Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_436/2025

Arrêt du 21 août 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 juin 2025 (ATA/619/2025).

Considérant en fait et en droit :

A., né en 1988, est ressortissant du Gabon. Il serait arrivé pour la première fois en Suisse en 2011. Le 4 décembre 2011, il a déposé une demande d'asile. Le 17 février 2012, il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Il a été renvoyé en Espagne le 10 mai 2012. A. est revenu en Suisse à une date inconnue. Entre 2015 et 2023, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal. Il n'a pas d'emploi fixe. Ses deux filles vivent au Cameroun.

Le 4 décembre 2023, A.________ a saisi l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) d'une demande d'autorisation de séjour "B à titre humanitaire, en raison d'un très long séjour en Suisse". L'Office cantonal a rejeté cette demandé par décision du 11 mars 2024 et a prononcé le renvoi de Suisse de A.. Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mars 2024. A. a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 3 juin 2025.

Contre l'arrêt du 3 juin 2025, A.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi que d'une indemnité de procédure. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).

4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que les dérogations aux conditions d'admission. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).

4.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).

4.3. Le présent litige concerne la délivrance d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), qui prévoit la possibilité d'octroyer des autorisations de séjour dans des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition ne confère pas un droit à une autorisation de séjour et relève des dérogations aux conditions d'admission, de sorte que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sous cet angle (cf. arrêt 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités).

4.4. Le recourant n'invoque par ailleurs aucune disposition susceptible de lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Il mentionne certes la durée de son séjour en Suisse, mais, dans la mesure où il n'a jamais séjourné légalement dans ce pays et où il ne fait pas valoir une intégration hors du commun, on ne saurait considérer qu'il invoque ce faisant de manière soutenable un droit à une autorisation de séjour sur le fondement de la protection de la vie privée et de l'art. 8 CEDH (cf. sur les conditions, ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). Cette disposition n'est au demeurant même pas mentionnée.

En outre, si le recourant cite la protection de bonne foi, laquelle est susceptible, à certaines conditions restrictives, de conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêts 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1; 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 1.5.1), il ne développe aucune argumentation en lien avec cette garantie. Il ne prétend en particulier pas avoir reçu des assurances des autorités compétentes et n'expose pas de manière claire et précise, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi il remplirait les conditions posées par la jurisprudence. Insuffisamment motivé, le grief n'a pas à être examiné.

4.5. Il suit de ce qui précède que la voie du recours en matière de droit public est fermée.

Seul peut donc être envisagé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).

5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).

Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent, à eux seuls, pas de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6). Il en va de même du principe de proportionnalité (arrêt 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités) et, sous réserve de sa signification particulière en droit pénal et en droit fiscal, du principe de la légalité (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3 et les références).

5.2. En l'occurrence, dès lors que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour (cf. supra consid. 4), il n'a pas de position juridiquement protégée au sens de l'art. 115 LTF. Ses griefs tirés de la violation du principe d'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité ne lui confèrent pas la qualité pour agir au fond, dès lors qu'ils ne sont pas invoqués en relation avec un droit fondamental susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse. Quant au grief tiré de la bonne foi, il n'est pas suffisamment motivé (cf. supra consid. 4).

5.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).

En l'occurrence, le recourant cite l'art. 29 Cst. et la "violation du droit à la preuve", ainsi que l'art. 6 CEDH. Son mémoire ne contient toutefois aucun développement en lien avec la violation de ses droits de partie. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière (cf. art. 106 al. 2 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF).

5.4. Il suit de ce qui précède que le recours, envisagé comme un recours constitutionnel subsidiaire, est aussi irrecevable.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 21 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber

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25.03.2026