Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_542/2025
Arrêt du 24 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet demande de reconsidération; refus d'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 juillet 2025 (PE.2025.0090).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 30 juillet 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du Service de la population du canton de Vaud du 7 mai 2025 (ci-après: le Service cantonal). Par acte expédié le 19 septembre 2025 au Tribunal fédéral, A.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du 30 juillet 2025 du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
2.2. Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
L'art. 44 al. 2 LTF institue une fiction en ce sens que si l'envoi n'est pas retiré dans ce délai de sept jours, il est réputé communiqué le dernier jour du délai, le premier jour du délai de recours étant alors le huitième jour (ATF 127 I 31 consid. 2b). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les arrêts cités). En effet, les impératifs liés à la sécurité du droit, à l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'abus de droit commandent que les règles sur la communication des décisions soient d'une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données à La Poste. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; parmi beaucoup d'autres: arrêts 6B_590/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3; 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2 et les arrêts cités).
2.3. En l'occurrence, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, le pli contenant l'exemplaire de la décision attaquée a été expédié le 30 juillet 2025 à l'adresse du recourant. L'extrait du suivi des envois de La Poste indique une distribution infructueuse le 31 juillet 2025. Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, le délai de garde de 7 jours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 7 août 2025. Compte tenu des féries, le premier jour du délai de recours a été reporté au 16 août 2025. Le délai de recours de 30 jours est ainsi arrivé à échéance le 15 septembre 2025. Expédié le 19 septembre 2025, le recours est manifestement tardif.
Le fait que le recourant ait donné l'ordre, en date du 2 août 2025, de proroger le délai de garde et ait retiré le 28 août 2025 le pli recommandé qui renfermait la décision attaquée ne modifie en rien ce constat (cf. supra consid. 2.2 in fine).
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Au vu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber