Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_559/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux, Donzallaz, juge présidant, Hänni et Kradolfer. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
contre
Objet Refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité indépendante; rejet d'une requête de mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 août 2025 (RE.2025.0003).
Considérant en fait et en droit :
1.1. C.________, ressortissant du Kosovo né en 1994 (art. 105 al. 2 LTF), a obtenu, le 7 avril 2016, une autorisation de séjour pour regroupement familial; le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger cette autorisation, par décision du 9 juillet 2021; ce refus a fait l'objet d'une procédure jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté le recours de l'intéressé, par arrêt du 2 août 2023 (cause 2C_1000/2022).
Le Service de la population a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, formée le 19 septembre 2023 par C.________ et prononcé le renvoi de celui-ci; ce refus a également fait l'objet d'une procédure jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté le recours de l'intéressé, par arrêt du 21 janvier 2025 (cause 2D_21/2024).
1.2. Par décision du 6 mai 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (ci-après: Direction générale de l'emploi) a rejeté l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante requise par C.________.
A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ ont attaqué cette décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Dans ce cadre, par décision du 10 juillet 2025, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à permettre à C.________ de rester en Suisse durant la procédure et à continuer de travailler pour A.________ SA et B.________ Sàrl. Ces deux sociétés et C.________ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal. A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ ont simultanément demandé la récusation de la juge instructrice. La Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a rejeté cette demande, par arrêt du 7 août 2025. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des intéressés à l'encontre de cette décision, par arrêt du 9 décembre 2025 (cause 2C_549/2025). Le Tribunal cantonal a, par arrêt du 20 août 2025, rejeté le recours de A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ contre la décision du 10 juillet 2025 de la juge instructrice refusant la requête de mesures provisionnelles.
1.3. Agissant par la voie du "recours de droit public" respectivement du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre leur recours contre l'arrêt du 20 août 2025 du Tribunal cantonal et de "prononcer la récusation".
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la demande des intéressés autorisant C.________ à attendre l'issue de la présente procédure sur mesures provisionnelles en Suisse. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
2.1. L'arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal cantonal dans le cadre d'une procédure de recours que les recourants ont engagée, afin de contester le refus des autorités vaudoise de délivrer au recourant 3 une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante. Cette décision ne se prononce pas sur le bien-fondé de ce refus, mais confirme le rejet, par la juge instructrice, de la requête de mesures provisionnelles tendant à permettre au recourant 3 de rester en Suisse durant la procédure et à continuer de travailler pour A.________ SA et B.________ Sàrl. La décision entreprise est donc une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure d'octroi d'autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante initiée par les recourants (cf. art. 93 LTF en comparaison avec l'art. 90 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1).
2.2. Selon le principe de l'unité de la procédure, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1).
Selon l'art. 83 let. c LTF, dans le domaine du droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que le renvoi (ch. 4). En l'espèce, la procédure au fond porte sur une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 19 LEI (RS 142.20). Or, selon cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante à certaines conditions. Il s'agit donc d'une disposition potestative qui n'octroie pas de droit à une autorisation. Partant, le recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. t LTF et la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
2.3. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (cf. art. 113 LTF a contrario).
La décision entreprise étant une décision incidente, elle ne peut faire l'objet d'un recours que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, auquel l'art. 117 LTF renvoie s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant d'emblée pas réalisées, seul l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut entrer en ligne de compte. D'après cette disposition, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne concernent ni la compétence ni les demandes de récusation peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont propres à causer un préjudice irréparable. Le préjudice irréparable prévu par cette disposition doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 1.2). S'agissant en particulier du préjudice irréparable exigé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le refus de suspendre l'exécution du renvoi d'un étranger, alors qu'une procédure de droit des étrangers est en cours, n'est en principe susceptible de causer un tel préjudice que lorsque la personne concernée allègue de manière défendable un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêts 2D_31/2022 du 23 octobre 2022 consid. 5.2; 2D_3/2022 du 19 avril 2022 consid. 1.3; 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un dommage irréparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2).
2.4. En l'occurrence, les recourants, bien qu'assistés d'un mandataire, n'expliquent pas dans leur mémoire en quoi l'arrêt attaqué leur causerait un "préjudice irréparable" en contraignant le recourant 3 à quitter la Suisse avant que le Tribunal cantonal ne se prononce sur le fond de leur recours. Ils se contentent de citer des extraits de jurisprudence et de doctrine interprétant cette notion juridique indéterminée, sans tenter d'appliquer celle-ci à leur situation concrète. Quand bien même le recours mentionne l'art. 93 LTF, l'argumentation porte uniquement sur les raisons pour lesquelles la requête de mesures provisionnelles aurait dû être admise par les juges précédents. Or, on ne perçoit pas d'emblée que la décision attaquée soit susceptible d'entraîner un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.3). En effet, le recourant 3 ne peut se prévaloir d'aucun droit potentiel à séjourner en Suisse au bénéfice de l'autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante qu'il requière (cf. supra consid. 2.2). On ne discerne, en outre, pas quelle disposition lui octroierait un droit de séjour en Suisse.
Il s'ensuit que les conditions permettant de recourir contre une décision incidente devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas réunies.
Le recours en matière de droit public, ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire, sont irrecevables. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail et au Service de la population, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Jolidon