Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_528/2024
Arrêt du 28 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Ryter. Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Carole Revelo, avocate, recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 septembre 2024 (ATA/1093/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1989, de nationalité iranienne, est titulaire d'un bachelor en génétique ainsi que d'un master en nano biotechnologie obtenus à Téhéran respectivement en 2012 et en 2016.
A.b. L'intéressée est arrivée à Genève le 30 mai 2019, au bénéfice d'une carte de légitimation liée au statut diplomatique de son époux, membre de la mission permanente de la République islamique d'Iran et arrivé à Genève le 25 septembre 2018 pour son travail.
Elle a été inscrite à la faculté des lettres de l'Université de Genève (ci-après: UNIGE), pour l'année propédeutique, du 21 février 2022 au 18 septembre 2022. Le 2 septembre 2022, elle a été autorisée par l'UNIGE à entrer en première année de bachelor en sciences pharmaceutiques, dès le semestre d'automne 2022.
B.
B.a. Le 3 septembre 2022, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour pour études.
Par courriel du 5 septembre 2022, l'Office cantonal a informé l'intéressée que dans la mesure où elle était actuellement en possession d'une carte de légitimation dans le cadre d'un regroupement familial, elle pouvait suivre ses études avec ce titre de séjour. Par courriel du même jour, l'intéressée a demandé à l'Office cantonal quelles démarches elle devait entamer pour obtenir un titre de séjour, la mission de son mari se terminant dans les prochaines semaines. Ledit office lui a répondu qu'elle devait dans un premier temps s'inscrire dans sa base de données en retournant les documents nécessaires. Sur requête de l'Office cantonal, l'intéressée a précisé que son mari quitterait la Suisse à la fin de sa mission. A cette occasion, elle lui a également demandé si elle pouvait continuer son séjour en Suisse en tant qu'étudiante ou devait quitter le pays, ce à quoi il lui a été répondu qu'elle pouvait rester en Suisse dans la mesure où les documents nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour étaient déposés auprès de lui et qu'il ne serait pas entré en matière tant que son époux était encore en fonction à Genève. En octobre 2022, l'époux de l'intéressée a quitté Genève pour retourner à Téhéran.
B.b. Le 12 janvier 2023, l'Office cantonal a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 28 février 2023 pour quitter la Suisse. Il a en substance retenu que les raisons d'entamer un nouveau bachelor en Suisse n'étaient pas justifiées.
Par jugement du 15 septembre 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision. Dans son recours, l'intéressée avait indiqué qu'elle était prête à fournir tout engagement qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de ses études. Par arrêt du 17 septembre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre le jugement susmentionné. Elle a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour étude et estimé que les violences domestiques invoquées par l'intéressée pour la première fois devant elle ne s'opposaient pas à son renvoi.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt cantonal du 17 septembre 2024 et d'ordonner à l'Office cantonal qu'il lui octroie une autorisation de séjour pour études. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de l'Office cantonal du 12 janvier 2023, au constat que l'exécution de son renvoi est impossible, illicite et inexigible et qu'il soit ordonné à l'Office cantonal qu'il préavise favorablement auprès du Secrétariat d'État aux migrations l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Plus subsidiairement, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert aussi l'effet suspensif à son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire complète. L'effet suspensif au recours a été octroyé par ordonnance de la Juge présidant du 28 octobre 2024. L'Office cantonal et la Cour de justice renoncent à se déterminer et renvoient aux considérants de l'arrêt querellé. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 à 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, contre celles qui concernent l'admission provisoire, contre celles qui concernent le renvoi et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
1.2.
1.2.1. L'autorisation de séjour pour études réclamée par la recourante est réglée à l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère toutefois aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2).
1.2.2. La recourante, qui se plaint d'avoir été victime de violences domestiques, se prévaut d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 59 al. 3 let. a de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35), qui prévoit que "les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes [...] lorsque l'autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle". La recourante ne peut cependant pas se prévaloir d'un droit à être admise à séjourner en Suisse tiré de cette convention, celle-ci ne créant pas de droits subjectifs (cf. arrêts 5A_127/2025 du 27 mars 2025 consid. 8.1; 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3; 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7; KÄLIN/KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz: der Schutz des Individuums auf globaler und regionaler Ebene, 4. Aufl. 2019, Ziff. 11.67).
