Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_425/2025
Arrêt du 17 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes les Juges fédérales Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 juillet 2025 (PE.2025.0040).
Considérant en fait et en droit :
1.1. A.________, ressortissant du Maroc né en novembre 1978, a épousé dans ce pays, en date du 26 avril 2018, une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Aucun enfant n'est issu de leur union.
En 2019, le couple s'est installé en France. Après avoir déposé le 25 septembre 2020 une demande de visa de long séjour auprès d'une représentation suisse en France, en vue d'un regroupement familial avec son épouse, A.________ s'est installé avec celle-ci à U., dans le canton de Vaud, le 21 janvier 2021. Il a obtenu, le 28 janvier 2021 une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 4 novembre 2025. Le 17 juin 2021, A. a conclu un contrat de travail, en qualité d'opérateur de production à temps plein, avec B.________ SA. Les époux se sont séparés début août 2023 et A.________ a emménagé seul à V.________, dans le canton de Vaud.
1.2. Par décision du 6 janvier 2025, après avoir auditionné les époux et entendu l'intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que le mariage avec son épouse était vidé de sa substance, que leur vie commune avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse. L'intéressé a formé une opposition à l'encontre de cette décision, que le Service cantonal a rejetée par décision sur opposition du 12 février 2025.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 12 février 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 11 juillet 2025.
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 juillet 2025 et au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Il demande également la suspension immédiate de son renvoi.
Par ordonnance du 12 août 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
2.1. La voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF), à moins qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
2.2. Le recourant, séparé d'une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour, peut invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI (RS 142.20), dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que son épouse ne séjournerait plus en Suisse et ne disposerait plus dans ce pays d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_273/2025 du 20 août 2025 consid. 3.1). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, sous réserve de ce qui suit.
2.3. Au contraire de ce que prétend le recourant, il ne peut pas déduire du droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'art. 8 CEDH un droit potentiel à demeurer en Suisse. Il n'a pas de famille dans ce pays et ne peut pas bénéficier, sous l'angle de la vie privée, de la présomption d'intégration en faveur des personnes étrangères séjournant légalement en Suisse depuis plus de dix ans (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9), puisqu'il n'est arrivé dans notre pays que le 21 janvier 2021. En outre, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration exceptionnelle (cf. ATF 149 I 2017 consid. 5.3.2 in fine). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 8 CEDH.
Le recourant invoque également l'art. 84 LEI en vain, dès lors que la voie du recours en matière de droit public est exclue contre les dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3 non publié in ATF 150 I 93). Enfin, il convient de relever que le recours est très sommairement motivé. Or, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Partant, le recours ne sera examiné que dans la mesure où l'on comprend en quoi le recourant entendait se plaindre d'une violation du droit par l'instance précédente.
2.4. Sous ces réserves, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public étant remplies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. b, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral se fonde par ailleurs sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6).
On comprend des écritures du recourant qu'il dénonce une violation de l'art. 50 LEI par l'instance précédente.
4.1. à raison, le recourant ne prétend pas que l'instance précédente aurait violé l'art. 50 al. 1 let. a LEI en retenant que la durée de l'union conjugale avec son épouse, dont il est désormais séparé, était inférieure à trois ans. Du reste, le recourant indique lui-même, dans son recours, que leur vie commune en Suisse n'avait duré que deux ans et sept mois.
Le recourant expose que son intégration en Suisse serait exemplaire et se plaint que l'instance précédente n'en aurait pas suffisamment tenu compte. Or, le degré d'intégration en Suisse de la personne étrangère n'est déterminant que lorsque l'art. 50 al. 1 let. a LEI s'applique (arrêts 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la vie commune des époux ayant duré moins de trois ans. Les critiques du recourant sont donc infondées.
4.2. Reste à examiner l'application faite par l'instance précédente de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. L'arrêt attaqué expose correctement la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2; 137 II 1 consid. 4.1; étant précisé que l'art. 50 LEI a été modifié avec effet au 1er janvier 2025, sans toutefois apporter de changement pertinent en l'espèce [RO 2024 713]; cf. arrêt 2C_273/2025 du 20 août 2025 consid. 6 in fine). Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ces points (cf. art. 109 al. 3 LTF).
4.3. On comprend des écritures du recourant qu'il reproche tout particulièrement au Tribunal cantonal d'avoir considéré à tort que la nécessité de conserver son salaire suisse, pour prendre en charge le traitement médical dont bénéficie sa mère malade au Maroc, ne constituait pas des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
Au contraire de ce que prétend le recourant, l'arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. à juste titre, les juges cantonaux ont relevé que la potentielle aggravation de l'état de santé la mère du recourant en raison de l'éventuelle impossibilité pour celui-ci de continuer de financer le traitement dont elle bénéfice au Maroc, sans son salaire suisse, ne relevait pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal cantonal a aussi souligné à raison que le simple fait que le recourant doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays d'origine ne constituait pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_9/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2) et qu'elles ne lui permettront pas de réaliser un salaire équivalent. Comme retenu par l'instance précédente, aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut donc être reconnue au recourant en lien avec son argumentation relative à la situation médicale de sa mère. La poursuite de son séjour en Suisse ne peut donc être admise sous cet angle.
4.4. Le recourant argue encore que sa réintégration au Maroc serait fortement compromise. Le Tribunal cantonal a aussi examiné si une circonstance personnelle majeure pouvait lui être reconnue sous cet angle. Il a retenu, à juste titre, que tel n'était pas le cas. En effet, il ressort des faits constatés dans l'arrêt querellé, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a vécu durant quarante ans au Maroc et y a donc passé la grande majorité de sa vie. Comme souligné par les juges précédents, il parle la langue de ce pays, où réside encore sa mère, avec laquelle il entretient une relation étroite. À l'inverse, le recourant, qui est séparé de son épouse, n'a ni enfant ni famille dans notre pays. En outre, son séjour en Suisse a été bref. Lorsque l'arrêt attaqué a été rendu, il s'y trouvait depuis quatre ans et demi seulement. Comme exposé par l'instance précédente, il n'a donc pas créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine, avec pour conséquence que l'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne y vivre. Sous l'angle de l'intégration professionnelle du recourant, les juges cantonaux ont considéré à raison que ses connaissances professionnelles n'étaient pas si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en oeuvre au Maroc et y réintégrer le marché du travail. Ainsi, c'est à bon droit que l'instance précédente a retenu que la réintégration du recourant dans ce pays n'apparaissait pas fortement compromise.
Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en niant l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les conditions de cette disposition n'étant pas remplies, le recourant, qui ne dispose d'aucun droit à séjourner en Suisse, ne peut pas invoquer une violation du principe de la proportionnalité (cf. arrêt 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.3) - au demeurant très sommairement motivée - pour prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEI.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 17 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer