Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_61/2025
Arrêt du 3 avril 2025
IIe Cour de droit public
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Donzallaz, Juge présidant, Ryter et Kradolfer. Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Andrea von Flüe, avocat, recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 décembre 2024 (ATA/1409/2024).
Considérant en fait et en droit :
A., ressortissante française née en 1985, est venue s'installer à Genève le 27 janvier 2016, pour occuper un poste de "Senior Banker CRM Farmer - Desk Russia" auprès d'une banque. Le 23 mai 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 19 mai 2021. A. a cessé son activité lucrative au 31 décembre 2017, d'après un formulaire de déclaration de fin des rapports de service daté du 26 mars 2018. Selon les certificats médicaux au dossier, A.________ a été en incapacité totale de travail du 1 er janvier au 30 avril 2018, pour cause de maladie.
En mai 2018, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI). Celui-ci a reconnu une incapacité de travail durable de 100 % depuis avril 2017 et le droit à une rente entière du 1 er novembre 2018 au 31 mars 2019. D'après l'instruction médicale, la capacité de travail de A.________ était à nouveau de 100 % dès janvier 2019, dans une activité adaptée à son état de santé.
Le 12 août 2019, A.________ a inscrit au registre du commerce genevois l'entreprise individuelle B., ayant notamment pour but le marketing et la communication digitale. Elle n'a pas exercé d'activité indépendante sous cette raison individuelle. Le 31 mai 2022, elle a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office AI. Par projet de décision du 27 juin 2023, l'Office AI a informé A. qu'elle avait droit, à compter du 1 er novembre 2022, à une rente AI à 100 %. Son incapacité de travail totale, toutes activités confondues, était reconnue dès le 1 er mai 2021. Dans sa décision du 27 septembre 2023, l'Office AI a octroyé à A.________ une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de 790 fr. du 1 er novembre au 31 décembre 2022, puis de 810 fr. à compter du 1 er janvier 2023.
A.________ est au bénéfice de l'aide sociale depuis septembre 2021. Au 11 novembre 2023, elle avait reçu un montant de 80'567 fr. 55.
Par décision du 20 novembre 2023, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ ou de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour ou d'établissement. Il lui a imparti un délai au 8 mars 2024 pour quitter la Suisse. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 20 novembre 2023 par jugement du 28 mai 2024. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours dirigé contre le jugement du 28 mai 2024 par arrêt du 3 décembre 2024.
A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 3 décembre 2024. Elle conclut au renouvellement de son titre de séjour et à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure. Elle demande à être dispensée des frais judiciaires. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
4.2. En l'espèce, en sa qualité de ressortissante française, la recourante peut, en principe, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
La recourante dénonce un établissement des faits arbitraire.
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
5.2. La recourante reproche à la Cour de justice de ne pas avoir examiné les démarches qu'elle avait effectuées en 2019 en vue d'exercer une activité indépendante.
La question d'un titre de séjour UE/AELE en vue de l'exercice d'une activité indépendante (cf. art. 12 ss annexe I ALCP) ne se pose pas en l'espèce, car il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante n'a jamais exercé d'activité indépendante sous la raison individuelle qu'elle a créée en 2019, ce que l'intéressée ne conteste pas. D'éventuelles démarches entreprises dans ce contexte ne permettraient par ailleurs pas de conclure que la recourante avait la qualité de travailleuse lorsque son incapacité permanente de travail est survenue, ce qui est en l'occurrence le point litigieux. On ne voit donc pas quel fait pertinent aurait été omis par la Cour de justice.
5.3. La recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Cette question ne relève pas des faits, mais du droit. Elle est examinée ci-après.
5.4. La recourante présente, en se fondant sur des pièces postérieures à l'arrêt entrepris, plusieurs faits nouveaux relatifs à son état de santé. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne prendra pas en considération ces éléments.
Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. Celle-ci conteste essentiellement la date de début de son incapacité permanente de travail.
6.1. Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie à cet égard aux conditions du règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
6.2. La Cour de justice a correctement exposé la jurisprudence relative à l'art. 4 annexe I ALCP, en relevant en particulier qu'un droit de séjour fondé sur cette disposition suppose une incapacité permanente de travail, que la personne concernée ait eu la qualité de travailleur au moment où cette incapacité est survenue et qu'elle ait perdu ce statut pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3; 141 II 1 consid. 4; arrêt 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 6.1 destiné à la publication). De même, elle a correctement exposé la jurisprudence relative à la notion de travailleur au sens de l'ALCP, ainsi que les situations dans lesquelles un étranger peut perdre la qualité de travailleur (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
La Cour de justice a aussi relevé à juste titre que l'évaluation de l'incapacité permanente de travail par l'autorité en matière de migrations doit se fonder, en règle générale, sur l'appréciation de l'Office AI compétent (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 6.2 destiné à la publication). La procédure menée par l'Office AI et la décision rendue revêtent ainsi une sorte d'effet préjudiciel (arrêt 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1). En principe, il n'y a pas lieu de s'écarter des constats de l'Office AI. Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'Office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1).
6.3. En l'occurrence, les précédents juges ont constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante n'a plus travaillé en Suisse après décembre 2017. La Cour de justice a par ailleurs retenu, à l'instar des autorités précédentes et en se fondant sur la décision de l'Office AI du 27 septembre 2023, que la recourante était en incapacité totale de travail depuis le 1 er mai 2021. Or, à cette date, la Cour de justice a estimé que la recourante ne disposait plus de la qualité de travailleuse, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP.
6.4. La recourante soutient que son incapacité de travail permanente remonterait à avril 2017, période à laquelle elle avait encore la qualité de travailleuse. D'après la recourante, la première décision de l'Office AI, qui avait retenu une capacité de travail à partir de janvier 2019, était manifestement fausse et il faudrait s'en écarter.
Les précédents juges ont examiné en détail cet argument. Ils ont relevé que la recourante avait certes produit, pour contredire la première décision de l'Office AI retenant une capacité de travail à partir de janvier 2019, plusieurs certificats médicaux, mais que ceux-ci ne couvraient pas toute la période d'incapacité de travail alléguée. Les précédents juges ont aussi noté que la recourante n'avait pas contesté cette première décision de l'Office AI. Sur le vu de ces éléments, la Cour de justice a retenu de manière convaincante qu'il n'y avait pas de motifs de s'écarter des constats de l'Office AI.
6.5. La recourante fait valoir qu'en 2019, elle remplissait les conditions au renouvellement de son titre de séjour, ce que la Cour de justice aurait dû examiner et reconnaître.
L'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante est arrivée à échéance le 19 mai 2021. Statuant le 3 décembre 2024 sur un renouvellement de cette autorisation, la Cour de justice n'avait pas à se prononcer sur la situation qui prévalait en 2019.
6.6. Pour le surplus, il n'est pas contesté qu'au 1er mai 2021, date du début de l'incapacité permanente de travail constatée par l'Office AI dans sa seconde décision, la recourante ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleuse en lien avec le poste occupé jusqu'à fin 2017. Il peut à cet égard être renvoyé à l'argumentation complète et convaincante de la Cour de justice (art. 109 al. 3 LTF). Dès lors que l'incapacité permanente de travail est survenue alors que la recourante n'avait plus la qualité de travailleuse, la Cour de justice n'a pas violé le droit en retenant que les conditions de l'art. 4 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 2 du règlement 1251/70, n'étaient pas remplies.
Pour le reste, ainsi que l'a retenu à juste titre la Cour de justice, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour sans activité lucrative sur le fondement de l'art. 24 annexe I ALCP, car elle a recours à l'aide sociale depuis 2021 et elle ne dispose donc pas de ressources suffisantes au sens de cette disposition. La recourante ne le conteste au demeurant pas.
Il découle de ce qui précède que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu de la situation de la recourante, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire, qui était limitée aux frais de la procédure. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 3 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Kleber