Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_363/2025

Arrêt du 7 juillet 2025

IIe Cour de droit public

Composition M. le Juge Donzallaz, Juge présidant Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

  1. A.A.________,
  2. B.A., agissant par son père A.A., tous les deux représentés par Luc Thierry Dimi, juriste, recourants,

contre

Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; irrecevabilité pour tardiveté,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 22 mai 2025 (D-2302/2025).

Considérant en fait et en droit :

A.A.________ et son fils B.A.________ ont déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Secrétariat d'État aux migrations le 18 novembre 2022. Le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse de A.A.________ et B.A.________ et en a ordonné l'exécution par décision du 28 février 2025. Par arrêt du 22 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 28 février 2025, pour cause de tardiveté. Des frais de procédure d'un montant de 250 fr. ont été mis à la charge des recourants.

A.A., agissant pour lui-même et son fils B.A., déposent devant le Tribunal fédéral une "requête en annulation avec demande de restitution du délai de recours". Ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 mai 2025 et, principalement, de restituer le délai de recours contre la décision négative du Secrétariat d'État aux migrations du 28 février 2025 à compter de l'annulation, d'ordonner un complément d'instruction et d'autoriser le dépôt d'un nouveau recours. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause au Secrétariat d'État aux migrations pour nouvelle décision après instruction. Ils demandent à être dispensés des frais judiciaires. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

3.1. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.

En raison de l'unité de la procédure, les motifs d'irrecevabilité prévus à l'art. 83 LTF s'appliquent également aux décisions incidentes ou de non-entrée en matière (cf. ATF 145 II 168 consid. 3; 138 II 501 consid. 1.1; arrêts 2C_309/2025 du 11 juin 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2C_401/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.1).

3.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Au fond, la présente affaire porte sur le refus du Secrétariat d'État aux migrations d'entrer en matière sur la demande d'asile formée par les recourants. La présente cause tombe donc sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, étant relevé qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué et qu'il n'est pas allégué que les recourants sont visés par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.

3.3. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Compte tenu de la situation des recourants, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), limitée aux frais de la procédure, devient ainsi sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 7 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant La Greffière

Y. Donzallaz E. Kleber

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_363/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_363/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
07.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026