En outre, dans son Message du 2 décembre 2016, le Conseil fédéral a estimé que les art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI et 30 al. 1 let. b LEI permettaient de remplir les exigences de l'art. 59 al. 3 let. a de la Convention d'Istanbul (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la Convention d'Istanbul; FF 2017 163, 241). La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 LEI (indépendamment de la question de l'applicabilité de cette disposition dans le cas d'espèce, qui peut être laissée ouverte, celle-ci est sans effet lorsque, comme dans le cas présent, le conjoint ne dispose plus d'autorisation de séjour en Suisse), seul l'art. 30 al. 1 let. b LEI pourrait entré en considération. Or, cette dernière disposition est de nature potestative et ne confère partant pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_165/2025 du 20 mars 2025 consid. 3.2 et les références). Il en va partant de même de l'art. 59 al. 3 let. a de la Convention d'Istanbul dont la portée n'est pas supérieure.
1.2.3. La recourante invoque aussi le principe de la bonne foi en se référant toutefois uniquement à l'art. 5 al. 3 Cst., laquelle disposition ne saurait, à elle seule, conférer un droit à une autorisation de séjour.
Par ailleurs, si le droit à la protection de la bonne foi selon l'art. 9 Cst., disposition qui découle de l'art. 5 al. 3 Cst., peut, selon les circonstances et à des conditions strictes, conférer exceptionnellement un droit à une autorisation de séjour et ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêts 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1; 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 5.2; 2D_9/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.3.1), la recourante, dans le cas présent, ne rend pas vraisemblable que lesdites conditions seraient remplies. En effet, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'Office cantonal n'avait donné aucune assurance à la recourante qu'une autorisation de séjour pour études lui serait octroyée après le départ de son mari de Suisse. La recourante ne conteste pas ces faits sous l'angle de l'arbitraire (cf. infra consid. 2), se contentant d'affirmer que la Cour de justice n'aurait pas tenu compte de l'échange de courriels qu'elle aurait eu avec l'Office cantonal.
1.2.4. La recourante conclut également à titre subsidiaire qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de préaviser favorablement son admission provisoire auprès du Secrétariat d'État aux migrations. Cette conclusion, qui est directement liée à l'admission provisoire, est irrecevable sous l'angle du recours en matière de droit public (art. 83 al. 1 let. c ch. 3 LTF).
1.2.5. En tant que la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 3 CEDH pour s'opposer à la décision de renvoi, le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 4 LTF).
1.2.6. Enfin, la recourante ne se plaint à juste titre pas de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b et e LEI, puisque, comme déjà mentionné, la voie du recours en matière de droit public est fermée à cet égard (art. 83 let. c ch. 5 LTF), et que, celle du recours constitutionnel subsidiaire l'est également. En effet, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Or, la recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).
1.3. Le recours en matière de droit public n'est ainsi pas ouvert.
1.4.
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (cf. art. 113 LTF a contrario).
1.4.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 136 I 323 consid.1.2).
1.4.2. Dans un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de renvoi ou niant l'existence d'obstacles à son exécution, seule peut être invoquée, en l'absence comme en l'espèce d'un droit à séjourner en Suisse (cf. supra consid. 1.2), la violation de droits constitutionnels spécifiques qui confèrent à l'étranger un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF. Tel est le cas, selon la jurisprudence, du droit à la vie (art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst.) ou de l'interdiction de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst.; cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêt 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3.1). Lorsque la violation de ces droits constitutionnels spécifiques est invoquée, il est également possible d'alléguer que la décision attaquée méconnaît l'interdiction de l'arbitraire ou le principe d'égalité de traitement (arrêt 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.3.3 et les références). En outre, lorsqu'il n'est pas habilité à recourir au fond, le recourant peut néanmoins invoquer la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 I 128 consid. 3.1.1).
1.4.3. En l'occurrence, la recourante invoque une violation des art. 3 et 8 CEDH et 10 Cst., faisant valoir de manière défendable que son renvoi en Iran mettrait sa vie et sa liberté en danger. Sous cet angle, elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 115 LTF.
1.4.4. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation d'un droit constitutionnel, seuls admissibles dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 LTF), doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sans quoi le Tribunal fédéral n'a pas à les examiner (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). Celui-ci les traite en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 (art. 118 al. 2 LTF), à savoir pour violation des droits constitutionnels, dont fait notamment partie l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 I 62 consid. 3).
La recourante dénonce une violation des art. 3 et 8 CEDH et de l'art. 10 al. 2 Cst., faisant valoir qu'un retour en Iran l'exposerait à des violences conjugales, voire sexuelles de la part de son époux, ainsi qu'à une privation de sa liberté. Elle indique qu'elle ne pourrait plus quitter le pays et qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités, son époux travaillant pour le gouvernement.
Dans ce cadre, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu qu'elle avait été victime de nombreuses violences conjugales entre juillet et octobre 2022, se référant à cet égard aux pièces 10 et 11 produites devant l'instance précédente, soit des photos et une attestation signée de son époux. Elle fait aussi grief à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte son devoir de soumission à son mari ( tamkin) découlant du droit iranien.
4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
4.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice n'a pas nié l'existence de violences conjugales, mais considéré que les allégations de la recourante ne permettaient pas de retenir des violences systématiques et d'une intensité suffisante. Elle a pris en compte les documents présentés par la recourante, soit l'écrit de son époux mentionnant l'existence d'une gifle, ainsi que deux photographies du 22 septembre 2022, dont elle relève la production tardive, montrant des hématomes sur un bras et une jambe. La Cour de justice relève que rien dans le dossier ne permet toutefois d'établir que l'acte ayant généré ces lésions se serait reproduit. Elle constate aussi que la recourante n'a jamais fait état, ni dans des écritures ni lors de son audition, que son époux l'aurait frappée autrement qu'en lui assénant une gifle. Selon la Cour de justice, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les violences alléguées auraient eu des répercussions sur la santé de la recourante et, de façon générale, dans sa vie. L'autorité précédente relève que le caractère systématique et particulièrement intense des violences n'a pas été établi et qu'aucun certificat médical ni aucun rapport de police ni aucun autre document qui attesterait des violences conjugales n'a été présenté. Elle constate que la tentative de son mari de l'écraser avec une voiture n'a pas non plus été démontrée, celle-ci n'ayant présenté ni témoins, ni porté plainte. Les juges cantonaux ont retenu que ces allégations étaient peu crédibles. Il était selon eux difficile de comprendre pourquoi la recourante n'avait pas fait mention de cet événement grave devant le Tribunal administratif de première instance et pourquoi celle-ci avait indiqué à ce dernier qu'elle était prête à fournir tout engagement qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de ses études, alors que cela impliquait fatalement pour elle de reprendre la vie commune avec son époux.
La Cour de justice a aussi mentionné que la recourante avait invoqué, qu'en cas de retour en Iran, elle serait soumise à son mari, comme l'impose le droit iranien, avec le risque de subir des violences physiques, voire sexuelles de sa part et qu'elle s'exposait aussi à la confiscation de son passeport. Elle a également relevé que la recourante assimilait sa situation à un mariage forcé et que, selon celle-ci, elle ne pouvait attendre aucune protection des autorités iraniennes, son époux travaillant pour le gouvernement de ce pays. La Cour de justice a toutefois constaté que les jugements rendus par le Tribunal de Téhéran ne contenaient aucune signature et que l'extrait de l'arrêt du 20 mai 2024 produit par la recourante provenait d'une simple capture d'écran. Elle a aussi relevé que la recourante n'avait pas produit une copie du recours qu'elle aurait formé, par l'intermédiaire de son avocat, à l'encontre du jugement du 23 septembre 2023, qui lui intimait l'ordre de retourner auprès de son mari, ni du rejet qu'aurait reçu ce recours. Les juges cantonaux ont aussi retenu que les risques de violences conjugales prohibées par l'art. 3 CEDH en cas de retour en Iran n'étaient pas établis et que la simple obligation d'obéir à son époux ne permettait pas de conclure à de telles risques. Ils ont retenu que le sort de l'intéressée, en cas de renvoi en Iran, ne serait pas particulièrement différent de celui de la majorité des femmes mariées en Iran. L'absence de protection des autorités iraniennes n'est, selon eux, pas établie.
4.3. La recourante n'explique aucunement en quoi l'établissement des faits et l'appréciation des preuves qui précèdent seraient arbitraires. En particulier, concernant les violences conjugales, les deux pièces mentionnées par la recourante ont été prises en considération par la Cour de justice et la recourante ne démontre pas, pièces à l'appui, qu'il était insoutenable de retenir l'absence de violences systématiques et intenses, y compris en cas de retour en Iran.
En outre, sans mentionner nommément le tamkin, la Cour de justice a pris en compte le devoir de soumission de l'épouse, sans nier les obligations issues du droit iranien, mais en retenant que dans le cas d'espèce les risques de violences alléguées n'étaient pas établis, tout comme l'absence de protection de la part des autorités iraniennes. La recourante n'explique pas précisément en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement établi les faits à cet égard. En particulier, elle ne démontre pas en quoi il était insoutenable de retenir que rien ne laissait penser qu'elle ne pourrait pas, en temps voulu, obtenir une autorisation de quitter l'Iran ou voyager à l'étranger. La recourante ne précise pas pourquoi il lui était impossible de produire des exemplaires signés et complets des jugements iraniens produits, ainsi que des copies des éventuels actes les contestant. La nécessité d'apporter des compléments d'information sur ces jugements était d'autant plus déterminante que les documents tels que les jugements déposés s'achètent en principe facilement en Iran et ont donc une faible valeur probante en raison de leur facilité de falsification (cf. mutatis mutandis, arrêt du TAF D_4366/2019 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dans ces circonstances, la Cour de justice pouvait sans arbitraire ne pas accorder un poids déterminant auxdits jugements qui ne comportaient pas de signature et pour l'un d'eux provenait d'une capture d'écran. Dans son recours, l'intéressée reste silencieuse sur ce point.
4.4. Infondé, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est rejeté. Le Tribunal fédéral statuera donc uniquement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
La recourante se plaint d'une violation des art. 3 et 8 CEDH et de l'art. 10 al. 2 Cst.
5.1. Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des faits de la cause (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.3). Selon l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. L'art. 8 par. 1 CEDH confère une protection analogue (cf. ATF 149 I 191 consid. 5.1 et la référence).
Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, d'un étranger peut poser problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l'État en cause à ce titre, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (cf. arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités; arrêt CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requète n° 43611/11] § 111). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les références).
5.2. En l'espèce, il ressort des faits retenus, sans arbitraire, par la Cour de justice qu'un risque réel, concret et sérieux de subir des violences conjugales en cas de retour en Iran n'est pas établi et qu'il en va de même d'un risque durable de se voir empêcher de quitter ce pays. Contrairement à ce que soutient la recourante, il lui appartenait d'établir le caractère concret des risques encourus en lien avec les jugements iraniens qu'elle invoque, ce qu'elle n'a pas fait.
Au demeurant, il ne ressort pas des faits de l'arrêt attaqué que la recourante aurait déjà subi des rapports sexuels non consentis avec son époux ou que celui-ci aurait adopté un comportement qui permettrait de retenir un pareil danger. En dehors de tout élément concret, la seule référence à un devoir d'obéissance de l'épouse fondé sur le droit iranien ne suffit pas à retenir un risque réel de traitement contraire aux art. 3 ou 8 CEDH. Cela étant, dans l'hypothèse où la recourante aurait présenté des éléments tangibles d'un tel risque, l'argument de la Cour de justice selon lequel un renvoi resterait exigible car le sort de la recourante en Iran ne serait alors pas différent du sort de la majorité des femmes mariées dans ce pays ne serait pas admissible. En effet, un cas d'application concret d'un droit qui aurait pour effet d'imposer une relation sexuelle à un individu contre sa volonté serait manifestement contraire à l'art. 8 CEDH (cf. dans ce sens, arrêt CourEDH H.W. c. France du 23 janvier 2025 [requête n° 13805/21] §§ 62 et 84 ss).
5.3. Les griefs de violation des art. 3 et 8 CEDH, ainsi que de l'art. 10 al. 2 Cst. sont partant infondés.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours était dénué de chance de succès, ce qui conduit à rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 28 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : A. de Chambrier