Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_334/2025
Arrêt du 5 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure A.B.________ et C.B.________, recourants,
contre
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (DEF), rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, intimé,
Établissement primaire et secondaire du Belvédère, Établissements scolaires, chemin des Croix-Rouges 24, 1007 Lausanne.
Objet Sanction pour non-respect des règles en situation d'examen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 mai 2025 (GE.2024.0368).
Considérant en fait et en droit :
D.B.________ est inscrite auprès de l'Établissement primaire et secondaire du Belvédère à Lausanne (ci-après: l'Établissement du Belvédère). Le 7 mars 2024, D.B., qui était alors en 10e VP, a passé un test de géographie à l'issue duquel l'enseignante lui a attribué la note de 3.0, après avoir retranché deux points à la note obtenue de 5.0 pour cause de tricherie. Par décision du 30 avril 2024, le directeur de l'Établissement du Belvédère a confirmé la décision de l'enseignante de géographie. Le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (ci-après: le Département de l'enseignement) a déclaré le recours déposé par A.B. et C.B., les parents de D.B., à l'encontre de la décision du 30 avril 2024 comme étant sans objet et rayé la cause du rôle, par décision du 13 novembre 2024; la note litigieuse n'avait nullement affecté la situation juridique de D.B., qui avait réussi son année scolaire et poursuivi son cursus en 11e VP. Par arrêt du 21 mai 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.B. et C.B.________ contre la décision du 13 novembre 2024 du Département de l'enseignement et a confirmé celle-ci. Elle a jugé que, lorsque ledit département avait statué, la fille de A.B.________ et C.B.________ n'avait plus d'intérêt actuel à contester la note reçue au test de géographie, dès lors qu'elle était passée en 11e VP; de plus, il ne s'agissait pas d'un cas où il pouvait être renoncé à l'exigence de l'intérêt actuel.
Agissant par la voie du "recours ordinaire" et du recours constitutionnel subsidiaire, A.B.________ et C.B.________ demandent, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 mai 2025 du Tribunal cantonal respectivement la décision du 13 novembre 2024 du Département de l'enseignement et de renvoyer la cause à l'une de ces autorités pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Département de l'enseignement et le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours. L'Établissement du Belvédère n'a pas déposé d'observations.
L'objet du litige a trait à la note de 3.0 obtenue, par la fille des recourants, au test de géographie du 7 mars 2024 pour cause de tricherie.
4.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En particulier, la partie recourante ne peut s'en prendre à une note déterminée que si celle-ci a joué un rôle décisif sur le résultat de l'examen (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 196 ad art. 83 LTF).
4.2. Tel n'est pas le cas ici, la fille des recourants ayant passé de 10e VP en 11e VP, lors de la nouvelle année scolaire 2024-2025. Partant, le recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. t LTF. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire, mentionnée par les recourants, est ouverte.
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose non seulement que la partie recourante ait pris part, comme en l'espèce, à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF), mais aussi qu'elle jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridique doit en outre être actuel et pratique (cf. arrêts 2D_10/2025 du 1er juillet 2025 consid. 2.1; 2D_14/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1; 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 consid. 5.3).
En matière d'examens, une note individuelle ne peut en principe pas être contestée de manière indépendante dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire. Il n'en va différemment que si le candidat peut déduire d'une note plus élevée une conséquence juridique déterminée, comme la possibilité d'accéder à une formation ou d'obtenir un diplôme ou une mention qui n'est pas laissée à la discrétion de l'évaluateur (ATF 136 I 229 consid. 2.6 et 3.3; arrêts 2D_10/20251 susmentionné consid. 2.1; 2D_14/2023 susmentionné consid. 5.1; 2C_441/2023 du 29 août 2023 consid. 3.3). Sans cela, le candidat n'a pas d'intérêt à ce que l'évaluation de sa prestation soit examinée.
5.2. Comme susmentionné, malgré la note de 3.0 attribuée au test de géographie du 7 mars 2024, l'intéressée est passée de 10e VP en 11e VP. D'ailleurs, les recourants admettent que cette note n'a eu aucune influence sur le parcours de leur fille. On ne discerne donc aucun intérêt juridique actuel au contrôle de la note litigieuse. Les recourants font valoir que le véritable objet du litige porte sur la façon de procéder en cas de tricherie, à savoir de punir leur fille, et les élèves en général, par une réduction de la note, ce qui serait humiliant et instaurerait un climat défavorable à l'apprentissage. Ils remettent en cause le cadre légal et pédagogique d'une sanction par la note et voient, dans ce combat, un intérêt public. Le Tribunal fédéral constate que ces considérations n'ont pas de portée juridique. Elles ne sauraient en aucun cas conférer la qualité pour recourir aux intéressés. Il en va en particulier ainsi de l'intérêt public mis en avant par ceux-ci.
6.1. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 114 Ia 307 consid. 3c).
6.2. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendu. Ils reprochent aux juges précédents de n'avoir pas procédé à l'audition de leur fille et de la seconde élève impliquée dans la tricherie. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué qu'ils auraient demandé ces auditions devant le Tribunal cantonal. Or, le recours doit porter sur l'arrêt attaqué et expliquer en quoi celui-ci viole le droit (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.3). Les recourants ne peuvent pas s'en prendre, comme ils le font, à l'instruction de la cause telle qu'opérée par le Département de l'enseignement. Partant, le grief tombe à faux.
Au regard de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Établissement primaire et secondaire du Belvédère, ainsi qu'au Département de l'enseignement et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 5 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon