Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_434/2025
Arrêt du 6 octobre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Chambre des notaires, Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD,
B.________, intimée.
Objet Profession de notaire; procédure disciplinaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 juillet 2025 (GE.2024.0340).
Considérant en fait et en droit :
C.est mère de trois enfants, A., D.et E.. Elle a consulté la notaire B.________ dans le but de régler sa succession. Sur les conseils de celle-ci, elle a rédigé un testament olographe daté du 24 juin 2019 qui instituait sa fille A.________ héritière pour une part correspondant à la quotité disponible et qui modifiait les parts successorales de sa fille D.et de son fils E. en ce sens que ceux-ci ne recevraient qu'une part correspondant à leur réserve héréditaire. Les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, C.________ a en outre déclaré faire des remises de dette de 50'000 francs en faveur de A.. C.est décédée le 6 mai 2022. La proposition de partage préparée par Me B. chargée de l'exécution du testament comprenait l'intégration dans la masse successorale des quatre donations annuelles de 50'000 fr., contrairement à ce qu'escomptait A.. Le 9 février 2024, A.________ a adressé un courrier au Département des institutions et du territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, dans lequel elle s'est plainte de Me B., notaire, et des conseils que celle-ci avait donnés à feue sa mère. Le courrier du 9 février 2024 a été transmis à la Chambre de notaires du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Le 25 septembre 2024, la Chambre des notaires a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation formée par A.et de la classer sans suite, celle-ci apparaissant manifestement mal fondée. Elle a considéré qu'il ressortait du dossier que la notaire B. avait discuté avec C. des options qui s'offraient à elle et qu'aucun élément ne permettait de penser que C.________ n'aurait pas été correctement informée par la notaire des conséquences juridiques de ses actes.
Par arrêt du 18 juillet 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté le 24 octobre 2024 contre la décision de la Chambre des notaires du 25 septembre 2024. Se fondant sur les obligations du notaire énoncées aux art. 39 ss de la loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo/VD; BLV 178.11), il a jugé que la notaire avait donné à C.________ toutes les informations nécessaires en matière de droit successoral pour que celle-ci décide en connaissance de cause. Il a ajouté que la notaire n'était, contrairement à ce qu'alléguait A.________, pas légalement tenue d'établir un procès-verbal des explications données de vive voix.
Le 17 août 2025, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2025 par le Tribunal cantonal. Elle expose les faits de la cause. Elle formule les conclusions suivantes: " Au vu de ce qui précède, il est évident que j'ai été concrètement lésée par les agissements de la notaire qui n'a pas su apporter les conseils que la charge de sa fonction lui imposait. J'attends à ce que Me B.________ reconnaisse son erreur afin que je puisse procéder en juridiction civile pour en demander financièrement réparation, à savoir le remboursement des CHF 100'000.- que m'a mère m'avait concrètement cédé en diminution de ma dette envers elle. "
Par courrier du 21 août 2025, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé A.________ que le mémoire de recours du 17 août 2025 ne répondait pas aux exigences de forme des art. 42 et 106 al. 2 LTF et a invité la recourante à compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu en raison des féries de l'été. A.________ n'a pas complété son mémoire de recours. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
4.1. La recourante a interjeté un " recours " auprès du Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence toutefois pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
4.2. Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit public qui relève au fond de la procédure disciplinaire en matière de notariat, soit du droit public, (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. La question de la qualité pour recourir de la dénonciatrice au regard de l'art. 89 LTF peut demeurer indécise au vu du sort du recours.
5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3). Quant aux conclusions, elles forment un élément essentiel de la procédure judiciaire (arrêts 9C_41/2024 du 26 mars 2025 consid. 2.2.2; 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 1.21). Les conclusions doivent porter sur le résultat ou autrement dit sur le dispositif de l'arrêt attaqué (F. Aubry Girardin, Commentaire romand de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 42 LTF.)
5.2. En l'occurrence, le rejet du recours a été prononcé en application des art. 39 ss LNo/VD et repose par conséquent sur le droit cantonal. La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contre l'application du droit cantonal par l'instance précédente ni n'expose, a fortiori, en quoi celle-ci aurait violé l'un d'eux en rejetant le recours du 24 octobre 2024. Bien qu'invitée à compléter d'une manière conforme aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF la motivation des reproches qu'elle formulait à l'encontre de l'arrêt attaqué s'agissant de l'activité de la notaire en cause, la recourante s'est abstenue. A cela s'ajoute que les conclusions que formule la recourante ne sont pas en lien avec l'arrêt attaqué.
Par conséquent, dépourvu de toute motivation et conclusion admissibles devant le Tribunal fédéral, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des notaires et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 6 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey