Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_536/2025

Arrêt du 17 septembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, recourant,

contre

Commune de Martigny, Administration communale, Hôtel de Ville 1, case postale 176, 1920 Martigny, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, intimée,

Conseil d'État du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion.

Objet Établissement public; retrait de l'autorisation d'exploiter,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 juillet 2025 (A1 24 252).

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 24 juillet 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'État du canton du Valais du 27 novembre 2024 confirmant une décision de la Commune de Martigny du 25 juin 2024 retirant à l'intéressé son autorisation d'exploiter la discothèque B., à Martigny, et ordonnant la fermeture immédiate de cet établissement. Par acte expédié le 16 septembre 2025 au Tribunal fédéral, A. forme un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du 24 juillet 2025 du Tribunal cantonal, assorti d'une demande d'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

2.2. Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

L'art. 44 al. 2 LTF institue une fiction en ce sens que si l'envoi n'est pas retiré dans ce délai de sept jours, il est réputé communiqué le dernier jour du délai, le premier jour du délai de recours étant alors le huitième jour (ATF 127 I 31 consid. 2b). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les arrêts cités). En effet, les impératifs liés à la sécurité du droit, à l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'abus de droit commandent que les règles sur la communication des décisions soient d'une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données à La Poste. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; parmi beaucoup d'autres: arrêts 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2 et les arrêts cités).

2.3. En l'occurrence, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, le pli contenant l'exemplaire de la décision attaquée a été expédié le 25 juillet 2025 à l'adresse du mandataire du recourant. L'extrait du suivi des envois de La Poste indique une distribution infructueuse le 28 juillet 2025. Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 4 août 2025. Compte tenu des féries, le premier jour du délai de recours a été reporté au 16 août 2025. Le délai de recours de 30 jours est ainsi arrivé à échéance le 15 septembre 2025. Expédié le 16 septembre 2025, le recours est manifestement tardif.

Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2), le fait que le mandataire du recourant ait donné l'ordre, en date du 28 juillet 2025, de proroger le délai de garde et ait retiré le 18 août 2025 le pli recommandé qui renfermait la décision attaquée ne modifie en rien ce constat.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Compte tenu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais réduits de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au mandataire de la Commune de Martigny, au Conseil d'État du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 17 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière: E. Kleber

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