Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_343/2025
Arrêt du 14 juillet 2025
IIe Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure A.A.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mai 2025 (PE.2024.0163).
Considérant en fait et en droit :
B.A., né en 1962, et A.A., née en 1969, ressortissants kosovars, sont mariés depuis le 6 mars 1989. B.A.________ est entré en Suisse comme saisonnier et est titulaire depuis le 14 mars 1991 d'une autorisation de séjour. Les 30 juillet 1991, 6 septembre 1995, 7 septembre 1998, 7 février 2003 et 12 juin 2007, B.A.________ a déposé des demandes de regroupement familial en faveur d'A.A.________ et de leurs enfants, qui ont été refusées en raison de moyens financiers insuffisants.
Le 1er mars 2024, depuis la représentation suisse à Pristina au Kosovo, A.A.________ a déposé une demande d'entrée et de séjour en vue de rejoindre son époux B.A.________ au titre de regroupement familial. Par décision du 6 août 2024 et décision sur opposition du 6 septembre 2024, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer à A.A.________ une autorisation d'entrée et de séjour, au motif que la demande de regroupement familial était tardive. Il n'y avait en outre pas de raisons familiales majeures justifiant la délivrance de l'autorisation de séjour. Par arrêt du 20 mai 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.A.________ avait déposé contre la décision sur opposition rendue le 6 septembre 2024. La demande de regroupement familial était tardive et le soutien accordé par l'intéressée à sa belle-mère ne constituait pas une raison familiale majeure justifiant la délivrance de l'autorisation de séjour. À cela s'ajoutait que la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'était de toute manière pas remplie. En effet, le forfait d'entretien de 1'743 fr., les frais particuliers de 67 fr., ainsi que le loyer effectif de 950 fr., dépassaient déjà la rente-pont de 2'621 fr. allouée à l'époux de l'intéressée. Les perspectives d'évolution de la situation du couple dans un futur proche n'apparaissaient pas particulièrement favorables puisque l'intéressée n'avait jamais exercé d'activité lucrative, ne disposait d'aucun diplôme, n'avait pas fait d'études et ne parlait pas le français. II existait donc un risque concret que le couple doive recourir aux prestations de l'aide sociale en cas de regroupement familial.
Le 21 juin 2025, A.A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 20 mai 2025. Elle demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son mari. Elle se borne à répéter que le soutien qu'elle a dispensé à sa belle-mère constitue bien une raison personnelle majeure justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
4.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). À cet égard, il suffit que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable. Le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. En l'occurrence, la recourante requiert la délivrance d'une autorisation de séjour pour rejoindre son époux en Suisse. Comme celui-ci ne dispose que d'une autorisation de séjour, elle ne peut se prévaloir d'aucun droit au regroupement familial au sens du droit interne. Une telle situation est en effet régie par l'art. 44 LEI, qui conditionne le regroupement familial au respect de conditions minimales, tout en laissant la question de l'octroi final d'une autorisation de séjour à l'appréciation de l'autorité (cf. aussi ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 2, non publié in ATF 146 I 185). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la seule base du droit interne.
4.3. En revanche, même si le droit interne ne confère pas de droit au regroupement familial, il est admis que l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) - dont se prévaut également la recourante dans ses écritures - peut conférer, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse à l'époux étranger, notamment si son conjoint dispose d'un droit certain à la prolongation de son autorisation de séjour, soit d'un droit de présence assuré en Suisse lui permettant de résider durablement dans le pays (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 122 II 1 consid. 1e). Un droit durable à résider en Suisse est ainsi reconnu à l'étranger qui vit de façon licite en Suisse depuis plus de dix ans. Celui-ci fonde le droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions des art. 44 et 47 LEI soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.1).
En l'occurrence, l'époux de la recourante vit de façon licite en Suisse depuis le 14 mars 1991, soit depuis plus de 10 ans, et bénéficie donc d'un droit durable à séjourner en Suisse. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte sous cet angle.
5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe de discuter chacune de ces deux motivations, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3; arrêt 1C_489/2024 du 14 mars 2025 consid. 2).
5.2. En l'occurrence, l'instance précédente a jugé que la demande de regroupement familial de la recourante était tardive et qu'il n'y avait aucune raison familiale majeure justifiant la délivrance de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Elle a en outre ajouté que, même si la recourante pouvait se prévaloir de raisons familiales majeures, elle et son époux ne remplissaient quoi qu'il en soit pas la condition de l'art. 44 al. 1 let. c LEI, qui prévoit que l'autorisation de séjour ne peut être obtenue, parmi d'autres conditions, que s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
5.3. Le rejet du recours cantonal repose ainsi sur une double motivation, dont chaque pan est indépendant et a suffi à sceller le sort de la cause devant l'instance précédente. Il appartenait donc à la recourante de discuter non seulement le constat, erroné selon elle, d'absence de raisons personnelles majeures en lien avec les soins dispensés à sa belle-mère (art. 47 al. 4 LEI), mais également le constat, également posé par l'instance précédente, de dépendance à l'aide sociale du couple (art. 44 al. 1 let. c LEI), ce qu'elle a omis de faire en violation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Au vu de la situation financière de la recourante, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 14 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey