Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_500/2025
Arrêt du 15 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Lida Lavi, avocate, recourante,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 juillet 2025 (PE.2025.0034).
Considérant en fait et en droit :
A., ressortissante thaïlandaise née en 1999, est entrée en Suisse le 17 août 2023, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, arrivant à échéance le 11 octobre 2024. Le 24 septembre 2024, A. a sollicité auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (ci-après: la Direction générale) une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Par décision du 30 janvier 2025, la Direction générale a refusé d'autoriser la prise d'emploi de A.. Le recours formé par A. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 8 juillet 2025 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Contre l'arrêt du 8 juillet 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision de la Direction générale du 30 janvier 2025, au constat qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour activité lucrative et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, le litige porte sur une autorisation de séjour pour activité lucrative sur le fondement de l'art. 18 en lien avec les art. 20 à 24 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). De nature potestative, ces dispositions ne confèrent aucun droit à la recourante (cf. arrêts 2C_160/2025 du 21 mars 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2C_538/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.4; 2C_206/2024 du 7 mai 2024 consid. 4.2; 2C_292/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.1; 2C_107/2023 du 25 septembre 2023 consid. 1.2.1).
3.3. Pour le reste, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour à la recourante n'est invoquée dans le mémoire de recours. Celui-ci ne contient du reste même pas de motivation quant à la recevabilité, contrairement à l'obligation qui résulte de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas immédiatement données (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.2.3). Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
Seul un recours constitutionnel subsidiaire pourrait être envisageable (art. 113 LTF). Encore faut-il que les conditions de recevabilité propres à cette voie de droit soient remplies.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire ne fonde, à elle seule, aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6).
4.2. En l'occurrence, la recourante ne dispose pas d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. supra consid. 3). Comme indiqué, le grief d'arbitraire qu'elle soulève ne suffit pas à cet égard.
4.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut en revanche se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
La recourante ne formule toutefois aucun grief formel à l'encontre de l'arrêt entrepris. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est partant fermée.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 15 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber