Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_611/2024
Arrêt du 2 juin 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure D.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourant,
contre
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.
Objet Avocat; sanction disciplinaire; avertissement,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 octobre 2024 (ATA/1259/2024).
Faits :
A.
D.________ exerce la profession d'avocat et, après avoir été inscrit au registre des avocats membres de l'UE/AELE, l'est au registre des avocats du canton de Genève, depuis juin 2013. A sa demande et alors qu'il était déjà le mandataire de A., il a été nommé d'office, le 28 mars 2022, pour la défense de celui-ci dans une procédure pénale (cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP; RS 312.0 [art. 105 al. 2 LTF]). Par jugement du 13 janvier 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A. de tentative de viol et de contrainte sexuelle sur la personne de B. et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples de peu d'importance, de voies de fait et d'injures. B. et C. ont été condamnées pour infraction à la loi sur les armes et voies de fait. A., B. et C. ont formé appel à l'encontre du jugement du 13 janvier 2023, A. sollicitant son acquittement et B. contestant notamment l'acquittement de A. de tentative de viol et réclamant à celui-ci la somme de 10'000 fr. pour tort moral. Selon le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 21 septembre 2023 devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale), cette autorité a commencé par constater l'absence de B. L'avocat de celle-ci a alors indiqué qu'il avait transmis le mandat de comparution à sa cliente et qu'il n'avait plus eu de nouvelles de sa part depuis quelques temps. La parole a été donnée à D., qui a déposé un état de frais, une requête en indemnisation et des conclusions civiles. Les parties ont ensuite indiqué qu'elles n'avaient pas de questions préjudicielles. Invités à se déterminer sur "la non-comparution de B., valant présumé retrait d'appel au sens de l'art. 407 al. 1 CPP", le Ministère public a plaidé et a conclu au retrait de l'appel de B., faisant valoir que l'avocat de B. ne pouvait plus représenter sa cliente. D. s'en est rapporté à justice. Puis, l'avocat de B. a demandé à pouvoir représenter sa cliente, à la faveur de la procuration que celle-ci lui avait conférée en 2021. Après délibération, la Chambre pénale a déclaré avoir "[pris] acte du retrait de l'appel de B. et révoqué avec effet immédiat, faute de défense obligatoire, sans préjudice de la défense efficace", le mandat de défense d'office conféré à D.. A. a alors déclaré ne pas se sentir capable d'assumer la suite de l'audience sans être assisté par son avocat (cf. art. 105 al. 2 LTF). A la suite de ces événements, par arrêt préparatoire du 25 septembre 2023, la Chambre pénale a retenu que B. ne s'était pas présentée à l'audience du 21 septembre 2023 sans l'en avertir (et donc sans invoquer un motif valable) ni demander à pouvoir se faire représenter; l'appel formé par celle-ci concernait un cas de "parole contre parole", qui s'opposait à ce qu'elle se fasse représenter par son avocat; l'appel devait donc être considéré comme étant retiré, ce qui annihilait la remise en cause de l'acquittement de A. pour tentative de viol; compte tenu de cet élément, les conditions de la défense obligatoire de A. n'étaient plus remplies et le mandat de défenseur d'office de D. devait être révoqué avec effet immédiat; en outre, insistant sur "les conséquences potentielles sur le sort de A.", la Chambre pénale a considéré que la défense de A. n'était plus assurée, en raison de l'absence d'intervention adéquate de D.________ en lien avec la non-comparution de B., lors de l'audience d'appel du 21 septembre 2023; il était "à tout le moins attendu de Me D.________ qu'il soutienne la position du MP, ce dernier ayant conclu au constat du retrait de l'appel formé par B" (cf. art. 105 al. 2 LTF).
B.
B.a. La Chambre pénale a fait parvenir une copie de son arrêt préparatoire à la Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau), qui a, par décision du 17 juin 2024, prononcé un avertissement à l'encontre de D.________ pour violation du devoir de diligence; l'avocat, qui avait fait preuve de passivité lors de l'audience du 21 septembre 2023 devant la Chambre pénale, avait manqué à ce devoir en s'en rapportant à justice.
B.b. Par arrêt du 29 octobre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de D.________ à l'encontre de la décision du 17 juin 2024 de la Commission du barreau. Elle a en substance jugé que les enjeux liés à l'appel formé par B. étaient très importants pour A., puisqu'il portait sur la tentative de viol et de contrainte sexuelle et requérait la condamnation de A. à verser la somme de 10'000 fr. pour tort moral; dès lors que l'absence de B. à l'audience pouvait entraîner le retrait de l'appel (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP) et, par conséquent, l'acquittement définitif de A., il était manifeste qu'il appartenait à l'avocat de soulever ce moyen; la Chambre pénale disposait d'une certaine latitude à cet égard et aurait pu porter un regard différent sur la représentation de B. par son avocat à l'audience d'appel et autoriser celle-ci, de sorte que les débats auraient porté sur les accusations graves dont A. avait été acquitté en première instance et, le cas échéant, pu conduire à sa condamnation; en s'en rapportant à justice sur un point procédural revêtant une grande importance pour la défense des intérêts de son client, D.________ avait manqué de la diligence dont un avocat défenseur d'office doit faire preuve.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, D.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2024 de la Cour de justice et d'ordonner le classement de la dénonciation de la Chambre pénale, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Commission du barreau se réfère à sa décision du 17 juin 2024. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral de la justice a expressément renoncé à déposer des observations.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La cause concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, et elle ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3; 145 I 121 consid. 2.1).
L'objet du litige porte sur l'avertissement infligé en raison de la violation du devoir de diligence par le recourant, pour s'en être rapporté à justice, lors d'une audience devant la Chambre pénale, plutôt que d'agir dans l'intérêt de son client et de conclure au classement de l'appel pénal compte tenu de l'absence à cette audience de l'appelante (cf. art. 407 CPP).
Le recourant invoque une violation de l'art. 12 let. a LLCA, estimant qu'il n'a pas commis d'erreur en s'en rapportant à justice lors de l'audience d'appel. Le fait de procéder de la sorte implique de placer sa confiance dans l'appréciation du dossier qu'en fera l'autorité concernée. Or, en l'occurrence, la Chambre pénale n'avait d'autre choix que de suivre la jurisprudence relative à l'art. 407 CPP qui lui imposait de constater le défaut de comparution de l'appelante, l'absence d'excuse, ainsi que l'impossibilité d'être représentée par un avocat et, partant, de conclure au retrait de l'appel. Dans l'hypothèse où il serait tout de même considéré qu'il avait commis une faute en s'en rapportant à justice, le recourant estime que celle-ci n'atteint pas le seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de cette disposition.
4.1. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manoeuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 144 II 473 consid. 4.3; 131 IV 154 consid. 1.3.2).
Si seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en oeuvre du droit disciplinaire, cela ne signifie pas que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en oeuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de surveillance à y recourir pour des manquements peu importants, puisqu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles d'un comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2).
4.2. Cette règle, qui permet de réprimer des comportements certes fautifs mais n'atteignant pas un haut degré de gravité, doit toutefois être nuancée s'agissant de fautes professionnelles de nature technique. Selon la doctrine, des conseils erronés, une erreur de procédure, une démarche procédurale fausse ou inadéquate d'un point de vue stratégique ou psychologique ou un retard ne suffisent pas à eux seuls à constituer une faute punissable disciplinairement
(cf. BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1202 ss ad art. 12, p. 514; WALTER FELLMAN, in: Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n° 26 ad art. 12 LLCA; MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n. 24 ad art. 12 LLCA), l'autorité de surveillance n'ayant pas pour compétence d'évaluer la gestion d'un mandat (FELLMANN/BURGER, BGer 2C_222/2019: Behandlungsfehler und Berufspflichtverletzung nach MedBG oder wehret den Anfängen!, AJP/PJA 2019, n° 10, p. 1055 ss, spéc. III Bermerkungen, p. 1057 et 1058). De telles erreurs peuvent tout au plus engager la responsabilité civile de l'avocat, si le client subit un préjudice. Elles ne sont pertinentes sur le plan disciplinaire que si l'avocat conseille son client d'une façon contraire aux intérêts de celui-ci, conseil résultant d'une erreur grossière ou d'une négligence grave, ou voire agit intentionnellement à l'encontre des intérêts de son client (cf. WALTER FELLMAN, op. cit., n° 26 ad art. 12 LLCA; MICHEL VALTICOS, op. cit., n. 24 ad art. 12 LLCA). Un avocat risque ainsi une sanction disciplinaire pour violation de l'obligation de diligence si, par exemple, il gère des dossiers de manière extrêmement négligente, en reportant de manière injustifiée le dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour la défense des intérêts du client ou en n'assurant pas sa présence aux audiences, en expédiant en quelques allégués insuffisants une procédure délicate de responsabilité civile ou en confondant l'audience de jugement avec l'audience préliminaire (cf. BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1202 ss ad art. 12, p. 514).
4.3. Le Tribunal fédéral revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement concret de la personne mise en cause, compte tenu de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (ATF 144 II 473 consid. 4.2 et les arrêts cités).
4.4. En l'espèce, le client du recourant avait été acquitté, en première instance, de tentative de viol et de contrainte sexuelle sur B. L'appel formé par celle-ci portait, notamment, sur ce point et demandait la condamnation de A. à lui verser la somme de 10'000 fr. pour tort moral. Lors de l'audience du 21 septembre 2023, la Chambre pénale a constaté le défaut de B. L'avocat de celle-ci a alors indiqué qu'il avait transmis le mandat de comparution à sa cliente et qu'il n'avait plus eu de nouvelles de sa part depuis quelques temps. La parole a été donnée au recourant, qui a déposé un état de frais, une requête en indemnisation et des conclusions civiles. Les parties ont ensuite indiqué qu'elles n'avaient pas de questions préjudicielles. Puis, la Chambre pénale les a invitées à s'exprimer sur la "non-comparution de B., valant présumé retrait d'appel au sens de l'art. 407 al. 1 CPP": le Ministère public a plaidé et a conclu au retrait de l'appel de B., faisant valoir que l'avocat de B. ne pouvait plus représenter sa cliente; le recourant s'en est rapporté à justice; l'avocat de B. a conclu à pouvoir représenter sa cliente, à la faveur de la procuration que celle-ci lui avait conférée en 2021. Par arrêt préparatoire du 25 septembre 2023, la Chambre pénale a jugé que l'appel devait être considéré comme étant retiré.
4.5. En préambule, il sied de rappeler que l'absence de dommage pour le client d'office du recourant (puisque l'appel a été considéré comme étant retiré, avec pour conséquence un maintien de l'acquittement du client pour tentative de viol), souligné par le recourant, importe peu: la procédure disciplinaire diffère en cela du droit civil où l'avocat, qui est tenu à la bonne et fidèle exécution du contrat, ne répond envers le mandant que s'il lui cause un dommage en violant ses obligations (cf. ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b). En effet, le droit disciplinaire poursuit un but d'intérêt public et vise à sauvegarder la confiance du public dans la profession et sa mise en oeuvre est indépendante d'un dommage subi par le mandant.
4.6. L'art. 407 al. 1 let. a CPP prévoit que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. En l'espèce, la question de l'opportunité de l'absence de prise de position du recourant sur le sort à réserver à l'appel se pose, dès lors que l'appelante était représentée. Cela étant, le Tribunal fédéral constate que la Chambre pénale a d'office soulevé la question de l'application de l'art. 407 CPP, compte tenu du défaut de l'appelante qui avait été citée à comparaître. En outre, au moment où le recourant aurait pu soulever une question préjudicielle à ce sujet, l'avocat de B. avait déjà indiqué qu'il n'avait pas de nouvelles de sa cliente; par conséquent, celle-ci, dont l'absence n'avait pas été annoncée à la Chambre pénale, n'avait a priori pas d'excuse valable à faire valoir. Puis, la Chambre pénale a donné la parole aux parties sur les conséquences de l'absence de comparution de l'appelante à l'aune de l'art. 407 CPP. Avant que le recourant n'ait été appelé à s'exprimer, le Ministère public avait déjà soutenu que l'appel devait être réputé retiré. En conclusion, il apparaît qu'en s'en rapportant à justice, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la marge d'appréciation de l'avocat quant au déroulement des débats, le recourant n'a pas commis une faute technique atteignant le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA et justifiant une sanction disciplinaire. Partant, les juges précédents ont violé cette disposition et le grief y relatif est bien fondé.
Les éléments qui précèdent scellent le sort du recours sans qu'il faille examiner les autres griefs soulevés dans le mémoire.
Le recours doit être admis et l'arrêt du 29 octobre 2024 de la Cour de justice annulé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), mis à la charge de la République et canton de Genève. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis et l'arrêt du 29 octobre 2024 de la Cour de justice de la République et canton de Genève annulé.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Genève.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission du Barreau et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice OFJ.
Lausanne, le 2 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon