lui, bel et bien existé et ont même été alléguées. Il est en effet d'avis qu'il fallait déduire de l'absence, dans le certificat médical, de précision sur le moment où ont été commises les violences qu'elles avaient eu lieu durant et après la vie conjugale. Il soutient à cet égard qu'en s'abstenant de lui demander des précisions sur la portée du certificat médical, le Tribunal administratif aurait violé son droit d'être entendu.
Il convient avant tout de souligner la confusion qu'opère manifestement le recourant entre le grief de la violation de son droit d'être entendu et l'appréciation des preuves. En effet, pour remettre en cause l'appréciation du contenu du certificat médical par le Tribunal administratif, il incombait au recourant, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, non seulement d'invoquer l'interdiction de l'arbitraire, ce qu'il a omis de faire, mais il lui appartenait également de démontrer concrètement en quoi le Tribunal administratif aurait apprécié de manière insoutenable le certificat médical, ce qu'il n'a pas fait non plus. Il se borne à soutenir que le Tribunal administratif a violé son droit d'être entendu en omettant de lui demander d'en préciser le contenu. Il perd de vue à cet égard qu'en vertu de l'art. 90 LEI, il est tenu de collaborer à la constatation des faits déterminants, notamment en fournissant sans retard les moyens de preuves nécessaires (art. 90 let. b LEI). Il lui appartenait donc de fournir les moyens de preuve propres à établir la violence domestique durant l'union conjugale aux autorités de police des étrangers ou à tout le moins au plus tard au Tribunal administratif. Il ne peut pas remédier au défaut de collaboration exigé de sa part par l'art. 90 LEI devant les instances précédentes en se plaignant - tardivement - devant le Tribunal fédéral de la violation de son droit d'être entendu.
5.1.3. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Tribunal administratif d'avoir mal appliqué l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en jugeant que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de violences domestiques, de sorte qu'il n'a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour ce motif.
5.2. S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal administratif a jugé que celle-ci n'était nullement compromise puisqu'il était âgé d'une quarantaine d'années, était en bonne santé et avait passé l'entier de sa vie au Cameroun, où il pouvait compter à tout le moins sur la présence de sa nouvelle épouse et de ses deux enfants. II pouvait en outre y mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse.
5.2.1. Le recourant soutient en vain que sa réintégration sera fortement compromise au Cameroun, les motifs exposés par le Tribunal administratif pour juger l'inverse étant convaincants. Pour le surplus, en se prévalant de la situation économique et politique fortement détériorée, ainsi que de troubles psychiques qui nécessitent des soins en Suisse, le recourant fait uniquement valoir qu'il lui semble plus facile de vivre en Suisse qu'au Cameroun, ce qui n'est pas déterminant au regard de la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 2 let. c LEI.
5.2.2. En jugeant que la réintégration du recourant au Cameroun n'est pas fortement compromise, de sorte qu'il n'a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour ce motif, le Tribunal administratif n'a par conséquent pas violé l'art. 50 al. 2 let. c LEI.
6.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, en application de la procédure de l'art. 109 LTF.
6.2. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune municipale de Bienne, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 13 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey